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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. D.S. PRO BATIMENT c/ et |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00779 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VD56
CODE NAC : 56Z – 0A
AFFAIRE : S.A.S. D.S. PRO BATIMENT C/ [U] [I], [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. D.S. PRO BATIMENT, inscrite au RCS d’EVRYsous le n° 882 009 855, dont le siège social est sis 2 rue du Mauregard – 91360 EPINAY SUR ORGE
représentée par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
Madame [U] [I], demeurant 2 Ter rue du 26 août 1944 – 94360 BRY SUR MARNE
et Monsieur [P] [I], demeurant 2 Ter rue du 26 août 1944 – 94360 BRY SUR MARNE
représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 17 mai 2024, la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT a fait assigner Madame [U] [I] et Monsieur [P] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT a déposé des conclusions maintenant des demandes initiales et s’opposant à la demande de paiement provisionnel de 262 495,59 euros, ainsi qu’à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame [U] [I] et Monsieur [P] [I], visées et soutenues à l’audience, formulant des protestations et réserves concernant la demande d’expertise, sollicitant le paiement à titre provisionnel de la somme de 262 495,59 euros par la demanderesse et sollicitant le rejet de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 20.000 euros ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée apparaît jusitifée au regard :
— du rapport d’expertise amiable daté du 17 août 2023 et établi par AMS Expertise, qui met en évidence plusieurs anomalies :infiltrations identifiées au niveau de la jonction entre le volet roulant et la baie vitrée; problèmes liés à la fixation basse du garde-corps; absence de drainage et d’étanchéité adéquate au sol du rez-de-chaussée ;
— du procès verbal de constat daté du 26 août 2024 révélant notamment plusieurs dysfonctionnements électriques et des malfaçons au niveau des terrasses extérieures ;
— les différentes factures demeurées impayées adressées par la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT aux défendeurs.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes réciproques de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S. DS PRO BATIMENT sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20.000, 00 €.
Elle souligne que les défendeurs n’ont jamais contesté le solde restant dû à la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT et qu’ils n’ont donné aucune réponse à la mise en demeure qui leur a été adressée et réceptionnée le 8 mars 2023. Par ailleurs, Madame [U] [I] et Monsieur [P] [I] admettent eux-mêmes devoir une somme de 20 400,00 € TTC, correspondant, selon leurs propres déclarations, à l’option « piscine » facturée à 17 000,00 € HT dans le devis initial.
Madame [U] [I] et Monsieur [P] [I] sollicite la condamnation de la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT au paiement d’une indemnité provisionnelle de 262.495, 59 € au titre des sommes trop payées à la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT.
Ils exposent que le total des chèques et des relevés de compte bancaire relatifs à la construction de la maison individuelle s’élève à 446 495,22 euros, soit un montant nettement supérieur à celui initialement demandé.
Toutefois, les constatations susvisées constituent des éléments de contestations sérieuses de la créance, faisant obstacle à l’octroi de sommes à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [G]
5 avenue de l’Abbé Roussel
75016 PARIS 16
Port. : 06.03.04.15.53
Email : cm.bougeard@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 29 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison de Madame [U] [I] et Monsieur [P] [I] située au 2, Ter Rue du 26 août 1944 à BRY SUR MARNE (94360) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT et Madame [U] [I] et Monsieur [P] [I] de leur demande de provision à l’encontre de la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.A.S. D.S. PRO BATIMENT,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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