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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 25/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05755 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MV5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 1er Mai 1961, demeurant 24 Avenue Potié – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Madame [X] [V] épouse [R]
née le 11 Décembre 1979 à ALGER (ALGERIE), demeurant 24 Avenue Potié – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentés tous deux par Maître Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Audrey MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 31 mai 2021 consenti par l’établissement public ALPES ISERE HABITAT, Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] ont pris en location un logement situé 24 avenue Potie à Saint Martin d’Hères.
Par acte de de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 l’établissement public ALPES ISERE HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 2182,90 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 24 mars 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux majorée de 10 %, -condamner in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 février 2026, l’établissement public ALPES ISERE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 février 2026 à la somme de 10399,03 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais car il n’y a pas eu de règlement du loyer depuis le mois d’août.
Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] représentés par leur conseil indiquent qu’ils ont eu des difficultés suite au licenciement de Monsieur en avril 2025 mais qu’ils commencent à apurer la dette de loyer, ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire .
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 septembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 23 janvier 2025 pour la somme de 1991,32 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 décembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que le règlement du loyer courant n’a jamais repris depuis lors, même partiellement. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 23 mars 2025.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 10 399,03 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement du loyer courant.
En l’espèce, les locataires n’ont pas repris le règlement du loyer courant, le dernier versement au titre des loyers étant en date du mois d’août 2025. Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 23 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Il n’y a pas lieu de la majorer de 10 %.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 23 janvier 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 150 euros sera allouée de ce chef à l’établissement public ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 mars 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] à payer à l’établissement public ALPES ISERE HABITAT, la somme de 10 399,03 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 février 2026 (mois de janvier 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] de leur demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire,
AUTORISE l’établissement public ALPES ISERE HABITAT à procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 24 avenue Potié à Saint Martin d’Hères,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] solidairement à payer à l’établissement public ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] in solidum à payer à l’établissement public ALPES ISERE HABITAT la somme de 150 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [X] [V] in solidum à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 janvier 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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