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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJ2F
Minute N°26/00049
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE
expédition conforme
délivrée le :
Maître Caroline DUSSUD
Maître Louis LAURENT
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Caroline DUSSUD
Maître [V] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Q]
née le 02 Juin 1987 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [T] OCCASIONS AUTOMOBILES
société à responsabilité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 804 697 613, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
LE LITIGE
Le 23 décembre 2023, madame [D] [Q] a acquis auprès de la société [T] Occasions Automobiles, un véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 226 000 kms, mis en circulation en 2013, au prix de de 13 900 euros, à déduire le prix de 11 500 euros correspondant au prix de reprise de son ancien véhicule Ford.
Dès le 13 janvier 2024, madame [Q] a rencontré diverses difficultés avec le véhicule acquis.
Une expertise amiable a été réalisée, le 10 avril 2024, par le cabinet IDEA, missioné par l’assurance de protection juridique ABEILLE, de madame [Q]. Cette expertise a révélé que le véhicule présentait plusieurs défauts :
sur la crépine ;sur le turbo (bruit de turbo) ;sur la boite de vitesse avec une fuite d’huile.
En outre un nouveau défaut est apparu après essai du véhicule sur l’arbre à cames.
Après cette expertise amiable, la tentative de transaction amiable a échouée. Le 29 avril 2024, madame [Q] a donc sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert désigné, monsieur [W], a déposé son rapport le 08 mars 2025, au terme duquel il a conclu comme suit :
« Les constatations contradictoires ont confirmé que le véhicule est affecté d’importants désordres mécaniques.
En effet, ce dernier présente une avarie de son turbocompresseur.
Cet état rend ce véhicule impropre à son utilisation. En effet, les constatations effectuées lors de nos opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence des désordres mécaniques majeurs.
Incontestablement, les désordres constatés existaient au moment de la transaction ».
Faute d’accord sur l’indemnisation de ses préjudices, suivant assignation en date du 18 mars 2025, madame [D] [Q] a attrait, par-devant le tribunal judiciaire de Quimper, L’EURL [T] Occasions Automobiles, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Mme [Q] et la société [T] Occasions Automobiles.
En conséquence,
Condamner la société [T] Occasions Automobiles à réparer l’entier préjudice subi par Mme [Q] en lui payant une somme de 26 891,57 euros.
Ordonner l’exécution provisoire.
S’entendre condamner la société [T] Occasions Automobiles à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner la société [T] Occasions Automobiles en tous les dépens, y compris 5 000 euros au titre des frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Larmier – Tromeur- Dussud, Avocats.
**
Sur cette assignation l’Eurl [T] Occasions Automobiles a constitué avocat et les parties ont échangé leurs pièces.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 02 décembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses demandes, au terme de son assignation, madame [Q] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire démontre que le véhicule est impropre à son utilisation et que les désordres constatés existaient au moment de la transaction, ce qui l’autorise à solliciter la restitution du prix du véhicule ainsi que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Elle sollicite en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil, considérant donc que la société [T] Occasions Automobiles n’a pas respecté le contrat liant les parties, que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule, et que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
Restitution du prix de vente = 13 900 euros ;Frais de carte grise = 453,76 euros ;Diagnostic BMW : 249 euros ;Facture BMW (expertise amiable) : 214,81 euros ;Frais d’expertise judiciaire : 5 000 euros ;Frais d’avocat : 3 120 euros ;Cotisation d’assurance : 734 euros ;Préjudice de jouissance provisoire : depuis la réunion d’expertise amiable le 2.04.2024 à ce jour (à parfaire) : 10 euros x 322 jours = 3 220 euros.
**
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, la SARL [T] Occasions Automobiles, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, demande à la juridiction de :
Débouter madame [Q] de ses prétentions ;
Condamner madame [Q] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La défenderesse considère que le devis BMW retenu par l’expert judiciaire qui dépasse 10 000 euros paraît manifestement disproportionné par rapport à la valeur d’achat initiale du véhicule (13 900 euros) et aux travaux de réparation classiques nécessaires. L’Eurl s’appuie sur un devis établi par un garage tiers qui évalue le coût total des travaux à hauteur de 6 087,04 euros, qu’elle accepterait de prendre à sa charge.
Considérant que le vice est réparable à coût raisonnable, elle s’oppose à la résolution de la vente, décision qui serait disproportionnée au regard de la nature du défaut et au coût des travaux de réfection.
***
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION
I- Sur la demande en résolution de la vente du véhicule et restitution du prix
Madame [Q] demande la condamnation de l’Eurl [T] Occasions, à lui restituer le prix de vente du véhicule et à l’indemniser des préjudices subis, sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle (article 1217 du code civil) et non pas sur la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil).
Elle soutient que le garage lui a vendu un véhicule non conforme constituant une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle réclame donc le remboursement de la somme de 13 900 euros correspondant au prix de vente, ainsi que le remboursement de frais qu’elle a engagés depuis qu’elle est propriétaire du véhicule dont elle dresse la liste, pour un montant total de 12 991,57 euros.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la délivrance s’entendant comme le transport de la chose vendue, conforme aux caractéristiques convenues par les parties, en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Q], qui sollicite la résolution de la vente, n’allègue ni ne démontre aucun manquement de la société [T] Occasions Automobiles à ses obligations découlant du contrat de vente.
Le véhicule a été délivré et il est conforme à ses caractéristiques.
Madame [Q] justifie son action au visa du rapport d’expertise de monsieur [W] qui révèle que le véhicule présente plusieurs défauts mécaniques à savoir :
un jeu anormal au niveau de la crémaillère de direction côté gauche;un suintement du carter de la boite à vitesses ;un suintement d’huile moteur dans l’environnement du démarreur;une défaillance du boîtier papillon d’admission;une avarie au niveau des ailettes du turbocompresseur.L’expert a relevé que ce véhicule avait fait l’objet, depuis son achat par madame [Q], de multiples interventions qui n’avaient, pour autant, pas donné satisfaction. Malgré l’âge du véhicule et son kilométrage, l’expert a considéré qu’il était impropre à son utilisation.
Il a cependant chiffré les frais de réparation à la somme de 8 758,28 euros TTC.
L’Eurl [T] Occasions Automobiles ne conteste pas l’existence de ces différents désordres. Elle conteste leur gravité et leur impact sur l’usage du véhicule, expliquant qu’ils sont rapidement et facilement réparables dans des conditions économiquement raisonnables. Elle s’est par ailleurs proposée soit pour faire elle même les réparations soit pour les faire faire par un garage autre que le garage BMW, dont elle critique le calcul des coûts.
Or, au vu des conclusions expertales, il ressort que c’est sur le fondement des vices cachés que madame [Q] aurait dû fonder ses demandes, que le tribunal aurait alors pu apprécier au vu des éléments du débat.
En effet, il convient de rappeler que le seul fondement possible à une action relative à une chose comportant des défauts la rendant impropre à sa destination est l’action en garantie des vices cachés, non sollicitée en l’espèce ainsi qu’il a été dit précédemment.
En conséquence il convient de débouter madame [Q] de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les mesures de fin de jugement
— Dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, il convient de condamner madame [Q] aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais de l’expertise judiciaire de monsieur [Z] [W] du 08 mars 2025.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour ce litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, collégialement, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société [T] Occasions Automobiles n’est pas établie ;
DÉBOUTE madame [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [D] [Q] aux entiers dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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