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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01718 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH3E
N° de Minute : L 25/00709
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[W] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLOA (ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [I] , demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/01718 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 16 mars 2022, la société anonyme (ci-après SA) Floa Bank a consenti à M. [I] [W] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,81 %, remboursable en 66 échéances de 259,13 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 5 mars 2024 expédiée le 8 mars 2024, la SA Floa Bank a mis en demeure M. [I] [W] de lui régler la somme de 1 910,45 euros au titre des mensualités impayées pour le 13 mars 2024 sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 24 juin 2024 expédiée le 27 juin 2024, la SA Floa Bank a notifié à M. [I] [W] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 14 551,83 euros sous huit jours au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SA Floa Bank a fait assigner M. [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 14 825,33 euros augmentée des intérêts au taux de 4,81 % l’an courus et à courir à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 16 mars 2022,
condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
A titre très subsidiaire,
condamner M. [I] [W] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
dire que M. [I] [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] [W] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Floa Bank.
La SA Floa Bank, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de son assignation, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 avril 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA Floa Bank a fait délivrer son assignation.
La SA Floa Bank est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA Floa Bank justifie avoir, par lettre recommandée 5 mars 2024 expédiée le 8 mars 2024, mis en demeure M. [I] [W] de lui régler la somme de 1 910,45 euros au titre des mensualités impayées pour le 13 mars 2024 sous peine de déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’historique de compte que M. [I] [W] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti par la SA Floa Bank.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA Floa Bank est recevable à agir en remboursement de l’intégralité du solde du prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Suivant l’article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En l’espèce, la SA Floa Bank ne justifie avoir exigé de l’emprunteur aucun justificatif de ses charges de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
La SA Floa Bank sera donc intégralement déchue de son droit à percevoir les intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, le montant de la somme due par M. [I] [W] est déterminé comme suit, au 5 décembre 2024, date du décompte de créance:
capital emprunté : 15 000 euros
sommes déjà versées : 826,53 euros
soit un total de 14 173,47 euros.
M. [I] [W] sera donc condamné à payer à la SA Floa Bank la somme de 14 173,47 euros arrêtée au 5 décembre 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 16 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Floa Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme Floa Bank recevable en son action ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à la société anonyme Floa Bank la somme de 14 173,47 euros arrêtée au 5 décembre 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 16 mars 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Floa Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 8 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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