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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 22/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
MINUTE N° : 607/24
RG N° : N° RG 22/00353 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HA4M
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc FRANCOIS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 14 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] exerce une activité de transports sanitaires dans l’Eure comprenant des transports en taxis, des transports en ambulances et en véhicules sanitaires légers.
A ce titre, elle a régulièrement adhéré à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés avec la [5] afin de pouvoir proposer des transports sanitaires pris en charge par l’assurance maladie.
A la suite de contrôles diligentés par plusieurs Caisses, des irrégularités ont été constatées ayant justifié l’ouverture d’une enquête pénale préliminaire.
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal correctionnel d’Evreux a reconnu la société [4] coupable de faits d’escroquerie par personne morale commis entre le 1er septembre 2010 et le 30 septembre 2013 pour avoir trompé les caisses primaires d’assurance maladie de l’Eure et de Seine Maritime, la [17] et le [18], par l’emploi de manœuvres frauduleuses en mettant en place un système de fraude par fausse déclaration, aux organismes de protection sociale, des prestations de transports sanitaires réalisés, en modifiant notamment le nom des personnels constituant l’équipage, le type de véhicule ou l’horaire de transport, entrainant un préjudice de 2 221 783,98 euros.
Le 22 mars 2017, la [7][Localité 10] a notifié à la société [4] une sanction administrative à son égard, résiliant la convention qui la liait à la [6] et ce pour une durée d’un an, à compter du 1er mai 2017.
Du fait d’une irrégularité externe la [6] a procédé à un retrait de cette décision le 19 avril 2017.
Le 31 mai 2017, la [8], le [19] et la [14] ont prononcé à leur tour une sanction administrative à l’encontre de la société [4] la plaçant à compter du 10 août 2017 hors du système conventionnel des transporteurs privés.
Par ordonnance du 7 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de cette décision. La [8], a de ce fait réglé à la société [4] les factures présentées pour des transports sanitaires effectués entre le 10 août 2017 et le 9 août 2018.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen saisi au fond par la société [4] a rejeté le recours de cette dernière et a prononcé son déconventionnement pour une durée d’un an.
Par courrier du 24 septembre 2019 la [12] a notifié à la société [4] un indu correspondant aux sommes versées au titre des transports sanitaires réalisés sur la période du 10 août 2017 au 9 août 2018 soit 53.967,88 euros.
La société [4] a saisi le 20 novembre 2019 la commission de recours amiable afin de contester cet indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020, la SARL [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’EVREUX d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
La Commission de Recours Amiable a finalement confirmé l’indu calculé par décision du 18 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2020, la SARL [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux afin de contester cette décision et de voir annuler la notification de l’indu adressée par la [16] le 24 septembre 2019.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 28 janvier 2021 à laquelle la jonction des instances a été prononcée.
Aux termes d’un jugement du 7 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a fait droit à la demande d’annulation de l’indu d’un montant de 53.967,88 euros. La [11] a fait appel de ce jugement puis s’est désisté de son appel.
Le 18 mars 2022, la [12] a notifié à la société [4] une nouvelle décision d’indu à hauteur de 15.425,69 euros correspondant aux sommes versées pour les transports sanitaires réalisés du 26 mars 2019 au 25 mars 2020.
Par décision du 25 juillet 2022, la commission de recours amiable a ramené l’indu à la somme de 14.845,69 euros.
Par courrier du 19 septembre 2022, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cet indu.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue pour plaider le 3 octobre 2024.
La société [4], représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a partiellement rejeté le recours à l’encontre de la notification d’indu de la [11], pour un montant total de 14.845,69 euros ;
— Rejeter toute demande complémentaire ou contraire ;
— Condamner la [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la notification de l’indu est fondée sur les dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale alors que ces dispositions dont le périmètre est clairement défini ne permettent en aucune manière à un organisme de prise en charge de recouvrer une quelconque somme sur un professionnel en dehors des hypothèses où une inobservation des règles de tarification ou de facturation aura été constatée et portée à sa connaissance ;
— les actes dont la [11] demande le remboursement ne sont affectés d’aucune irrégularité ;
— la décision de déconventionnement du 2 juin 2017 qui précise que la mesure prendra effet à compter du 10 août 2017 ne peut servir de fondement à un déconventionnement appliqué par décision du 18 mars 2022 ;
— la règle du service fait dès lors que la validité et la conformité du transport ne sont pas remises en cause a parfaitement vocation à s’appliquer ; à cet égard la [11] ne peut en aucun cas se fonder sur le caractère exécutoire du jugement rendu au fond par le tribunal administratif de Rouen, qui a considéré comme légale la sanction prononcée, pour imposer à la société [4] de rembourser des règlements effectués en contrepartie de transports dûment réalisés à une date où elle était effectivement et incontestablement conventionnée.
La [12], représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— Rejeter les prétentions de la société [4] ;
— Juger que la décision de la [11] du 18 mars 2022 est légale ;
— Confirmer la décision de la [11] du 18 mars 2022 ;
— Confirmer l’indu à recouvrer par la [11] à l’encontre de la société [4] à la somme de 14.845,69 euros ;
— Condamner la société [4] prise en la personne de ses représentants légaux à verser à la [11] la somme de 14.845,69 euros ;
— Condamner la société [4] à verser à la [11] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient pour l’essentiel que :
— la notification d’indu est fondée à la fois sur l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et sur les effets du jugement du tribunal administratif du 26 mars 2019 qui a confirmé la décision de mise hors convention pour une durée d’un an ayant donc trouvé à s’appliquer jusqu’à ce qu’elle soit entièrement purgée ce d’autant que la sanction n’avait fait l’objet d’aucun commencement d’exécution avant sa suspension par le juge des référés ;
— dès lors que le tribunal administratif a rejeté au fond la requête en annulation de la décision de placement de la société [4] hors convention pour un an cette décision a été validée et elle se devait de lui donner effet du 26 mars 2019 au 25 mars 2020 la société [4] était donc hors convention ne pouvant donc bénéficier d’une prise en charge de ses transports sanitaires par la [11] conforme aux dispositions de la convention ;
— la sanction du 31 mai 2017 n’ayant jamais été appliquée même partiellement dès lors que sa suspension a été ordonnée par le juge des référés administratif avant même son entrée en vigueur, elle s’applique de plein droit pour une période d’un an courant à compter du jugement au fond du tribunal administratif du 26 mars 2019 ; le fait que les transports sanitaires aient été effectivement réalisés sur la période concernée par l’application de la décision de mise hors convention n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une action en répétition de l’indu en application de l’exécution de la décision administrative confirmée par la juridiction au fond ;
— l’inobservation des règles de facturation ou de tarification visée par les dispositions de l’article L 133-4 sur lesquelles se fonde l’indu peut être relevée lorsque l’entreprise de transports sanitaires a facturé ses transports selon la tarification conventionnelle alors qu’elle se trouvait hors convention ; le fait de facturer sur le fondement de la tarification conventionnelle au lieu d’appliquer le tarif d’autorité constitue une violation des règles de tarification et de facturation lorsqu’on n’est pas autorisé à appliquer le tarif conventionnel ;
— contrairement à ce qu’affirme la société [4] le tarif d’autorité lui a été appliqué sur la période d’application de la décision de placement hors convention pour une durée d’un an, les sommes concernées ayant été exclues de l’indu sollicité au titre des transports sanitaires effectués sur la période de référence.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de la Commission de Recours Amiable
L’article R.142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée.
Dans le cas d’un redressement effectué en application des articles L. 243-7 , R. 133-14-2, R. 133-14-3, R. 133-14-4 et R. 613-19 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 du présent code ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
Le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu’il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale.
Lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l’organisme choisi parmi les autres catégories d’administrateurs ou conseillers, conformément au c du 1° de l’article R. 142-2, la décision ou l’avis de la commission ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s’y opposent. Dans cette hypothèse, il est statué par le conseil ou le conseil d’administration.
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l’organisme désignés par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d’administration, le secrétaire réalise l’ensemble des actes de procédure relevant de la commission. »
Sur la motivation et la délégation
Il est constant que le tribunal n’a pas à annuler la décision de la commission de recours amiable car si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, les textes applicables ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Aussi, à supposer établi le défaut de motivation de la [9] et le défaut de délégation à la Commission, ceux-ci ne peuvent conduire à la nullité de la décision de cette commission, mais seulement à lui permettre d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Ainsi, la société [4] ne peut tirer argument de la prétendue absence de motivation de l’avis de la Commission de Recours Amiable et de l’absence de délégation à la Commission pour obtenir le prononcé de la nullité de la procédure de notification d’indu.
Elle doit être déboutée de cette demande.
Sur la notification de la décisionConformément à l’article R.142-4 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le courrier de notification de décision de la [9] a bien été signé par le secrétaire de la Commission.
Ainsi, la société [4] doit être déboutée de cette demande.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, notamment des frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect des règles.
Aux termes de l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2004, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l’exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l’application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;
6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 6312-5 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article 17 de la convention, en cas d’inobservation des clauses de la convention la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations, ledit article précisant la procédure devant la commission.
Aux termes de l’article 18 de la convention, « en fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : un avertissement ; un avertissement avec publication ; un déconventionnement avec ou sans sursis. (') »
En l’espèce il ressort du dossier de la procédure que la société [4] a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel d’Evreux en 2015 pour des faits d’escroquerie commis entre septembre 2012 et juillet 2013 résultant de la modification des facturations des transports aux organismes sociaux, présentant faussement des transports effectués au moyens de véhicules différents en fonction de l’intérêt présenté par la différence de tarification, facturant individuellement pour des patients transportés dans le même véhicule et affectant des chauffeurs absents à des transports fictifs.
Compte tenu de la gravité des faits et des manquements conventionnels relevés, le 31 mai 2017, la [8], le [19] et la [14] ont prononcé à leur tour une sanction administrative à l’encontre de la société [4] la plaçant à compter du 10 août 2017 hors du système conventionnel des transporteurs privés.
Si cette décision a fait l’objet d’une suspension provisoire par décision du juge des référés du 7 août 2017, le tribunal administratif de Rouen, dans le cadre de la procédure au fond engagée à l’initiative de la société [4], a rejeté par décision du 26 mars 2019 non frappée d’appel le recours de cette dernière tenant à voir annuler la décision de déconventionnement de la société [4] au regard de ses manquements à ses obligations conventionnelles retenues, validant ainsi la légalité de celle-ci .
C’est en application de ce jugement et se fondant sur les dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale que la Caisse a notifié dès le 24 septembre 2019 à la société [4] un indu d’un montant de 53.967,88 euros correspondant aux sommes versées allant du 10 août 2017 au 9 août 2018. Cet indu a toutefois fait l’objet d’une annulation par jugement de ce tribunal du 26 août 2021 qui se référant à trois décisions du conseil d’état des 3 juillet 2009, 19 juillet 2010 et 15 avril 2016 portant sur des sanctions à effet temporaire disposant d’un terme précis, a rappelé dans sa motivation que « le rejet d’une requête tendant à l’annulation d’un acte dont l’exécution a été suspendue par le juge administratif a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle» et a retenu que la Caisse Primaire ne pouvait faire rétroagir la sanction de déconventionnement pendant un an au 31 mai 2017 date du prononcé de la sanction . Le tribunal n’a pu retenir dans ces conditions à l’encontre de la société [4] aucun manquement aux règles de facturation et tarification.
Tirant les conséquences de ce jugement, la caisse a notifié le 18 mars 2022 une nouvelle décision d’indu à hauteur 15.425,69 euros, ramenée par la commission de recours amiable à la somme de 14.845,69 euros, correspondant aux sommes versées du 26 mars 2019 au 25 mars 2020, la caisse soutenant que la sanction de déconventionnement n’avait fait l’objet d’aucun commencement d’exécution avant sa suspension par le juge des référés, que de ce fait sur les 12 mois de sanction mise en œuvre la société [4] ne pouvait bénéficier d’une prise en charge de ses transports sanitaires conformes aux dispositions de la convention, les transports réalisés sur la période ne pouvant être facturés à la caisse que sur le fondement du tarif d’autorité.
La société [4] conteste toute base légale à cette nouvelle notification d’indu en l’absence du constat d’une inobservation des règles de facturation et de tarification au sens de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale au cours de la période litigieuse où elle était bien conventionnée, la décision de déconventionnement du 31 mai 2017 ne pouvant en tout état de cause selon la demanderesse servir de fondement à un déconventionnement appliqué cinq années plus tard par décision du 14 mars 2022. Elle considère par ailleurs que si la sanction a été validée par le tribunal administratif le 26 mars 2019 le rejet de la requête au fond en annulation ne peut avoir pour conséquence de rendre rétroactivement non conventionnés les transports réalisés sur toute la période.
Toutefois, force est de relever que la décision au fond pris par le tribunal administratif de Rouen le 26 mars 2019 dont il est justifié la notification par le greffe et son caractère exécutoire a mis fin à la suspension de la sanction de déconventionnement du 31 mai 2017 ordonnée par le juge des référés, ce qui a eu pour conséquence de redonner application dès son prononcé à la sanction prise à l’encontre de la société [4] pour l’intégralité de sa durée, cette dernière n’ayant jamais pu être appliquée.
Il y a lieu de rappeler que la sanction de déconventionnement est le résultat du contrôle de facturation réalisé par l’organisme d’assurance maladie ayant permis de constater que la société [4] n’avait pas respecté ses engagements contractuels en matière de tarification et de facturation. Sa principale conséquence est la suspension des effets de la convention et plus concrètement la prise en charge par la caisse des prestations réalisées sur la base du seul tarif d’autorité.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que, si l’ensemble des transports sanitaires effectués sur la période d’application de la sanction (soit de mars 2019 à mars 2020) n’ont pas relevé d’anomalies, ils ont toutefois tous été facturés au vu des listings versés aux débats selon le tarif conventionnel alors qu’ils auraient dû l’être selon le tarif d’autorité seul applicable.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société [4], la décision d’indu prise dans le prolongement de la sanction de déconventionnement trouve bien son fondement légal dans les dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
L’article 9 de la convention de 2002 précise à cet égard : 'Les transporteurs sanitaires pour l’activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l’objet des mesures prévues à l’article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l’objet d’une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale'.
Comme le relève justement la caisse, le fait pour un transporteur sanitaire de facturer sur le fondement de la tarification conventionnelle au lieu et place du tarif d’autorité seul applicable en cas de déconventionnement constitue une violation des règles de facturation et plus généralement des règles posées par la convention, étant rappelé que l’action en répétition de l’indu n’est pas subordonnée à une inobservation volontaire des règles de facturation et de tarification.
Enfin, il ressort de l’examen des listings de facturations établies sur la période litigieuse et qui ont été annexés à la décision d’indu que les sommes correspondantes au tarif d’autorité ont bien été distinguées et exclues de l’indu sollicité au titre des transports sanitaires effectués sur la période de référence.
La décision d’indu de la [11] du 18 mars 2022 revue le 25 juillet 2022 à l’encontre de la société [4] pour la somme de 14.845,69 euros est donc bien fondée et la société [4] sera condamnée à verser à la [11] ladite somme.
Sur les demandes accsessoires
La société [4] sera condamnée à payer à la [15] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société [4] de sa demande d’annulation de la décision de notification d’indu de la [17] ;
Condamne la société [4] prise en la personne de ses représentants légaux à verser à la [17] la somme de 14.845,69 euros ;
Condamne la société [4] à verser à la [17] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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