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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 Mars 2025 par le même magistrat
[10] C/ Monsieur [V] [Z]
N° RG 23/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJMI
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
[V] [Z]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2023, Monsieur [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le Directeur de la [4] et signifiée le 11 mai 2023 pour un montant de 1 363,70 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 09 janvier 2025, l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 1363,70 € et la condamnation de Monsieur [V] [Z] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que la cotisation 2021 au titre du régime de retraite complémentaire a été calculée sur la base du revenu 2021 à hauteur de 27 600 € et appelée à titre définitif en classe B.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 09 janvier 2025, Monsieur [V] [Z] conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
— qu’il a procédé au règlement de l’intégralité des cotisations appelées depuis 1985 ;
— qu’il a justifié du règlement des appels de cotisations de 2017 à 2021 en transmettant ses relevés de compte ;
— que les cotisations réclamées ont été déclarées soldées par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 16 août 2024.
Il sollicite la condamnation de l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation au titre de la retraite complémentaire 2021 a été actualisée sur la base des revenus 2021 à hauteur de 27 600 € et appelée, à titre définitif, en classe B pour une somme de 2 913 €.
Un acompte de 1 549,30 € versé par le cotisant a été déduit de la retraite complémentaire 2021.
La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 1 363,70 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2021.
A l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte, Monsieur [Z] se réfère au jugement précité pour affirmer qu’il a réglé l’intégralité des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire pour l’année 2021, lequel énonce en page 6 que :
“Or, [V] [Z] a payé 1 938,30 euros le 30 décembre 2021.
Dans ces conditions, il a réglé l’intégralité des cotisations définitives pour 2020 et la totalité des cotisations provisionnelles pour 2021.”
Il n’est pas contesté que le cotisant s’est intégralement acquitté de ses cotisations provisionnelles pour l’exercice 2021.
La contrainte contestée ne porte que sur le calcul définitif de la cotisation de retraite complémentaire 2021, dont l’actualisation n’a pu intervenir qu’après communication des revenus 2021, en hausse par rapport aux revenus 2020.
Le jugement du 16 août 2024 condamnant l’URSSAF à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par ce dernier au titre de l’année 2021 à hauteur de 72 points à compter du 1er avril 2022 n’a pas d’incidence sur la contrainte.
La demande de surcotisation en catégorie B de la retraite complémentaire formulée par le cotisant n’empêche pas la régularisation à titre définitif de ladite cotisation.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 11 avril 2023 et signifiée le 11 mai 2023 pour un montant total de 1 363,70 € en cotisations dues au titre de la retraite complémentaire de l’exercice 2021.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 11 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,04 € seront mis à la charge de Monsieur [Z].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 11 mai 2023 pour une somme totale de 1 363,70 € en cotisations dues au titre de la retraite complémentaire de l’exercice 2021 ;
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 1 363,70 € ;
Condamne Monsieur [V] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [V] [Z] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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