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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION TUTELAIRE DE L' ESSONNE, La S.A.S. MEDICA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04434 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFGW
NAC : 70C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 08 Décembre 2025
ENTRE :
La S.A.S. MEDICA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et dont son établissement secondaire [Adresse 8]
est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [M] sous curatelle renforcée,
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (93),
demeurant [Adresse 9]
défaillant
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE L’ESSONNE
ès qualité de curateur de Monsieur [F] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2021, Monsieur [F] [M] a signé avec la maison de retraite KORIAN LE FLORE, gérée par la société par actions simplifiées (SAS) MEDICA FRANCE, un contrat de séjour lui permettant d’intégrer ladite maison de retraite.
Les conditions tarifaires de ce contrat ont été précisées, comprenant le tarif d’hébergement, les prestations dont le résident demande à bénéficier et un forfait correspondant à son niveau de perte d’autonomie. Il a été précisé que les tarifs évoluent annuellement conformément aux dispositions prévues dans les conditions particulières.
Par jugement du 22 septembre 2022, Monsieur [F] [M] a été placé sous curatelle renforcée, laquelle a été confiée à l’Association tutélaire de l’Essonne.
Le 17 octobre 2023, le service comptabilité de l’établissement KORIAN LE FLORE a adressé à l’Association tutélaire de l’Essonne une première relance sollicitant le règlement des frais d’hébergement impayés à hauteur de 37 744,27 euros.
Par courriel du 8 novembre 2023, ladite association a indiqué qu’elle ferait parvenir le même jour un virement de 6000 euros et que le solde de la dette serait réglé après la vente du bien immobilier de Monsieur [F] [M].
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 18 janvier et 14 mars 2024, la maison de retraite a mis en demeure Monsieur [F] [M] et l’Association tutélaire de l’Essonne de lui régler les frais d’hébergement impayés depuis janvier 2023 à janvier puis mars 2024, dans un délai de 15 jours, estimant le montant de la dette au 7 mars 2024 à 53 106,19 euros.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 juin 2024, la SAS MEDICA FRANCE a assigné Monsieur [F] [M] et l’Association tutélaire de l’Essonne ès qualité de curateur de Monsieur [F] [M] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre elle et [F] [M] le 22 octobre 2021, à compter du mois d’avril 2024, date du dernier décompte versé aux débats ;
— Ordonner à [F] [M] de quitter l’établissement dans un délai de 6 mois à compter de la date de résiliation du contrat ;
— Lui allouer, pour la période postérieure à la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter [F] [M] en cas de maintien du contrat, soit à compter de mai 2024 ;
— Condamner [F] [M], assisté de son curateur, au paiement de la somme de 53 894,93 euros avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 2024 ;
— Condamner [F] [M], assisté de son curateur, au paiement de la somme de 5 389,50 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 2024, au titre de la clause pénale stipulée au contrat ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner [F] [M], assisté de son curateur, aux dépens ;
— Condamner [F] [M], assisté de son curateur, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur l’article 1224 du code civil, la SAS MEDICA FRANCE fait valoir que [F] [M] n’a pas régulièrement exécuté le contrat en ne réglant pas l’intégralité de ses frais d’hébergement et qu’aucune régularisation n’a eu lieu malgré plusieurs relances. Elle explique qu’elle a, quant à elle, continué d’exécuter ses prestations, [F] [M] étant resté dans l’établissement.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 389,50 euros, elle invoque l’article 7 du contrat selon lequel « les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû ».
Elle explique sa demande de fixation des intérêts au taux légal à la date du 18 janvier 2024 pour ses deux demandes en paiement par le fait qu’il s’agit de la date de la première mise en demeure.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [M] et l’Association tutélaire de l’Essonne n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 dudit code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 ajoute que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 7.b.ii que : « le contrat de séjour pourra notamment être résilié en cas de retard ou défaut de paiement. En effet, toute somme non payée à son échéance fera l’objet d’une relance adressée au résident et/ou son représentant légal, à la personne qui s’est portée caution solidaire ou à son mandant le cas échéant. Après relances restées infructueuses, suite à un retard de paiement d’une ou plusieurs factures par rapport à la date de règlement définie contractuellement (10 de chaque mois à défaut de mention contraire), le résident sera mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, de payer ladite facture. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les sommes restant dues seront assorties d’un intérêt au taux légal en vigueur, du simple fait de ce retard de paiement, à compter de la mise en demeure et ce jusqu’à complet règlement des sommes dues.
Dans l’hypothèse où les relances et mises en demeure seraient restées infructueuses, le directeur d’établissement se réserve le droit de diligenter une procédure judiciaire en recouvrement des sommes impayées. Si le recouvrement des sommes restant dues devaient être porté sur un terrain judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur, les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû, au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-1 du code civil ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés, notamment des relances, mises en demeure et de l’assignation adressées à Monsieur [F] [M], sous curatelle renforcée, que ce dernier n’a pas payé ses factures d’hébergement de janvier 2023 à avril 2024 aux dates de règlement prévues par le contrat.
L’Association tutélaire de l’Essonne, curatrice de Monsieur [M], ne le conteste d’ailleurs pas, indiquant qu’elle soldera la dette du majeur protégé dès la vente de son bien immobilier.
C’est ainsi que l’Association tutélaire de l’Essonne a indiqué avoir l’intention d’effectuer deux virements, un de 6.000 euros en novembre 2023 et un de 4.000 euros en avril 2024. Cependant, il y a lieu de relever que seul le virement de 6.000 euros a eu lieu, d’après la fiche de suivi financier établie par l’établissement.
Il résulte des décomptes et suivis financiers versés qu’à la date du 14 mars 2024, Monsieur [M] restait débiteur de la somme de 53.106,19 euros, facture de séjour de mars 2024 incluse.
Il sera donc condamné à payer cette somme à la maison de retraite, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024.
Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
En raison de la gravité de l’inexécution du contrat, il y a également lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour passé entre la SAS MEDICA FRANCE et [F] [M] le 22 octobre 2021, ce à compter du 1er avril 2024.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire du contrat de séjour entraîne la perte du droit de séjourner au sein de l’établissement, le résident étant désormais sans droit ni titre, et devant quitter les lieux.
Par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre justifie le paiement d’une indemnité d’occupation, y compris pendant le délai laissé au résident sans droit ni titre pour quitter les lieux.
En l’espèce, Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre au sein de la maison de retraite depuis le 1er avril 2024. Il est donc redevable à compter de cette date d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des frais de séjour dont il aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il convient en outre, en tant que de besoin, d’ordonner à Monsieur [M] de quitter les lieux selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de majoration pour retard de paiement
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, l’article 7.b.ii du contrat de séjour prévoit que « si le recouvrement des sommes restant dues devaient être porté sur le terrain judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur, les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-6 du code civil ».
Conformément aux dispositions susvisées, Monsieur [F] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 5.310,62 euros à la SAS MEDICA FRANCE, au titre de la majoration pour retard, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [M], partie perdante et tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de séjour liant Monsieur [F] [M], assisté de l’ATE, à la SAS MEDICA FRANCE, conclu le 22 octobre 2021, ce à compter du 1er avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [F] [M], assisté de l’ATE, à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 53.106,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M], assisté de l’ATE, à payer à la SAS MEDICA FRANCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des frais de séjour dont il aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat, ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à départ effectif des lieux ;
DIT que Monsieur [F] [M], assisté de l’ATE, devra libérer les lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M], assisté de l’ATE, à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 5.310,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la majoration contractuelle de retard ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M], assisté de l’ATE, aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [M], assisté de l’ATE, à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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