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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/06445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/06445 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWGR
IP
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 11/05/26
à :
la SELAS AGIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Mars 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 10 juin 2021 acceptée le 28 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HOTEL DE [J] a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 288.000 euros à Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C]. Le prêt était remboursable en 295 mensualités au taux de 1,10% l’an. L’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT s’est portée caution des sommes dues.
Les échéances du prêt demeurant impayées à compter du mois d’octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HOTEL DE [J] et l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT ont mis en demeure Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HOTEL DE [J] informait les emprunteurs qu’elle procédait à la résiliation du contrat de prêt, et les mettait en demeure de payer la somme de 279.454,29 euros.
Le 18 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HOTEL DE [J] demandait à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT de lui payer la somme de 259.582,84 euros en sa qualité de caution, ce dont étaient informés Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
L’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a payé au prêteur ladite somme le 18 septembre 2025, et mettait en demeure Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] de proposer un règlement des sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2025, également signifiée par actes de commissaire de justice des 2 et 6 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2025, l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble
Aux termes de son acte introductif d’instance, l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] à payer à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 259.582,84 euros, outre intérêts taux conventionnel de 4,10 % (1,10 % + 3 points) à compter du paiement du 18 septembre 2025,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] à payer à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dont distraction au profit de Maître Gaëlle CHAVRIER, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 2305 ancien du code civil et de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’elle se prévaut de son recours personnel qui lui permet de solliciter les sommes qu’elle a payées ainsi que les intérêts et les frais.
Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] régulièrement assignés par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ".
Dans le cadre du recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu faire valoir à l’encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.
La caution doit avoir payé dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HOTEL DE [J] a consenti un prêt de 288.000 euros à Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C], remboursable en 295 mensualités à compter du 5 juillet 2021, selon le tableau d’amortissement annexé à l’offre préalable et paraphé par les emprunteurs.
Il résulte du relevé des échéances en retard produit aux débats que des incidents de paiement sont survenus depuis le 5 avril 2022, et que les échéances du prêt demeurent impayées depuis le mois d’octobre 2024.
Les emprunteurs ont été mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HOTEL DE [J] du 9 novembre 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception de l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT du 8 novembre 2024 et du 6 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2025 et réceptionnée le 30 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HOTEL DE [J] les mettait de nouveau en demeure de payer les échéances du prêt impayées, et les informait qu’à défaut de régularisation de la situation avant le 25 avril 2025, la résolution du contrat serait prononcée. Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer avant le 28 juin 2025 sous peine de déchéance du terme leur était également adressée le 28 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025, les emprunteurs étaient informés de la déchéance du terme du prêt, et mis en demeure de régler les sommes dues par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HOTEL DE [J].
Il résulte ensuite des pièces produites que l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a procédé au paiement de la somme de 259.582,84 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HOTEL DE [J] à sa demande, et après avoir dûment et préalablement informé Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] qu’elle était appelée au titre de son engagement de caution.
Il apparaît donc que l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a réglé, conformément à son engagement, une dette échue et non éteinte, et qu’elle est droit d’exercer à l’encontre de Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] son recours personnel qui lui permet d’obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme payée.
En conséquence, Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] seront condamnés in solidum à payer à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 259.582,84 euros, assortie du taux d’intérêt contractuel majoré, soit 4,10% à compter du paiement du 18 septembre 2025.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C], succombant à l’instance, supporteront les dépens qui seront recouvrés directement par Maître Gaëlle CHAVRIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs dit que les frais occasionnés par une mesure conservatoire seront inclus dans les dépens, conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] à payer à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 259.582,84 euros, outre intérêts taux de 4,10% l’an à compter du 18 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Q] et Madame [B] [C] aux dépens, incluant les frais occasionnés par une mesure conservatoire, et qui seront recouvrés directement par Maître Gaëlle CHAVRIER pour ceux dont elle a fait l’avance selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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