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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 26/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 TJ
N° RG 26/00602 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3ZS
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Madame [K] [B] [O] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES JARDINS DES AROMES dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son Président en exercice, la société SAS ALPES INVEST dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2],
représentée par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [B] [O] [Q]
née le 25 Novembre 1963 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [B] dit [Q] est propriétaire d’une maison, qui est adhérente à l’association syndicale libre (ASL) « [Adresse 4].
Par lettres du 2 juillet 2025 et du 18 novembre 2025, Mme [K] [B] dit [Q] a été mise en demeure de payer respectivement la somme 271,47 € puis 619,35 € au titre d’un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, l’ASL LES JARDINS DES AROMES représentée par son président en exercice, la société SAS ALPES INVEST, a fait assigner Mme [K] [B] dit [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire et demande de la condamner au paiement des sommes suivantes :
621,44 € au titre de l’arriéré de charges outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025;
500 € à titre de dommages et intérêts,
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 23 mars 2026, l’ASL LES JARDINS DES AROMES représentée par son président en exercice, n’a pas actualisé sa créance.
Mme [K] [B] dit [Q] qui n’a pas été citée à personne n’a pas comparu.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux pièces et à l’assignation du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Tribunal judiciaire :
Il convient de relever que suite à la saisine du Juge des contentieux de la protection par assignation du 16 janvier 2026, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi direct devant le Tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 23 mars 2026.
Sur la tentative de conciliation
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées depuis le 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’ASL LES JARDINS DES AROMES représentée par son président en exercice aurait proposé à Mme [K] [B] dit [Q] de régler à l’amiable leur différend, alors que ses demandes portent sur un montant inférieur à 5000 €, en l’espèce 775,44 € (dont 424 € relève de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou de l’article 700 du code de procédure civile) et 500 € de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun des courriers adressés ne sont justifiés par un accusé réception et ne correspondent pas à des tentatives de règlement amiable du litige, telles qu’elles sont prévues par l’article ci-dessus et définies par le code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence de tentative de règlement à l’amiable en vue d’une conciliation avant la saisine de la présente juridiction, les demandes sont irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’ASL [Adresse 5] représentée par son président en exercice, qui perdt le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sans les mettre à la charge de l’ensemble des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de l’ASL LES JARDINS DES AROMES représentée par son président en exercice ;
[O] que l’ASL LES JARDINS DES AROMES représentée par son président en exercice conservera les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sans les mettre à la charge de l’ensemble des copropriétaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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