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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 18/08323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris en sa qualité d'architecte, Société QBE EUROPE, S.A.S. ARETEC, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, Compagnie d'assurance EUROMAF, S.A. EUROMAF, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SMA, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
26 Septembre 2025
N° RG 18/08323 – N° Portalis DB3U-W-B7C-KVFA
Code NAC : 54G
[N], [X] [G]
C/
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[E] [S]
pris en sa qualité d’architecte
S.A.S. ARETEC
Société QBE EUROPE
Compagnie d’assurance MAF
S.A. EUROMAF
S.A. SMA
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurance EUROMAF
S.A.S. ARETEC INGENIERIE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Février 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSES
Madame [N] [G], née le 18 Octobre 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Eléni LIPSOS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, en son nom et en qualité d’ayant droit de la SCI ARGENTEUIL LUTECE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 325356079, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Eric CATRY, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Gérald LAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur “dommage ouvrage” de la LNC et de la SCI ARGENTEUIL LUTECE, immatriculée au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ARETEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ARETEC, immatriculée au RCS de [Localité 13] n°789649134 dont le siège social est sis [Adresse 11]
Toutes deux représentées par Me Marie-noël LYON, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Samia DIDI MOULAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [E] [S] né le 2 mars 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de Monsieur [E] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 16] n°408422525, dont le siège social est sis [Adresse 2]
EUROMAF assurance des ingénieurs et des architectes européens, es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 14] n° B 429599509 dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous quatre étant représentés par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES
QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société ARETEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12] – BELGIQUE
représentée par Me Nélie LECKI, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Emmanuel PERREAU avocat plaidant au barreau de PARIS
SMA SA, es qualité d’assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs, immatriculée au RCS de [Localité 14] n°332789296 dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2011, la SCI Argenteuil Lutèce a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier, situé à Argenteuil (95), [Adresse 10] et [Adresse 5], composé de 2 bâtiments (A et B) contenant divers appartements qu’elle a vendus en état futur d’achèvement.
La SCI Argenteuil Lutèce a souscrit auprès de la la Compagnie d’assurances Allianz une assurance Dommages-Ouvrage et une assurance Constructeur Non Réalisateur.
La déclaration d’ouverture du chantier (DOC) a été régularisée le 10 mai 2011.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire, au titre de la maîtrise d’oeuvre:
— Monsieur [E] [S], en qualité d’architecte, assuré auprès de la MAF,
— la société ARETEC, en qualité de Bureau d’Etudes Techniques (BET), assurée auprès de la Compagnie d’assurances Allianz jusqu’au 1er janvier 2013, puis auprès de la compagnie QBE Europe à compter de cette date,
— la société les Nouveaux Constructeurs (ci-après dénommée la société LNC), en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SMA (anciennement dénommée la SAGENA),
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie EUROMAF.
La réception de l’ouvrage par la SCI Argenteuil Lutèce est intervenue le 25 octobre 2013.
L’ensemble immobilier précité a été placé sous le régime de la copropriété et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Suivant acte authentique en date du 26 septembre 2011, Madame [N] [G] a fait l’acquisition en état futur d’achèvement des lots 4 et 53 (soit l’appartement A13 dans le bâtiment A et un emplacement de stationnement), moyennant le prix de 182.000 €. La livraison de son bien à Madame [N] [G], initialement fixée le 30 octobre 2013, n’a finalement eu lieu que le 3 décembre 2013, avec des réserves.
Des désordres liés à des défauts d’étanchéité sont apparus. Des déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de la Compagnie d’assurances Allianz, qui a désigné le cabinet SARETEC, en qualité d’expert.
Madame [N] [G] a refusé la proposition d’indemnisation que l’assureur lui a faite à hauteur de 308 €, la jugeant très insuffisante au regard des désordres subis.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 5 décembre 2014. Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances successives et la mission de l’expert a elle-même été étendue à de nouveaux désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 avril 2018.
Par exploit d’huissier en date du 11 octobre 2018 (enrôlé sous le numéro RG18/8323), Madame [N] [G] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Pontoise:
— la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société ARETEC,
— la société LNC,
— Monsieur [S],
— la société ARETEC,
afin, à titre principal, d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser au titre des travaux d’embellissements intérieurs, de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral, en paiement également de dommages-intérêts au titre des non-conformités aux normes “handicapés”, aux normes BBC, et à titre subsidiaire d’obtenir la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur le respect des normes précitées.
À l’instance engagée par Madame [N] [G] ont été jointes l’instance en intervention forcée engagée par la Compagnie d’assurances Allianz à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [E] [S], de la société BTP CONSULTANTS, de la compagnie EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, de la SMA en qualité d’assureur de la société LNC et de la Compagnie QBE Europe venant aux droits de la compagnie QBE Insurance Europe limited en qualité d’assureur de la société ARETEC (enrôlée sous le numéro RG 21/803) et l’instance en intervention forcée engagée par la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LNC à l’encontre de la société ARETEC INGENIERIE (enrôlée sous le numéro RG 21/6503), par décisions du juge de la mise en état respectivement en date des 20 mai 2021 et 3 mars 2022.
Parallèlement, devant l’aggravation des désordres d’infiltration dénoncés, la Compagnie Allianz a diligenté un nouvel expert, le cabinet EQUAD, qui a remis son rapport définitif le 17 août 2022, confirmant, s’agissant de l’appartement de Madame [N] [G], que les défauts d’étanchéité existent depuis l’origine, que les infiltrations perdurent, que l’humidité s’est installée au droit des fenêtres et porte-fenêtres du salon/cuisine et des chambres, que le parquet se décolle dans le salon/cuisine, et que les désordres s’étendent, conduisant la Compagnie Allianz à confirmer l’acquisition de sa garantie décennale et à verser à Madame [N] [G] la somme de 16.369,93 € au titre de son préjudice matériel et celle de 3.000 € au titre de ses frais de relogement durant ces travaux estimés à 3 semaines.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, Madame [N] [G] demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1231-1 (1147 ancien), 1240 (1382 ancien), 1343-2, 1642-1, 1648, 1646-1, 1792 et suivants du code civil et L242-1 du code des assurances :
* de la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
* de dire et juger que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont de nature décennale,
* de dire et juger que la SCI Argenteuil Lutèce, les sociétés LNC, ARETEC et ARETEC INGENIERIE, Monsieur [S] ont engagé leur responsabilité décennale, et que la garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage, la Compagnie d’assurances Allianz, est due,
* de dire et juger que le bien n’est pas conforme à la norme “handicapés”, à la réglementation thermique et à la norme BBC et RT2012,
en conséquence,
* de donner acte à la Compagnie Allianz du versement à Madame [N] [G] de la somme de 16.369,93 € au titre des travaux de réfection de son appartement et de celle de 3.000 € au titre de ses frais de relogement durant ces travaux, estimés à 3 semaines,
* de donner acte à Madame [N] [G] qu’en l’état, elle ne formule pas de demande complémentaire au titre de ses frais de relogement, de déménagement et de stockage de ses meubles, sous réserve que les travaux de réfection ne dépassent pas 3 semaines,
* de condamner solidairement la SCI Argenteuil Lutèce, la société LNC et son assureur, la société SMA, les sociétés ARETEC et ARETEC INGENIERIE ainsi que leurs assureurs, la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE, Monsieur [S] et son assureur, la MAF, et la Compagnie d’assurances Allianz en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer :
— la somme de 22.000 € en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis entrée dans les lieux,
— la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 369,20 € au titre du constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 7 décembre 2021,
* de dire et juger que la somme de 16.369,93 € réglée par la Compagnie Allianz au titre des travaux de réfection de son appartement sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 juillet 2015,
* de condamner la Compagnie Allianz à payer à Madame [N] [G] les intérêts sur la somme de 16.369,93 € au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 juillet 2015, et ce jusqu’au 15 décembre 2022,
* de condamner la Compagnie Allianz à lui payer la capitalisation des intérêts annuels échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* de condamner solidairement la SCI Argenteuil Lutèce, la société LNC et son assureur, la société SMA, les sociétés ARETEC et ARETEC INGENIERIE ainsi que leurs assureurs, la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE, Monsieur [S] et son assureur, la MAF, la société BTP Consultants et son assureur EUROMAF, à lui payer:
— la somme de 12.000 € au titre du non-respect de la norme “handicapés”
— la somme de 18.200 € au titre de la non conformité de l’isolation thermique et des réglementations BBC et RT2012,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner solidairement la SCI Argenteuil Lutèce, la société LNC et son assureur, la société SMA, les sociétés ARETEC et ARETEC INGENIERIE ainsi que leurs assureurs, la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE, Monsieur [S] et son assureur, la MAF, la société BTP Consultants et son assureur EUROMAF, et la Compagnie Allianz en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2023, la société LNC, en son nom et en qualité d’ayant droit de la SCI ARGENTEUIL LUTECE, maître d’ouvrage, demande pour sa part au Tribunal :
1- sur les demandes de Madame [N] [G] :
à titre principal :
* de rejeter toutes les demandes de Madame [N] [G] , les désordres et non conformités, de même que la réparation de leurs conséquences matérielles ou immatérielles n’étant pas justifiés et ne leur étant pas imputables,
* de rejeter la demande de Madame [N] [G] en paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure au jugement à intervenir,
à titre subsidiaire, sur les appels en garantie de la société LNC en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et en qualité d’ayant droit de la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE, maître d’ouvrage :
* de condamner in solidum la société ARETEC INGENIERIE et ses assureurs, la société Allianz Iard et la société QBE Europe, à garantir la société LNC de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des infiltrations alléguées par Madame [N] [G] et de l’indemnisation des conséquences matérielles et immatérielles de ces infiltrations,
* de condamner in solidum la société ARETEC INGENIERIE et ses assureurs, la société Allianz Iard et la société QBE Europe, Monsieur [S] et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, à garantir la société LNC de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre d’une éventuelle non conformité à la réglementation relative à l’accessibilité handicapés et à la norme BBC,
* de condamner la société Allianz Iard à garantir la société LNC de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de la police “Constructeur non Réalisateur”,
* de condamner in solidum la société Allianz Iard, la société ARETEC INGENIERIE , la société QBE Europe, Monsieur [S], la société BTP CONSULTANTS, la MAF, la société EUROMAF, à garantir la société LNC de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des demandes indemnitaires de Madame [N] [G] (trouble de jouissance et préjudice moral) et au titre des sommes éventuellement allouées à Madame [N] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, incluant les frais d’expertise réclamés,
* de juger que les franchises et plafonds d’assurance sont inopposables à la société LNC,
* de condamner la SMA à garantir la société LNC de toutes condamnations en principal et en accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
2- sur les demandes de la société Allianz Iard :
à titre principal :
* de juger irrecevable le recours subrogatoire formé par la société Allianz Iard à l’encontre de la société LNC faute d’indemnisation préalable de l’assuré,
à titre subsidiaire :
* de rejeter la demande d’appel en garantie formée par la société Allianz Iard à l’encontre de la société LNC,
à titre infiniment subsidiaire :
* de juger que s’il était fait droit à la demande de garantie formée par la société Allianz Iard à l’encontre de la société LNC, elle serait limitée à 10% du coût des travaux de reprise des embellissements de l’appartement de Madame [N] [G],
* de condamner la SMA à garantir la société LNC au titre des condamnations prononcées à son encontre, s’il était fait droit à la demande de garantie formée par la société Allianz Iard à l’encontre de la société LNC,
3- en tout état de cause :
* de rejeter la demande de Madame [N] [G] tendant au remboursement des frais d’expertise,
* de rejeter la demande de Madame [N] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de rejeter les demandes des autres défendeurs à l’encontre de la société LNC,
* de condamner in solidum la société Allianz Iard, la société ARETEC Ingenierie, Monsieur [S], la société BTP CONSULTANTS, la société QBE Europe, la MAF, la société EUROMAF et la SMA à payer à la société LNC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, la Compagnie Allianz demande au Tribunal, au visa notamment des articles L121-10, L124-3, L241-1, L242-1 et A243-1 du code des assurances, 334 du code de procédure civile, 1792 et subsidiairement 1147 et 1382 (anciens), 1343-2 du code civil :
* de débouter Madame [N] [G] et tous autres concluants de toutes leurs demandes indemnitaires compte-tenu des indemnités versées amiablement,
à titre subsidiaire :
* de limiter la condamnation de la Compagnie Allianz au titre des intérêts majorés à la période du 30 septembre 2015 au 13 février 2017,
* de dire et juger que la Compagnie Allianz ne garantit pas au titre du contrat Constructeur Non Réalisateur la responsabilité pouvant être encourue par la société LNC au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
* de débouter Madame [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées au titre du prétendu non respect de la réglementation relative à l’accessibilité des PMR, au prétendu non respect du label BBC, au titre de la prétendue non conformité de l’isolation thermique et de la RT2012,
* de dire et juger que les risques couverts par la Compagnie Allianz au titre de la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception de la police Dommages-Ouvrage comme de la police Constructeur Non Réalisateur ne sont pas réalisés,
* de dire et juger que Madame [N] [G] ne justifie d’aucun préjudice pécuniaire et en tout état de cause n’apporte pas la preuve du trouble de jouissance, ni du préjudice moral invoqués,
* de débouter Madame [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie d’assurances Allianz,
* de débouter Madame [N] [G] et tous autres concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société ARETEC et la Compagnie d’assurances Allianz prsie en qualité d’assureur de la société ARETEC,
à titre subsidiaire :
* de juger que les éventuelles condamnations mises à sa charge au titre des garanties facultatives devront être prononcées sous déduction des franchises opposables à tous, même aux tiers lésés,
* de condamner la société ARETEC à lui rembourser le montant de sa franchise tel que prévu aux conditions particulières de la police délivrée,
* de condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur, la MAF, la société LNC en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, son assureur, la SMA, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, la compagnie QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société ARETEC à la relever et garantir indemne en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, mais également en qualité d’assureur Responsabilité civile Décennale de la société ARETEC de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce sur simple justificatif de règlement,
Subsidiairement,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
* de condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur, la MAF, la société LNC en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, son assureur, la SMA, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, la compagnie QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société ARETEC à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil, et ce sur simple justificatif de règlement,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile :
* de débouter Madame [N] [G] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
* de condamner tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Lyon.
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Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2024, la compagnie QBE Europe recherchée en qualité d’assureur RC de la société ARETEC, demande au Tribunal au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil :
à titre principal :
* de rejeter l’ensemble des prétentions et demandes présentées à l’encontre de la compagnie QBE recherchée en qualité d’assureur de la société ARETEC du fait de la non réalisation du risque couvert,
* en conséquence, de mettre purement et simplement la compagnie QBE hors de cause,
à titre subsidiaire :
* de limiter la responsabilité de la société ARETEC à 10%,
* de condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur La MAF, la société LNC en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, son assureur la SMA, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, et la compagnie ALLIANZ Iard en qualité d’assureur de la société ARETEC, d’assureur Dommages-Ouvrage et de Constructeur Non Réalisateur, à la relever indemne de toute condamnation en surplus,
en tout état de cause :
* de juger la société QBE bien fondée à opposer les limites contractuelles de la police souscrite par la société ARETEC, en ce compris les plafonds de garantie et de franchises opposables à tous,
* de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens,
* de ne pas faire droit à la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Aux termes des dernières conclusions en date du 26 août 2024, la SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société LNC, demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1231, 1240 et 1792 et suivants du code civil :
à titre principal :
* de juger que les demandes de Madame [N] [G] sont mal fondées
en conséquence,
* de rejeter purement et simplement les demandes formées par Madame [N] [G] à l’encontre de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société LNC
* de débouter Madame [N] [G] ou toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société LNC
à titre subsidiaire :
* d’homologuer les conclusions expertales
* de juger que la responsabilité de la société LNC a été retenue uniquement à hauteur de 10% au titre des seuls travaux d’embellissements de l’appartement de Madame [N] [G] ,
* de juger que les autres préjudices allégués par Madame [N] [G] ne sont pas fondés,
* de rejeter toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMA au titre des autres postes de préjudices,
en tout état de cause :
* de juger que la police de la SMA est résiliée à effet au 31 décembre 2013
* de juger que la réclamation de Madame [N] [G] est postérieure au 31 décembre 2012 (à savoir 24 juillet 2014)
* de juger que les garanties dites facultatives ne sont pas mobilisables,
* de rejeter toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMA au titre des postes de préjudices de jouissance, moral, frais financiers et de constat d’huissier,
* de juger que la SMA est bien fondée à opposer ses limites contractuelles et notamment sa franchise à la société LNC,
* de limiter le montant des condamnations financières au prorata de la responsabilité encourue par la société LNC,
* de condamner in solidum la société ARETEC et ses assureurs Allianz Iard et QBE à relever et garantir la SMA de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au-delà des 10% retenus par l’expert judiciaire,
* de condamner Madame [N] [G] ou tout autre succombant à verser à la SMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens dont distraction au profit de Me Auchet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 août 2024, Monsieur [S] et son assureur, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, demandent pour leur part au Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792, 1310 du code civil, des articles L111-23 à L111-26 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L124-3 du code des assurances :
à titre principal :
* de dire et juger que Monsieur [S] et la société BTP CONSULTANTS ont parfaitement rempli leurs obligations au titre de leur contrat,
* de les mettre hors de cause, ainsi que leurs assureurs,
* à tout le moins de les dire bien fondés à être relevés et garantis indemnes par les sociétés ARETEC et ARETEC Ingenierie et leurs assureurs, ALLIANZ Iard et QBE Europe, la société LNC et son assureur la SMA et la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
par conséquent,
* sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de condamner les sociétés ARETEC et ARETEC Ingenierie et leurs assureurs, ALLIANZ Iard et QBE Europe, la société LNC et son assureur la SMA et la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
* sur le fondement des articles 1231-1 et/1240 du code civil, de dire et juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de Monsieur [S] et de la société BTP CONSULTANTS ne sont pas réunies,
* de prononcer leur mise hors de cause, ainsi que celle de leurs assureurs,
* de rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire :
* de rejeter toutes demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum à leur encontre,
* de débouter Madame [N] [G] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, du non respect des normes d’accessibilité handicapés et aux normes BBC et de l’article 700 du code de procédure civile , ou de les réduire à de plus justes proportions,
et si les désordres relevaient du régime de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle,
* de les dire bien fondés à être relevés et garantis indemnes par les sociétés ARETEC et ARETEC Ingenierie, ses assureurs ALLIANZ et QBE EUROPE, la société LNC et son assureur la SMA et la SCI AREGENTEUIL LUTECE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
par conséquent,
* de condamner les sociétés ARETEC et ARETEC Ingenierie, ses assureurs ALLIANZ et QBE EUROPE, la société LNC et son assureur la SMA et la SCI AREGENTEUIL LUTECE à relever et garantir Monsieur [S] et son assureur, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
à titre plus subsidiaire :
* de rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [N] [G] à titre subsidiaire ,
en tout état de cause :
* de dire bien fondées la MAF et EUROMAF à opposer le cadre et les limites de leur police,
* de débouter Madame [N] [G] , ALLIANZ en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ou toute autre partie de toute demande qui excéderait le cadre et les limites des polices MAF et EUROMAF,
* de débouter Madame [N] [G] , ALLIANZ en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ou toute autre partie de leur demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* et le cas échéant, si la juridiction n’écarte pas l’exécution provisoire, les condamner à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [N] [G] , ALLIANZ en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ou tout autre succombant à leur verser, à chacun, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Sur ce, la clôture de la mise en état a été fixée au 19 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé une première fois au 27 juin 2025, puis une seconde fois au 26 septembre 2025, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent le rappel des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il convient de préciser que pour les besoins d’une meilleure compréhension des développements ci-après, la SCI ARENTEUIL LUTECE continuera d’être dénommée ainsi, pour l’identifier en sa qualité de Maître de l’ouvrage, distinctement de la société Les Nouveaux Constructeurs (dite société LNC) agissant en procédure d’une part en son nom et qualité de maître d’oeuvre d’exécution et d’autre part en qualité d’ayant droit de la SCI ARENTEUIL LUTECE par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière.
MOTIFS
I – Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations affectant l’appartement de Madame [N] [G]
A/ Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 19 avril 2018 que le désordre principal qui rendait l’immeuble impropre à sa destination concernait l’absence de relevé d’étanchéité des balcons côté doublage de sorte que les doublages isolants extérieurs des façades étaient imbibés d’eau avec infiltrations en plinthe et plafond des appartements.
Il est constant que les désordres affectant l’appartement de Madame [N] [G], soit l’absence d’étanchéité des terrasses et les infiltrations constatées chez elle en pied de mur dans le salon, la cuisine et les deux chambres sont apparus postérieurement à la réception, dans le délai d’épreuve,et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les infiltrations constatées chez Madame [N] [G] en pied de mur dans le salon, la cuisine et les deux chambres, apparus postérieurement à la réception, se sont encore aggravées après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, trouvant leur cause dans l’absence d’étanchéité des terrasses.
Ces infiltrations affectant l’appartement de Madame [N] [G] , constituant des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 précité du code civil, en ce que, apparus après la réception de l’ouvrage, pendant le délai d’épreuve, elles rendent son bien impropre à sa destination, ont conduit la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à indemniser Madame [N] [G] :
— au titre de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 16.369,93 € pour de la reprise des embellissements,
— au titre de son préjudice immatériel à hauteur de la somme de 3.000 € pour ses frais de relogement durant 3 semaines, durée estimée nécessaire pour l’exécution desdits travaux de reprise des embellissements.
B/ Sur les responsabilités des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose :
Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2°) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3°) Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du code civil dispose :
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affectent que les rapports réciproques de ces derniers. Néanmoins, la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru ou pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de plein droit supposant en effet l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs, Le constructeur pouvant alors s’exonérer en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère, la preuve du lien d’imputabilité pesant sur le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur.
Il est constant que la SCI ARGENTEUIL LUTECE est à la fois le maître de l’ouvrage et le vendeur en état futur d’achèvement du bien acquis par Madame [N] [G] . Sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement des articles 1792-1 et 1646-1 du code civil.
S’agissant de la responsabilité des maîtres d’oeuvre, l’expert judiciaire a conclu que le désordre principal rendant l’immeuble impropre à sa destination concerne l’absence de relevé d’étanchéité des balcons côté doublage, de sorte que les doublages isolants extérieurs des façades étaient imbibés d’eau avec infiltrations en plinthe et plafond des appartements. L’expert a retenu que cette étanchéité a été réalisée en partie, après réception par DALSA – sauf chez Madame [N] [G] , réalisée par BECI BTP sur commande de la société LNC aux frais avancés de LNC pour 31.680 € ttc. L’expert judiciaire a conclu que les désordres litigieux relevaient de défauts de conception, mais n’a retenu les responsabilités techniques que de la société ARETEC à hauteur 90% et de la société LNC à 10%,
étant précisé :
— qu’il résulte du contrat conclu entre le maître de l’ouvrage et la société ARETEC qu’il lui a été confié une mission générale d’assistance technique se décomposant en mission Structure et mise au point du projet, en mission Fluides, en mission Thermique, en mission VRD, en mission Pièces écrites TCE et en mission acoustique,
— qu’il résulte du contrat conclu entre le maître de l’ouvrage et la société LNC qu’il lui a été confié une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution avec pour objet notamment d’assurer la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux, de veiller à ce que ceux-ci soient bien exécutés et conduits conformément aux pièces contractuelles.
L’expert judiciaire n’a ainsi retenu de lien d’imputabilité qu’à l’égard de la société ARETEC et de la société LNC. Il n’est pas démontré, au regard de la nature et/ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention de l’architecte, Monsieur [S] et de la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique.
Il convient donc de suivre l’avis de l’expert, de ne retenir la responsabilité que de la société LNC et de la société ARETEC, qui ne démontrent pas, pour leur part, que les désordres subis par Madame [N] [G] seraient dus à une cause étrangère, et par conséquent de mettre hors de cause Monsieur [E] [S], la société BTP CONSULTANTS et leurs assureurs respectifs.
C/ Sur la réparation des préjudices de Madame [N] [G]
1°) Sur la demande de Madame [N] [G] en paiement de la somme de 22.000 € au titre de son préjudice de jouissance
Il est constant que Madame [N] [G] a été indemnisée au titre de son préjudice de jouissance par la compagnie ALLIANZ à hauteur de la somme de 3.000 €, correspondant à la durée estimée des travaux de reprise des embellissements dans son appartement.
Il lui appartient de démontrer qu’elle subit un préjudice de jouissance distinct justifiant que lui soit allouée une indemnité de 22.000 €, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
2°) Sur la demande de Madame [N] [G] en paiement de la somme de la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral
Il résulte des pièces et explications produites aux débats que Madame [N] [G] subit les conséquences des désordres affectant son appartement depuis sa livraison, le 3 décembre 2013.
Madame [N] [G], en faisant l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement, pouvait espérer jouir d’un appartement en état neuf, au lieu de quoi elle occupe un appartement subissant des infiltrations à chaque événement pluvieux, lui causant des dommages qui se sont aggravés, la conduisant à vivre dans un environnement esthétiquement dégradé et à devoir faire face à une succession de procédures judiciaires, d’opérations expertales et de phases de travaux.
Étant occupante des lieux, Madame [N] [G] subit nécessairement un préjudice moral du fait de cette situation, qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
3°) Sur la demande de Madame [N] [G] en paiement de la somme de 369,20 € au titre du constat d’huissier en date du 7 décembre 2021
Cette prétention entre dans la catégorie des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [G] est mal fondée à demander le paiement de cette somme au titre de la garantie décennale et en sera par conséquent déboutée.
D/ Sur la garantie des assureurs
1°) Sur la garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage:
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose en son premier alinéa :
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…),
précision étant faite que l’assureur de Dommages-Ouvrage ne garantit que des désordres de nature décennale et ne prend en principe en charge que les dommages matériels, sauf à ce que le maître de l’ouvrage ait par ailleurs souscrit une garantie complémentaire pour les dommages immatériels.
En l’espèce, la Compagnie Allianz ne conteste pas que le maître de l’ouvrage a souscrit, en sus de la garantie décennale obligatoire, une garantie décennale facultative au titre des dommages immatériels consécutifs, stipulée à l’article 1.6 des conditions générales de la police Dommages-Ouvrage n°214.050.005, mais soutient que le dommage immatériel assuré implique une perte financière pour l’assuré.
L’article 1.6 des conditions générales de la police Dommages-Ouvrage n°214.050.005 stipule ainsi :
“Nous garantissons le paiement des dommages immatériels consécutifs subis par les propriétaires ou occupants de la construction et résultant d’un dommage couvert par le présent contrat au titre des articles 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 des mêmes conditions générales”,
précision étant faite qu’il résulte des conditions générales produites aux débats une définition claire et précise de la notion de “dommages immatériels consécutifs”, à savoir “tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat.”
Dès lors, en présence d’une stipulation contractuelle exclusive de garantie, clairement énoncée aux conditions générales de la police d’assurance, limitant la portée de la garantie décennale facultative souscrite aux seules pertes financières subies par l’assuré, il convient de juger que la garantie facultative Dommages-Ouvrage au titre des “dommages immatériels consécutifs” n’est pas mobilisable au profit de Madame [N] [G] au titre de son préjudice moral.
2°) Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de La SCI Argenteuil Lutèce, de la SMA en qualité d’assureur de la société LNC, de la compagnie ALLIANZ et de la compagnie QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance EUROPE Limited en qualité d’assureurs de la société ARETEC
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de La SCI Argenteuil Lutèce
La Compagnie Allianz ne conteste pas que le maître de l’ouvrage a souscrit, en sus de la garantie décennale obligatoire, une police d’assurance “Constructeur Non réalisateur” n°214.052.005, mais soutient que le dommage immatériel assuré implique une perte financière pour l’assuré.
L’article 1.5 des conditions générales de la police Dommages-Ouvrage n°214.052.005 stipule ainsi :
“Nous garantissons le paiement des indemnités qui pourraient être mises à la charge de l’assuré par suite des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant de dommages garantis au titre des §1.2, 1.3 et 1.4 du présent contrat”,
précision étant faite qu’il résulte des conditions générales produites aux débats une définition claire et précise de la notion de “dommages immatériels consécutifs”, à savoir “tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat.”
Dès lors, en présence d’une stipulation contractuelle exclusive de garantie, clairement énoncée aux conditions générales de la police d’assurance, limitant la portée de la garantie décennale facultative souscrite aux seules pertes financières subies par l’assuré, il convient de juger que la garantie au titre des “dommages immatériels consécutifs” n’est pas mobilisable au profit de Madame [N] [G] au titre de son préjudice moral.
Sur la garantie de la SMA en qualité d’assureur de la société LNC
La SMA (anciennement la SAGENA) justifie que les garanties facultatives au titre des dommages immatériels consécutifs ne sont pas mobilisables en l’espèce, en raison de la date de résiliation de la police avec effet au 31 décembre 2013 et de la date de réclamation, à savoir le 24 juillet 2014.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société ARETEC :
Il est justifié par la compagnie ALLIANZ qu’à la date de sa mise en cause, soit le 19 septembre 2017, la société ARETEC n’était plus assurée auprès d’elle, mais auprès de la société QBE Insurance EUROPE Limited.
La garantie de la compagnie ALLIANZ à ce titre n’est donc pas mobilisable.
Sur la garantie de la compagnie QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance EUROPE Limited en qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société ARETEC :
La compagnie QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance EUROPE Limited en qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société ARETEC justifie que sa garantie n’est pas mobilisable, en ce que les dommages immatériels consécutifs sont définis aux termes de ses conditions générales comme étant les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle, préjudice dont Madame [N] [G] ne justifie pas en l’espèce et que ne constitue pas le préjudice moral au titre duquel il lui est alloué une indemnité.
***
Il résulte de de ce qui précède qu’il convient de condamner in solidum la société LNC en qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce, la société LNC en son nom propre et la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC à payer à Madame [N] [G] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral. Elles y seront tenues in solidum ayant toutes concouru à la réalisation du dommage.
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E/ Sur les recours et les appels en garantie
Pour rappel, il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a retenu les responsabilités techniques que de la société ARETEC à hauteur 90% et de la société LNC à 10%.
S’agissant de l’appel en garantie de la société LNC en qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce
Il convient de rappeler que la société LNC forme cet appel en garantie à l’encontre de la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC, en sa qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce aux droits de laquelle elle vient après transmission universelle de son patrimoine, ce qui a pour conséquence de priver le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire de tout effet et conduit à la condamnation de la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC à garantir intégralement la société LNC intervenant en sa qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce.
S’agissant de l’appel en garantie de la société LNC en son nom propre, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
Compte-tenu de ce qui précède, et notamment du partage de responsabilité retenu par l’expert et qu’il y a lieu d’entériner, il convient de condamner la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC à la garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur de 90%.
S’agissant de l’appel en garantie de la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC
Compte-tenu de ce qui précède, et notamment du partage de responsabilité retenu par l’expert et qu’il y a lieu d’entériner, il convient de condamner la société LNC à la garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur de 10%.
Sur les autres appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que l’appel en garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage est sans objet et sera rejeté.
Il en est de même des appels et recours en garantie respectifs de M [S], de la société BTP CONSULTANTS, de la compagnie ALLIANZ, de la SMA et de la compagnie QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance EUROPE Limited, lesquels, étant sans objet, seront rejetés.
II – Sur les demandes indemnitaires de Madame [N] [G] formulées au titre des non-conformités à la norme “handicapés” et aux normes “thermiques” BBC et RT 2012
Madame [N] [G] fonde ses demandes indemnitaires à hauteur des sommes respectives de 12.000€ et de 18.200 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle des maîtres d’oeuvre intervenus à la construction de l’ensemble immobilier dans lequel se situe l’appartement dont elle a fait l’acquisition, ce qui implique qu’elle rapporte la preuve :
— de la faute des défendeurs
— de son préjudice,
— et du lien de causalité entre son préjudice et les fautes démontrées au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, s’agissant de sa demande en paiement de la somme de 12.000 €, Madame [N] [G] soutient que le non respect de la norme “handicapés”, à le supposer établi, entraînerait une perte de la valeur vénale de son appartement. Toutefois, il convient de constater que Madame [N] [G] ne procéde que par voie d’allégation et ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Il convient dès lors de rejeter sa demande indemnitaire sans avoir à rechercher si le prétendu non-respect de la norme “handicapé” est imputable aux maîtres d’oeuvre assignés.
Le même raisonnement peut être tenu s’agissant de la demande de Madame [N] [G] en paiement de la somme de 18.200 € au titre du prétendu non-respect des normes “thermiques” BBC et RT 2012.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [N] [G] mal fondée en ses demandes en paiement des sommes de 12.000 € et de 18.200 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
III – Sur la demande de Madame [N] [G] en condamnation de la Compagnie d’assurances Allianz à lui payer les intérêts sur la somme de 16.369,93 € au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 juillet 2015, et ce jusqu’au 15 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts annuels échus conformément à l’article 1343-2 du code civil
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose :
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
(…)
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.»
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque:
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
Complété par les clauses types de l’annexe II de l’article A. 243-1, l’article L. 242-1 énonce ainsi les règles applicables à l’assurance obligatoire de dommages-ouvrage, et prévoit d’une façon générale que l’assurance de dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
étant précisé notamment :
— que l’assureur de dommages-ouvrage ne garantit que des désordres de nature décennale et ne prend en charge que les dommages matériels,
— que le maître de l’ouvrage peut souscrire une garantie complémentaire pour les dommages immatériels.
Par ailleurs, l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [G] expose que la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, malgré l’acquisition de sa garantie, ne s’est acquittée de la somme de 16.369,93 € au titre des travaux qui auraient permis de mettre fin aux désordres que le 15 décembre 2022, soit au-delà du délai d’instruction de 60 jours qui expirait le 4 juillet 2015 qu’elle n’a pas respecté.
Cependant, il résulte des pièces et explications produites aux débats :
* qu’une première déclaration de sinistre concernant l’appartement de Madame [N] [G] a été adressée à la compagnie ALLIANZ par courrier en date du 22 avril 2015,
— que le cabinet d’expertise SARETEC a établi son rapport préliminaire le 17 juin 2015,
— que la compagnie ALLIANZ a notifié sa position de garantie décennale s’agissant des désordres affectant l’appartement de Madame [N] [G] par courrier du 22 juin 2015, soit dans le délai d’instruction de 60 jours, prolongé d'1 jour en application de l’article 642 précité du code de procédure civile ;
* qu’une deuxième déclaration de sinistre concernant l’appartement de Madame [N] [G] a été adressée à la compagnie ALLIANZ par courrier en date du 11 mai 2015,
— que le cabinet d’expertise SARETEC a établi son rapport préliminaire le 8 juillet 2015,
— que la compagnie ALLIANZ a notifié sa position de garantie le 10 juillet 2015, soit dans le délai d’instruction de 60 jours ;
* qu’une troisième déclaration de sinistre concernant l’appartement de Madame [N] [G] a été adressée à la compagnie ALLIANZ le 16 décembre 2021,
— que le cabinet d’expertise EQUAD a établi un premier rapport suivi de la notification d’une position de garantie le 14 février 2022, puis un second rapport le 17 août 2022 suivi d’une proposition indemnitaire en date du 1er décembre 2022.
Il en résulte que le délai non respecté est celui du J+90 lors de l’instruction de la déclaration de sinistre du 22 avril 2015. Le délai J+90 après accord de prolongation expirait donc le 30 septembre 2015.
L’offre de 308 € étant manifestement insuffisante au regard de l’indemnisation finalement accordée, il convient de fixer le terme de la période de sanction au 15 décembre 2022, date du règlement de la somme de 16.369,93 € par l’assureur.
Il convient par conséquent de condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [N] [G] le double du taux de l’intérêt légal calculé sur la somme de 16.369,93 € pour la période allant du 30 septembre 2015 au 15 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
IV – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ , la société LNC en son nom propre et en qualité d’ayant droit de la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [G] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, la société LNC, en son nom et en qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce, la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC à lui payer la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] et de la société BTP CONSULTANTS, dont la responsabilité n’avait pas été retenue par l’expert judiciaire, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [N] [G] à leur payer, à chacun, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie ALLIANZ, la société LNC, en son nom et en qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce, la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC, la compagnie QBE Europe en qualité d’assureur de la société ARETEC, la SMA (anciennement dénommée SAGENA) en qualité d’assureur de la société LNC, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [S], la société EUROMAF Assurances en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin , aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE in solidum la société LNC, agissant tant en qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce qu’en son nom en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, et la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC à payer à Madame [N] [G] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC à garantir intégralement la société LNC intervenant en sa qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce ;
CONDAMNE la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC à garantir la société LNC agissant en son nom en qualité de maître d’oeuvre d’exécution des condamnations mises à sa charge à hauteur de 90% ;
CONDAMNE la société LNC agissant en son nom en qualité de maître d’oeuvre d’exécution à garantir la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC des condamnations mises à sa charge à hauteur de 10% ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [N] [G] le double du taux de l’intérêt légal calculé sur la somme de 16.369,93 € pour la période allant du 30 septembre 2015 au 15 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, la société LNC, agissant en son nom et en qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce et la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et ce avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre ;
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ, la société LNC, agissant en son nom et en qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce, la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC à payer à Madame [N] [G] la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à Monsieur [S] et à la société BTP CONSULTANTS, chacun, la somme de 1.500 € au titre de l’artocle 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Madame [N] [G] de ses demandes à l’égard de Monsieur [S] et de la société BTP CONSULTANTS, ainsi qu’à l’égard de leurs assureurs respectifs ;
DÉBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs prétentions respectives;
DÉBOUTE la compagnie ALLIANZ , la société LNC, en son nom et en qualité d’ayant droit de la SCI Argenteuil Lutèce , la société ARETEC INGENIERIE venant aux droits de la société ARETEC , la compagnie QBE Europe en qualité d’assureur de la société ARETEC, la SMA (anciennement dénommée SAGENA) en qualité d’assureur de la société LNC, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [S], la société EUROMAF Assurances en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Julien AUCHET / Me Anne-sophie PUYBARET
Me Eric CATRY / Me Marie-noël LYON
Me Sandy CHIN-NIN / Me Nélie LECKI
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