Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 3 janv. 2025, n° 24/08022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [N]
Préfet de [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5M
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
[Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5M
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 28 mars 2002 avec prise d’effet le 1er avril 2002, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 343,47 euros outre 86,74 euros de provisions sur charges.
Par avenant au contrat de bail du 18 mars 2003, les locataires ont pris à bail en complément du bail principal un emplacement de stationnement n°8 pour la somme de 65,52 euros par mois.
Par avenant du 5 mai 2003, les locataires ont renoncé à l’emplacement de stationnement n°8 situé au sous-sol du bâtiment à compter du 6 juin 2003.
Par avenant du 14 décembre 2012, Madame [I] [N] est devenue seule titulaire du bail à compter du 28 novembre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2110,86 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, le 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse ;
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [I] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 juillet 2024 la somme de 2679,98 euros, mois de juin inclus, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
— condamner Madame [I] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 mai 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l’audience du 5 novembre 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3699,64 euros, selon décompte en date du 4 novembre 2024. Elle expose que la locataire ne s’est plus acquittée de ses loyers depuis novembre 2023. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office ainsi qu’à la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [I] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 5 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, le bail conclu le 28 mars 2002 avec prise d’effet le 1er avril 2002 contient une clause résolutoire (article des conditions générales intitulé clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mai 2024, pour la somme en principal de 2110,86 euros. Ce commandement comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L’absence de comparution de la défenderesse et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de la situation financière de la locataire et ne permet pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par cette dernière pour acquitter de la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d’augmenter, en raison de l’absence de règlement depuis novembre 2023. Dans ces conditions, l’expulsion sera ordonnée sans accorder de délais de paiement.
Madame [N] étant sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [I] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS produit un décompte démontrant que Madame [I] [N] reste lui devoir la somme de 3699,64 euros à la date du 4 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Madame [I] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3699,64 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2110,86 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [I] [N] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l’occupant ne saurait être jugé tenu de l’ensemble des obligations du bail, y compris en matière d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2002 avec prise d’effet le 1er avril 2002 et son avenant du 14 décembre 2012, entre la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS et Madame [I] [N], concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 3699,64 euros (décompte arrêté au 4 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 2110,86 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ORDONNE la communication à Monsieur Le Préfet de [Localité 3] de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Rôle ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Lot
- Agent commercial ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agence immobilière ·
- Cessation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité similaire ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Activité ·
- Secteur géographique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Gestion ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation
- Cession ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Procédure accélérée ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Expert ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Associations ·
- Insuffisance d’actif ·
- Crédit
- Preneur ·
- Centre hospitalier ·
- Germain ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Dalle
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Dation en paiement ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Réserve ·
- Immobilier ·
- Livraison ·
- Expert ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Funérailles ·
- Pompes funèbres ·
- Assistance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Dommage imminent ·
- Sociétés
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Date ·
- Référé ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Copie ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.