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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 mai 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02027 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXUG
AFFAIRE : S.C.I. société HMS, S.C.I. La société SCI SFG C/ Société AHS, S.A.S. la société A & H INVEST, [E] S.A.R.L. FRANCE STRUCTURE ACIER, S.C.I. PRES [Adresse 1] CHANSAREUX
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
S.A.R.L. FRANCE STRUCTURE ACIER,
S.C.I. PRES DE CHANSAREUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. société HMS, SCI au capital de 1 000 euros ayant son siège social [Adresse 2] à 38260 LA COTE SAINT ANDRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 533 514 204 représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.I. société SFG, SCI au capital de 2 000 euros ayant son siège social [Adresse 4] à 38920 CROLLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 819 192 717 représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes représentées par Maître Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Société AHS, SCCV au capital de 4 000 euros ayant son siège social [Adresse 2] à 38260 LA COTE SAINT ANDRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 913 891 909, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. A & H INVESTSAS au capital de 1 000 euros ayant son siège social [Adresse 7] à 38260 LA COTE SAINT ANDRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 829 350 834 représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 (ISERE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. FRANCE STRUCTURE ACIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.C.I. PRES DE CHANSAREUX RCS [Localité 1] 497 972 505 Capital 2 500 €
dont le siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
toutes représentées par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la société HMS et la société SFG on fait assigner la société AHS, la société A&H INVEST et Monsieur [A] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise comptable judiciaire.
La société FRANCE STRUCTURE ACIER et la société PRES DE CHANSAREUX sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions d’avocat notifiées le 22 avril 2026.
Par conclusions du 16 avril 2026, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société HMS et la société SFG maintiennent leur demande de désignation d’un expert judiciaire.
Elles indiquent avoir constitué en mai 2022 une société civile de construction vente dénommée AHS avec la société A&H INVEST, dans la comptabilité de laquelle des flux financiers inexpliqués apparaissent. Elles s’interrogent sur la réalité de certaines opérations comptabilisées et considèrent probable que la société AHS a payé des factures de construction ou matériel inexistants ou rattachées à un autre chantier, des virements bancaires étant réalisés au profit de plusieurs sociétés dirigées directement ou indirectement par Monsieur [A] [E]. Elles précisent que le fils de ce dernier, [U] [E], dirige la société A&H INVEST.
Elles considèrent que l’analyse des éléments comptables fait ressortir des flux irréguliers, ce qui justifie leur demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 22 avril 2026, Monsieur [A] [E], la société FRANCE STRUCTURE ACIER et la société PRES DE CHANSAREUX indiquent être d’accord sur la désignation d’un expert, et demandent que la mission d’expertise telle que sollicitée soit complétée.
Assignées à personne, la société AHS et la société A&H INVEST n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, la société HMS et la société SFG justifient par des extraits du grand livre de la société AHS des années 2023 et 2024, d’opérations avec Monsieur [A] [E], qu’elle considère injustifiées, certaines ayant été comptabilisées au titre de « OD » dans des comptes de charges.
Monsieur [A] [E] et la société FRANCE STRUCTURE ACIER et la société PRES DE CHANSAREUX ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, la société HMS et la société SFG justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de :
la société HAS, la société A&H INVEST, Monsieur [A] [E],de la société FRANCE STRUCTURE ACIER,de la société PRES DE CHANSAREUX.
Il est précisé qu’une mission d’expertise judiciaire ne peut se substituer à celle de l’expert-comptable mandaté par la société pour établir sa comptabilité, et ne peut avoir ainsi pour mission de rétablir la comptabilité de la société après identification d’opérations contestables.
La mesure se déroulera aux frais avancés de la société HMS et de la société SFG qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2 Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la société HMS et la société SFG.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société HAS, la société A&H INVEST, Monsieur [A] [E] et de la société FRANCE STRUCTURE ACIER et la société PRES DE CHANSAREUX ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [I] [C],
expert près la cour d’appel de Grenoble, demeurant [Adresse 11], 38130 ECHIROLLES
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Décrire les opérations comptables de la société AHS avec Monsieur [A] [E] ou une société dont il est dirigeant ou associé ;Donner son avis, si la pièce comptable justificative de l’opération ainsi identifiée est une facture, sur la réalisation des travaux ou de la prestation facturée, et sur l’intérêt pour la société AHS à cette réalisation ;Donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par ces opérations par la société HMS et la société SFG ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’éclairer la juridiction éventuellement saisie ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
FIXONS à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par la société HMS ou la société SFG avant le 28 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai qui ne sera pas inférieur à 30 jours pour présenter leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport écrit définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
CONDAMNONS in solidum la société HMS et la société SFG aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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