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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 22 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : BOREL,
Débats en audience publique le : 28 Juillet 2025
GROSSE :
Le 22/09/2025
à Me Ingrid BOILEAU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54Z5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à BRESIL, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat de regroupement de crédits acceptée le 1er octobre 2022, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [D] [J] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 20556 euros, remboursable en 83 mensualités de 291,54 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 5,09 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2023, mis en demeure M. [D] [J] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner M. [D] [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir la conciliation des parties et à défaut, le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
21252,58 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er octobre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme principale et au taux légal pour le surplus, A défaut, la somme de 19813,52 euros en cas de résiliation judiciaire, avec intérêt au taux conventionnel à compter de l’assignation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [J] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater qu’en l’absence du défendeur, aucune médiation n’est possible par le juge.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande subsidiaire de résiliation du contrat
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Ainsi, malgré une mise en demeure délivrée à M. [D] [J] [W] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme qui prévoit le remboursement immédiat du capital en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de délai. Cette clause étant considérée abusive, son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 20556 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [D] [J] [W] s’élève à 2778,48 euros.
Il s’en déduit une créance de 17777,52 euros au profit de la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Il convient donc de condamner M. [D] [J] [W] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à concilier les parties en raison de l’absence du défendeur à l’audience,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [D] [J] [W] n’a pas été régulièrement prononcée, du fait du caractère abusif de la clause de déchéance stipulée dans le contrat de prêt ;
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 1er octobre 2022,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [D] [J] [W] le 1er octobre 2022, auprès de la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [D] [J] [W], à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [D] [J] [W] à payer à la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 17777,52 euros (dix-sept mille sept cent soixante-dix-sept euros et cinquante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] [W] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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