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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGZD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 7] (MAVIM)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. MYC, exerçant sous l’enseigne L’ENTRE 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017, la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 3], à la société IMA, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 840 euros HT, outre une provision sur charges de 100 euros.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2021, la société IMA a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la société MYC.
Par assignation signifiée le 13 février 2025, la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] a attrait la société MYC, exerçant sous l’enseigne L’ENTRE 2, devant la juridiction des référés.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties le 18 janvier 2025,
— condamner la société MYC à évacuer immédiatement les lieux loués,
— condamner la société MYC à lui verser, au titre des loyers impayés au 18 janvier 2025, le montant de 8 271,21 euros,
— condamner la société MYC à lui payer, à compter de février 2025, une provision sur indemnité d’occuaption d’un montant de 1 290,04 euros par mois, majoré des charges dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération des lieux marquée par la remise des clés,
— débouter la société MYC de ses demandes de suspension et de délai,
— condamner la société MYC aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris le commandement et les frais de relevé des inscriptions, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MYC demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— constater que la défenderesse a d’ores et déjà réglé la somme de 6 000 euros par virement bancaire,
— prendre acte de son engagement de verser mensuellement la somme de 2 000 euros pour apurer la dette et s’acquitter du loyer courant,
— accorder à la défenderesse des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, afin de lui permettre de régler le solde restant dû dans un délai raisonnable,
— suspendre la demande de résiliation de plein droit du bail en date du 18 janvier 2025,
— débouter la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
À l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] verse aux débats un décompte actualisé au 30 septembre 2025 faisant état d’un impayé de 14 691,53 euros. Elle précise que le loyer courant demeure impayé, de sorte qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes.
La société MYC soutient que trois versements de 2 000 euros ont été effectués, de sorte que le solde restant dû s’élève à 8 691,53 euros après imputation des versements effectués sur la somme de 14 691,53 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société MYC n’a pas réglé régulièrement à la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] les loyers échus depuis plusieurs mois.
La Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] se prévaut du commandement de payer, visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail, qu’elle a fait signifier à la société MYC le 18 décembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société MYC n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société MYC, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] sollicite la condamnation de la société MYC à lui payer la somme de 14 691,53 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
La société MYC ne conteste pas être redevable des arriérés de loyers et de charges invoqués par la demanderesse, mais déduction faite de la somme de 6 000 euros correspondant à trois virements de 2 000 euros qu’elle a effectués respectivement le 28 juillet 2025, le 9 septembre 2025 et le 7 octobre 2025.
Toutefois, l’analyse du décompte versé aux débats par la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] fait ressortir que deux des trois virements, soit la somme de 4 000 euros, a d’ores et déjà et imputée sur la dette locative.
S’agissant du troisième virement de 2 000 euros effectué le 7 octobre 2025, il sera imputé sur la dette locative, mais déduction faite de l’échéance de loyer du mois d’octobre 2025, d’un montant de 1 290,04 euros, qui n’a pas non plus été mise en compte.
En conséquence, la société MYC sera condamnée à payer à la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7], à titre de provision, la somme de 13 981,57 euros (14 691,53 – 2000 + 1 290,04), au titre des arriérés de loyers et charges dus au mois d’octobre 2025 inclus.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société MYC est également redevable à la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 290,04 euros par mois, du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société MYC à payer à la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] ladite indemnité, à titre de provision.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement :
L’article 1343-5 précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société MYC sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 2 000 euros par mois afin d’apurer sa dette.
En l’espèce et en premier lieu, force est de relever que la dette locative, qui s’élevait à la somme de 7 670,55 euros au 18 décembre 2024, date du commandement de payer, a pratiquement doublé et s’élève à 13 981,57 au mois d’octobre 2025.
En second lieu, la société MYC ne produit aucun élément sur sa situation financière actualisée. Il n’est donc pas établi qu’elle est en mesure de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MYC, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 30 novembre 2017 liant la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] à la société MYC, venant aux droits de la société IMA, concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la société MYC, exerçant sous l’enseigne L’ENTRE 2, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société MYC, exerçant sous l’enseigne L’ENTRE 2, à payer à la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] la somme provisionnelle de 13 981,57 € (treize mille neuf cent quatre vingt un euros et cinquante sept centimes) au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNONS la société MYC, exerçant sous l’enseigne L’ENTRE 2, à payer à la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 290,04 € (mille deux cent quatre vingt dix euros et quatre centimes) par mois, du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par la société MYC, exerçant sous l’enseigne L’ENTRE 2 ;
CONDAMNONS la société MYC, exerçant sous l’enseigne L’ENTRE 2, à payer à la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 7] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MYC, exerçant sous l’enseigne L’ENTRE 2, aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 18 décembre 2024 s’elevant à la somme de 168,53 euros (cent soixante huit euros et cinquante trois centimes) ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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