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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 2 juin 2026, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00211 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVVF
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS :
— Madame [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
— Monsieur [R] [V] Dit [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
DEFENDEURS :
— S.C.P. [Q] [A] , BENOÎT DARRAS et VINCENT POTTIER
RCS de CAEN N° [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
— Maître [Q] [A]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] ( 14)
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Marie BOURREL,Membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 15 décembre 2025 , tenue en formation double-rapporteur devant Mélanie HUDDE, Juge et Caroline BESNARD, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marie BOURREL – 23, Me Arnaud LABRUSSE – 76
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 17 mars 2026
Décision Contradictoire,
en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant promesse synallagmatique de vente sous signatures privées en date du 1er octobre 2021 assortie de différentes conditions suspensives (dont celles d’obtention d’un prêt et d’obtention par l’acquéreur “d’un permis de construire purgé de tous recours pour la réalisation d’une construction d’une maison individuelle à usage d’habitation. L’acquéreur s’engage ainsi à déposer sa demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 4] (Calvados) au plus tard le 15 janvier 2022 et devra ainsi fournir au Vendeur un justicatif de dépôt”), Mme [B] [J] épouse [I] a promis de vendre à M. [R] [V] DIT [S] et à Mme [C] [X] une parcelle de terrain à bâtir non viabilisée d’une superficie de 3 109 m2, située lieu-dit [Adresse 4] – route départementale n° [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Calvados) et cadastrée section ZC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], moyennant le prix principal de 36 000 euros. Les parties ont convenu que la vente – négociée par l’intermédiaire de [1], agence immobilière à [Localité 1] – serait réitérée au plus tard le 15 juin 2022 par acte authentique établi par Maître [Q] [A], notaire à [Localité 1], assisté de Maître [E] [T], notaire à [Localité 1].
A noter que la parcelle cadastrée à la section ZC sous les n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est issue d’un détachement foncier autorisé par un arrêté du 14 avril 2020 de non-opposition à une déclaration préalable, Mme [J] épouse [I] ayant en effet présenté le 28 février 2020 une déclaration préalable pour le détachement d’un terrain à bâtir de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4] classée en zone Ub (zone urbaine) du Plan Local d’Urbanisme.
Le 21 janvier 2022, la [2] a émis au profit de M. [V] DIT [S] et de Mme [X] une offre de prêt immobilier pour un montant total de 224 443 euros, l’acceptation devant parvenir au prêteur au plus tard le 21 mai 2022.
Par arrêté du maire de [Localité 4] en date du 8 mars 2022 (faisant suite à une demande présentée le 24 décembre 2021 et complétée le 4 février 2022), M. [V] DIT [S] et Mme [X] se sont vus délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur ce terrain (surface de plancher créée de 126, 71 m2).
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de CAEN le 3 mai 2022, M. [O] [L] (n’ayant certes pas la qualité de voisin immédiat du projet, mais la construction autorisée ayant vocation à se situer à 75 mètres à peine de sa parcelle et devant être visible depuis une ouverture située sur l’un des murs pignons de sa maison) a demandé l’annulation de cet arrêté.
Compte tenu du recours en annulation formé par M. [L], la vente n’a pas été réitérée.
Par avenant du 12 janvier 2023 à l’avant-contrat de vente du 1er octobre 2021, les parties ont convenu de la diminution du prix de vente à 25 000 euros (au lieu des 36 000 euros initialement convenus), ainsi que de proroger le délai de la condition suspensive d’obtention de prêt, l’avenant disposant : “La présente vente sera caduque du fait de la non-obtention d’offres de prêt dans le délai de 60 jours”.
Par une ordonnance du 16 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de CAEN a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. [L] en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que ce dernier ne justifiait pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Les conclusions de la commune de [Localité 4] et de M. [V] DIT [S] et Mme [X] tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.
M. [L] a relevé appel de l’ordonnance du 16 février 2023 par un recours enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de NANTES le 7 avril 2023.
Maître [A] a été avisé par le notaire des acquéreurs que ces derniers souhaitaient régulariser néanmoins la vente sans attendre la décision de justice définitive.
Les notaires chargés de la rédaction de l’acte authentique de vente ont souhaité que M. [V] DIT [S] et Mme [X] régularisent une reconnaissance d’avis donné ainsi libellée :
“(…) Monsieur [V] dit [S] et Mme [X] reconnaissent avoir été avertis tant par Maître [Q] [A] que par Maître [E] [T], qu’il est préférable d’attendre qu’une décision de justice définitive soit rendue préalablement à la signature de l’acte d’aquisition du terrain situé à [Localité 4] et cadastré section ZC numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ils reconnaissent avoir été avertis, qu’en raison de l’incertitude résultant de l’action judiciaire en cours, le permis de construire qui leur a été délivré est susceptible d’annulation.
Monsieur [V] dit [S] et Mme [X] reconnaissent avoir été avertis :
— Qu’en l’absence d’une décision définitive rendue par les instances judiciaires, le permis de construire peut faire l’objet d’une annulation.
— Qu’en cas d’annulation du permis de construire, ils peuvent se voir ordonner la démolition à leurs frais des constructions qui auraient été commencées voire la remise en l’état des lieux.
— que l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable autorisant le lotissement ayant été délivré le 14 avril 2020, la cristallisation des règles du lotissement s’éteindra le 14 avril 2025 et, compte tenu du classement du terrain en zone N du PLUi, aucune construction pour un usage d’habitation ne pourra être réalisée sur ce terrain.
— Qu’en cas d’annulation du permis de construire et d’impossibilité de construire pour une destination d’habitation, ils auront acquis un terrain inconstructible au prix d’un terrain constructible avec les frais d’acquisition plus élevés.
— Que si la démolition des constructions était ordonnée, ils devront continuer de rembourser le prêt éventuellement souscrit auprès de la banque pour l’acquisition du terrain et les travaux de construction malgré la perte de valeur de leur bien immobilier compte tenu de l’absence de construction et de son inconstructibilité.
Ils reconnaissent être parfaitement informés par Maître [Q] [A] et Maître [E] [T] des conséquences juridiques, financières et fiscales d’une telle situation.
Malgré ces conseils et avertissement, ils déclarent faire leur affaire personnelle de cette situation, renonce au bénéfice de la condition suspensive stipulée aux termes de l’avant-contrat et requiert expressément Maître [Q] [A] de recevoir l’acte de vente à leur profit.” (Sic)
Cette reconnaissance d’avis donné devait être signée en même temps que l’acte authentique de vente, un rendez-vous de signature ayant été programmé pour le 17 mai 2023 à 18 h 30.
Toutefois, quelques heures avant le rendez-vous de signature, M. [V] DIT [S] et Mme [X] ont finalement été avisés par leur propre notaire, Maître [T], de l’annulation dudit rendez-vous au motif que “l’autorisation créant le terrain à bâtir est aujourd’hui périmée (délai de trois ans écoulé). Nous attendons un retour également du géomètre à ce sujet”.
Confrontés au refus du notaire de la venderesse de réitérer la vente par acte authentique au motif que, le 14 avril 2023, la déclaration préalable initiale accordée le 14 avril 2020 visant à détacher une parcelle de terrain à bâtir était devenue caduque, M. [V] DIT [S] et Mme [X] ont, par lettre de leur conseil en date du 3 novembre 2023 rappelée le 21 novembre suivant, fait savoir à Maître [A] qu’ils souhaitaient que ce dernier les indemnise “de leurs préjudices liés à l’impossibilité de concrétiser leur acte de vente et ce à raison d’un manquement à vos obligations et en particulier à votre devoir de conseil”.
En l’absence de réponse favorable, M. [V] DIT [S] et Mme [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, assigné Maître [A] et la SCP [A]-DARRAS-POTTIER devant ce tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
En cours de procédure et aux termes d’un arrêt en date du 31 janvier 2025, la cour administrative d’appel de NANTES a annulé l’ordonnance du 16 février 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de CAEN, a estimé qu’il y avait lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. [L] devant le tribunal administratif de CAEN tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de MOSLES a délivré un permis de construire à M. [V] DIT [S] et à Mme [X] et a rejeté cette demande. Les conclusions de M. [V] DIT [S], de Mme [X] et de la commune de [Localité 4] tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.
Vu les conclusions récapitulatives 3 notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [V] DIT [S] et Mme [X] demandent à ce tribunal de :
— condamner in solidum M. [A] et la SCP [A]-DARRAS-[Adresse 5] à leur payer unis d’intérêt les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices liés à l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’acquérir la parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 3 109 m2, cadastrée section ZC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au lieudit Fumichon sur le territoire de la commune de MOSLES:
✳ surcoût d’acquisition d’un terrain : 96 000, 00 euros
✳ surcoût intérêts du crédit et d’assurance emprunteur obligatoire : 109 778, 91 euros
✳ loyers : 8 040, 00 euros
✳ frais divers : 5 264, 90 euros
✳ préjudice moral : 60 000, 00 euros
outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum M. [A] et la SCP [A]-DARRAS-POTTIER à leur payer unis d’intérêts la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure.
Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Maître [A] et la SCP [A]-DARRAS-[3] demandent à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement M. [V] DIT [S] et Mme [X] de leurs demandes à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— revoir les demandes à plus juste proportion;
En toute hypothèse,
— condamner M. [V] DIT [S] et Mme [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités délictuelles de Maître [A] et de la SCP [A]-DARRAS-POTTIER
Au soutien de leur action en responsabilité délictuelle, M. [V] DIT [S] et Mme [X] font valoir l’argumentation suivante :
“(…) force est d’observer que ni la promesse de vente, ni les avenants subséquents, ni aucun des courriers échangés entre les parties n’a jamais mentionné que la vente ne pourrait plus être réitérée après un délai de trois ans à compter de l’absence d’opposition à déclaration préalable en date du 14 avril 2020, c’est-à-dire après le 14 avril 2023.
En particulier, le notaire auquel avait été confiée la rédaction de l’acte authentique n’a jamais informé les parties que la vente devrait se réaliser avant le 14 avril 2023.
Ce n’est en effet qu’au mois de mai 2023 qu’une telle information a été dispensée aux acquéreurs, quelques heures avant le rdv de signature de l’acte de vente.
Plus encore d’ailleurs, la reconnaissance de conseils et d’avis donnés mentionne une validité de cette absence d’opposition à déclaration préalable et une cristallisation de la règle d’urbanisme pendant un délai de cinq ans soit jusqu’au 14 avril 2025.
De surcroît en tout état de cause, Madame [X] et Monsieur [V] ont informé chacun de ce qu’ils souhaitaient régulariser immédiatement l’acte de vente lorsque leur a été notifiée l’ordonnance du 16 février 2023 rejetant la requête de première instance de Monsieur [L], nonobstant l’appel que celui-ci présenterait à l’encontre de cette ordonnance.
A cette époque, il était ainsi en toute hypothèse encore loisible aux parties de régulariser l’acte de vente puisque Madame [X] et Monsieur [V] avaient accepté de renoncer à la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours.
Le notaire a ainsi nécessairement engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard.
(…)
L’impossibilité de concrétiser l’acte de vente contraint les demandeurs à acquérir un autre terrain autant que possible similaire, à repenser totalement leur projet de construction et à se maintenir dans leur résidence actuelle, qu’ils louent.
Or, le coût d’acquisition de tels terrains équivalents est nettement supérieur à celui du terrain de Madame [I], laquelle avait d’ailleurs consenti une baisse sur le prix de vente de ce terrain compte tenu des multiples procédures initiées par son voisin, Monsieur [L].
De même, les coûts de construction ont augmenté de manière significative.
Au surplus, ils ne peuvent plus bénéficier des conditions du crédit qu’ils avaient négocié puisque leur projet ne peut plus porter désormais sur le terrain de [Localité 4].
Madame [X] et Monsieur [V] ont engagé d’importants frais en pure perte pour la réalisation de leur projet à [Localité 4].”
Les demandeurs rappellent que la cour administrative d’appel de NANTES a définitivement validé en janvier 2025 le permis de construire délivré en mars 2022 de sorte que, à leur sens, “si leur opération de construction de leur maison individuelle à [Localité 4] n’a pas pu être réalisée, c’est uniquement parce que les notaires défendeurs n’ont pas souhaité régulariser l’acte de vente et en tous les cas le faire avant que le permis d’aménager ne fut devenu selon eux caduc.”
Ils ajoutent que, “faute de moyens et de toute indemnisation par les notaires, ils ont été contraints de se rabattre sur un nouveau projet prévoyant la contruction d’une maison d’habitation d’une superficie de 89 m2 (contre 126 m2 dans leur projet initial) sur un terrain de 692 m2 (contre 3 109 m2 à l’origine), pour le même prix de revient…”; qu’ils ont acquis un terrain à [Localité 5] “moyennant le prix de 69 271 euros frais de notaire compris” ; qu’ils ont souscrit pour leur nouveau projet un prêt d’un montant de 218 237 euros ; que “le nouveau chantier s’est ouvert au mois de juillet 2024 tandis que si l’acte avait été passé avant l’échéance du 14 avril 2023, il aurait débuté au plus tard au mois de juillet 2023”.
* *
*
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil nécessite la preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Les défendeurs opposent notamment l’absence de toute faute commise et l’absence de lien de causalité entre les fautes qui leur sont reprochées et les préjudices invoqués.
Comme déjà vu, lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 2021 portant sur la cession d’une parcelle de terrain à bâtir, Mme [J] d’une part et M. [V] DIT [S] et Mme [X] d’autre part ont décidé de soumettre la réalisation de la vente à diverses conditions suspensives dont celle de l’obtention par l’acquéreur “d’un permis de construire purgé de tous recours pour la réalisation d’une construction d’une maison individuelle à usage d’habitation.”
Il est important de déterminer si cette condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours a été stipulée dans l’intérêt des deux parties ou d’une seule.
En effet, quand la condition suspensive est prévue en faveur des deux parties, celles-ci ne peuvent y renoncer que par un accord mutuel et chacune d’entre elles peut se prévaloir de sa défaillance.
En revanche, l’attribution du bénéfice de la condition suspensive à une seule partie a pour effet de priver la défaillance de la condition d’automaticité : la partie en faveur de laquelle la condition suspensive a été stipulée se réserve la faculté de l’invoquer ou d’y renoncer. Elle seule peut se prévaloir des conséquences juridiques de sa défaillance.
Sauf si la condition suspensive a été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, la défaillance de la condition emporte caducité de la promesse synallagmatique de vente dont peuvent se prévaloir les deux parties (Cass 3è Civ, 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-20110).
L’acte du 1er octobre 2021 stipule, en page 6, ceci :
“Non réalisation des conditions suspensives
Si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée, chacune des parties reprendra alors entière liberté de disposition sans indemnité de part et d’autre”.
Il apparaît clairement que la volonté des parties à l’avant-contrat de vente a été de stipuler la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours dans l’intérêt des deux parties.
M. [V] DIT [S] et Mme [X] prétendent qu’à compter de la notification de l’ordonnance du 16 février 2023, ils ont demandé “que l’acte de vente soit immédiatement régularisé nonobstant l’appel qu’exerçerait Monsieur [L] à l’encontre de cette décision, annonçant vouloir par conséquent renoncer à la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours car ne souhaitant plus attendre plus encore pour entamer les travaux de construction, d’autant qu’une éventuelle requête de Monsieur [L] leur paraissait vouée au rejet et n’étant d’ailleurs pas de nature, même en cas d’annulation du permis de construire, à emporter la conséquence d’une démolition de leur maison puisque l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme interdit une telle action en démolition dans l’hypothèse d’une construction édifiée conformément à un permis de construire, même si celui-ci est ultérieurement annulé”.
Il appartient à celui qui allègue un fait de l’établir.
En l’espèce, M. [V] DIT [S] et Mme [X] ne démontrent pas avoir informé Maître [A], dès la notification de l’ordonnance du 16 février 2023, de leur volonté de renoncer à la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours. Pour sa part, Maître [A] affirme n’avoir été informé par le notaire des acquéreurs que ces derniers souhaitaient régulariser néanmoins la vente sans attendre la décision de justice définitive que postérieurement à l’appel interjeté le 7 avril 2023 par M. [L].
En tout état de cause, si M. [V] DIT [S] et Mme [X] pouvaient souhaiter renoncer à cette condition suspensive dès février 2023, ils ne pouvaient pas le faire efficacement seuls (condition suspensive profitant aux deux parties = nécessité d’un accord mutuel).
Or, il n’est pas établi que Maître [A] aurait reçu dès février 2023 (ni davantage avant le 14 avril 2023) un accord exprès de Mme [J] pour renoncer à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, élément indispensable à toute réitération de la vente.
Cet accord de Mme [J] – non démontré – était très peu probable compte tenu du risque pour la venderesse d’un terrain à bâtir d’une procédure pour le cas où le permis de construire du 8 mars 2022 aurait finalement été annulé par la Cour administrative d’appel de NANTES (existence d’un aléa judiciaire sérieux).
Dans la mesure où la condition suspensive litigieuse n’était pas réalisée en février 2023 (délai d’appel non expiré) et n’avait fait l’objet d’aucune renonciation expresse de la part de la venderesse, Maître [A] ne pouvait pas régulariser l’acte définitif de vente à la même époque.
Aucune faute ne peut donc lui être reprochée sur ce point.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme que, “Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.”
En l’espèce, la décision de non-opposition à déclaration préalable a été prise le 14 avril 2020.
Le code de l’urbanisme entend par division, une division en propriété ou en jouissance. Un simple document d’arpentage ne suffit pas pour considérer que la parcelle serait divisée. L’exécution de la division n’a lieu que suite à la mutation de la propriété ou à tout le moins de la mise en jouissance de cette propriété.
Or, Mme [J] a toujours conservé tant la propriété que la jouissance du bien.
Dans ces conditions, la division n’ayant pas été réalisée, la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue caduque le 14 avril 2023.
Il résulte certes des dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme que “Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.”
Toutefois, avec l’approbation du PLUi le 18 mars 2021, le zonage de la parcelle ZC [Cadastre 2] et [Cadastre 3] a été modifié. La parcelle est passée d’une zone urbaine à une zone naturelle, quasi inconstructible. Les règles d’urbanisme ayant évolué de manière défavorable, la décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvait pas être prorogée.
Si Maître [A] avait passé la vente en 2023 conformément au souhait de M. [V] DIT [S] et de Mme [X], ce nonobstant la caducité certaine à la date du 14 avril 2023 de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 avril 2020, Mme [J] se serait exposée à des sanctions pénales. En effet, la vente aurait été considérée comme portant sur le lot d’un lotissement de fait. Or, l’article L. 480-4-1 du code de l’urbanisme prévoit que : “Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l’article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par le permis d’aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable.”
Maître [A] ne pouvait pas sérieusement accepter de passer un acte sachant que Mme [J] encourait une sanction pénale.
Les demandeurs ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute effectivement commise par Maître [A] consistant à ne pas avoir attiré leur attention sur la caducité à venir (à la date du 14 avril 2023) de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 avril 2020 et les préjudices qu’ils invoquent.
En effet, la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours ayant été stipulé dans l’intérêt des deux parties comme vu supra, toute renonciation à ladite condition ne pouvait être efficace que sous réserve d’un accord mutuel des parties, accord mutuel non démontré au cas présent et hautement improbable compte tenu du risque encouru par la venderesse.
Au vu de tout ce qui précède et sans qu’il soit utile d’aborder la question de la justification des préjudices invoqués par les demandeurs, les responsabilités délictuelles de Maître [A] et de la SCP [A] – DARRAS – POTTIER ne peuvent pas être consacrées.
Par suite, les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires formulées contre les défendeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [V] DIT [S] et Mme [X] seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [A] et de la SCP [A]-DARRAS-[3] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager au cours de la présente instance. Par suite, M. [V] DIT [S] et Mme [X] seront condamnés à leur verser, unis d’intérêt, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M. [R] [V] DIT [S] et Mme [C] [X] de toutes leurs demandes formulées contre Maître [Q] [A] et la SCP [A]-DARRAS-POTTIER;
CONDAMNE M. [R] [V] DIT [S] et Mme [C] [X] aux dépens;
CONDAMNE M. [R] [V] DIT [S] et Mme [C] [X] à payer à Maître [Q] [A] et à la SCP [A]-DARRAS-[3], unis d’intérêt, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le deux Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
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