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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 oct. 2025, n° 24/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03823 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03027 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5E7G
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le 09 Septembre 1972 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [P], née le 09 septembre 1972, a sollicité le 14 février 2023, le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 16] au titre d’une aide humaine.
La [10], dans sa séance du 26 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande estimant que les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n’étaient pas réunis.
À la suite du recours administratif préalable obligatoire, la [10], par décision du 5 février 2024, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande en confirmant la décision initiale.
Le 2 juillet 2024, Madame [D] [P], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 14 février 2023, Madame [D] [P], remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 25 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [V] [Y] se présente en personne à l’audience.
Madame [D] [P], a comparu à l’audience, assistée de son avocat et d’un interprète en langue des signes.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son Conseil, elle demande, au tribunal de lui accorder la prestation de compensation du handicap affectée à l’aide humaine à hauteur de 30 heures par mois ou une heure par jour sous forme de crédit temps qui peut être capitalisée sur une durée de 12 mois, à compter de la demande, et de condamner la [Adresse 16], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [17] n’est pas représentée à l’audience.
Le [12], appelé en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représenté à l’audience.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 octobre 2025, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe, et qui leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [P] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 14 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute natures liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [D] [P], âgée de 52 ans au jour de la consultation médicale, qui travaille en qualité d’assistance sociale au sein de l’hôpital la [11], est atteinte d’un surdité profonde survenue en 2000 avec troubles vestibulaires associés dans le cadre d’une polychondrite atrophiante. Il est noté que Madame [D] [P] porte un implant cochléaire gauche installé en 2021.
Le Docteur [K] a considéré que Madame [D] [P] a besoin de surveillance et de soutien à l’autonomie qui atteint 45 minutes par jour.
Selon la fiche d’évaluation des difficultés présentées par Madame [D] [P] pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, le Docteur [K] indique qu’elle rencontre des difficultés graves pour réaliser les 6 activités suivantes : parler, entendre, utiliser des appareils et techniques de communication, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. Le Docteur [K] indique également que Madame [D] [P] rencontre une difficulté absolue pour entendre.
En conséquence, le Tribunal admet que Madame [D] [P] rencontre des difficultés graves pour la réalisation de six activités, ainsi qu’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, prévues par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles ce qui la rend éligible à la prestation de compensation du handicap, en général.
Le médecin consultant précise qu’elle rencontre notamment des difficultés graves pour participer à la vie sociale, ce qui la rend éligible au forfait surdité de 30 heures par mois.
Dès lors, le Tribunal adopte les conclusions du rapport médical et accorde à Madame [D] [P] le bénéfice du forfait surdité 30 heures par mois au titre de la Prestation de Compensation du Handicap, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles soit à compter du 1er février 2023, sous réserves des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [D] [P] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la [17], à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [D] [P],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [D] [P] réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 14 février 2023, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ;
DIT QUE à la date du 14 février 2023, Madame [D] [P] réunissait les conditions médicales ouvrant droit au forfait surdité au titre de la Prestation de Compensation du Handicap, à compter du 1er février 2023 et pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la [Adresse 15] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
REJETTE le surplus des demandes,
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
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