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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00081 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZN4
AFFAIRE : [M] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d’assurance MACIF, [N]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] et demeurant
[Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale
d?Assurances Mutuelle Agricole dont le siège social est [Adresse 3], ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] (contrat 42282681K/0004 – référence sinistre 2023 357872), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est situé au [Adresse 5]
[Localité 3] [Localité 4], es qualité d?assureur habitation de feue [G] [N] (contrat 12736139 sinistre 232114974), représentée par son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 7], (fils de Madame Feue [G] [N] occupante appartement C 231 3e gauche),, demeurant [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ; Vu le renvoi au 19 Mars 2026;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M] était locataire d’un appartement au 3ème étage au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 6].
Le 13 aout 2023, un incendie a détruit la toiture de l’immeuble ainsi que les appartements de l’étage qu’il occupait.
M. [M] a connu divers soucis de santé à la suite de l’incendie : des crises d’angoisse importantes et des crises de somnambulisme qui lui ont valu un arrêt de travail et de suivre des soins médicaux.
Un pré-rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 6 janvier 2025 dans le cadre d’une mission ordonnée le 4 avril 2024 et étendue le 24 octobre suivant, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Cette mission visait à rechercher la cause de l’incendie litigieux. Le pré-rapport conclut à un scenario qui détermine comme cause de l’incendie, une cigarette mal éteinte, que M. [C] [N] aurait déposé dans la jardinière, sur le balcon de l’appartement de sa mère, situé dans l’immeuble dont il est question, vers 1h30 du matin.
C’est dans ces conditions que M. [M], par assignation du 31 décembre 2025, à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, Caisse régionale d’assurances mutuelle agricole, la compagnie MACIF et M. [C] [N], sollicite auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble :
— une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices corporels qu’il aurait subis à la suite de l’incendie du 13 aout 2023 ;
— la condamnation in solidum de M. [C] [N] et de son assureur, GROUPAMA, ainsi que de la compagnie MACIF, assureur de la mère décédée de M. [N], Mme [G] [N], aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme :
o de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
o de 2.000 € à titre de provision ad litem ;
o de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La MACIF sollicite le rejet des demandes de M. [M] ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
GROUPAMA et M. [N] sollicitent le rejet des demandes de M. [M] ainsi que sa condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Le demandeur produit des pièces qui prouvent l’existence de la destruction de son logement par l’incendie litigieux et celle de problèmes médicaux survenus à la suite de cet évènement :
Un pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 6 janvier 2025 établissant que M. [M] était locataire d’un appartement qui a été détruit par l’incendie litigieux ;
Une série de pièces médicales datées entre le 16 aout 2023 et le 22 décembre 2024 faisant état des problèmes de santé de M. [M] :
o Une attestation de séance de psychothérapie, en date du 16 aout 2023, réalisée dans un cabinet de médecine générale ;
o Un arrêt de travail s’étendant du 16 au 25 aout 2023, renouvelé jusqu’au 9 septembre suivant ;
o Des prescriptions d’ATARAX et d’OXAZEPAM en cas d’angoisse, en date du 16 et du 25 aout 2023 ;
o Des prescriptions de bilan du sommeil en date du 2 février 2024 et de mélatonine en date du 20 juin 2024, suivi d’un compte-rendu de consultation de physiologie pour suspicion de trouble du sommeil en date du 26 juin 2024 réalisé au CHU [Localité 2] Alpes, qui atteste que le patient se plaint d’un somnambulisme, d’une somniloquie et d’un sommeil agité et qu’il est contraint, pour ces raisons, de dormir seul ;
o Trois factures de pharmacie d’un montant de 32,00 € chacune en dates des 22 juin, 25 juillet et 16 août 2024 et une autre d’un cabinet d’hypnose facturant une séance d’hypnose Ericksonnienne d’un montant de 80,00€, en date du 7 juillet 2024 ;
o Une attestation de rendez-vous fixé au 22 décembre 2024, au CHU [Localité 2] Alpes ;
Une facture d’une clinique vétérinaire, en date du 18 aout 2023 d’un montant de 412,18 €, en contrepartie de soins importants administrés au chat du demandeur.
Au vu des pièces produites, il est constant que M. [N] a subi des problèmes de santé qui l’ont conduit à engager des frais de soin et à être en arrêt de travail.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de M. [N] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [N], au contradictoire des défendeurs, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’état de la procédure, le lien de causalité entre les préjudices que M. [M] atteste avoir subis et l’incendie litigieux n’est ni prouvé, ni reconnu par les défendeurs.
Dès lors, l’obligation d’indemnisation se heurte à une contestation sérieuse. Seule l’expertise judiciaire à venir pourra permettre de déterminer l’étendue, l’origine et l’imputabilité des préjudices que M. [M] atteste avoir subis.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice et ad litem de M. [M].
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. [M], demandeur à l’expertise, aux dépens.
Toutefois, à ce stade du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance. La demande présentée par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de M. [F] [M], au contradictoire de GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole, de M. [C] [N] et de la Compagnie MACIF ;
DESIGNE en qualité d’expert :
M. [O] [Q],
Expert près la cour d’appel de Grenoble,
Demeurant CHUGA – [Adresse 11]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – [Adresse 12] [Localité 7]
[Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 04 76 76 55 14
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 13 aout 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [F] [M], né le [Date naissance 2] 1990, demeurant [Adresse 1], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [F] [M] avant le 2 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un psychiatre, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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