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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00495 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M6KF
AFFAIRE : E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ALPES ISERE HABITAT – OPHAI C/ [A], [C], [G], [T], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L?IMMEUBLE DENOMME « [Adresse 1] », LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Noémie DAVID
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Hassan KAIS
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
Monsieur [R], [I], [U] [A]
Madame [P] [C]
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE
,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ALPES ISERE HABITAT – OPHAI EPIC immatriculé au RCS de Grenoble sous le n° 779 537 125, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R], [I], [U] [A], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparante
Madame [Z] [G] épouse [T]
née le 28 Février 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Monsieur [X] [T]
né le 24 Novembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
tous deux représentés par Maître Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE, dont le siège est sis [Adresse 6] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE collectivité territoriale représentée par son Président en exercice, monsieur [D] [B], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Mars 2026 pour l’audience des référés du 30 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 mars 2014, l’Office Alpes Isère Habitat a acquis auprès de la S.C.C.V. Opamonto, un immeuble en l’état futur d’achèvement situé au lieu-dit "[Adresse 9]" [Localité 4] sur les parcelles cadastrées sous le numéro AN no [Cadastre 1].
La S.C.C.V. Opamonto a interrompu les travaux.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une mesure d’expertise judiciaire de la construction. Madame [M] [K] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport, déposé le 5 mars 2024, ayant relevé une erreur d’implantation du bâtiment, l’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI) projette de faire démolir la construction située lieu-dit "[Adresse 9]" [Localité 4], parcelles cadastrées sous le numéro AN no [Cadastre 1].
Par exploits de commissaires de justice délivrés 27 et 31 mars 2026, l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI) a fait assigner Monsieur [R] [A], Madame [P] [C], Madame [Z] [G], Monsieur [X] [T], le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1], et le Conseil départemental de l’Isère, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive.
**
Dans leurs conclusions, Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [T] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, et ils ont demandé la condamnation de l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI) au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] n’a pas conclu mais il a comparu à l’audience où il a indiqué s’en rapporter à la présente juridiction pour la demande d’expertise.
Assignés par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [R] [A] et Madame [P] [C], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Assigné par remise de l’acte à personne habilitée, le Conseil départemental de l’Isère, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [A], Madame [P] [C], Madame [Z] [G], Monsieur [X] [T], le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1], et le Conseil départemental de l’Isère sont propriétaires des parcelles limitrophes de la propriété concernée par les travaux à destruction à venir. Ces derniers pourraient être de nature à créer des désordres et dégâts sur les fonds attenants appartenant aux défendeurs.
Dans ces conditions, l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI) justifie d’un intérêt légitime de voir ordonner une expertise judiciaire préventive au contradictoire des propriétaires des immeubles attenants afin que soit dressé un état des lieux préalable aux différents travaux à réaliser et prévenir d’éventuels désordres ou différends.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI) qui a intérêt à sa réalisation.
Les dépens resteront à la charge de l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI).
L’équité commande de laisser à Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [T] la charge des frais irrépétibles exposés par eux.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la procédure de l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI) ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI), de Monsieur [R] [A], Madame [P] [C], Madame [Z] [G], Monsieur [X] [T], du Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1], et du Conseil départemental de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [M] [K]
Experte près la cour d’appel de Grenoble,
Demeurant E.U.R.L. [K], [Adresse 10]
Téléphone portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Se rendre sur les lieux situés au lieu-dit "[Adresse 9]" [Localité 4] sur les parcelles cadastrées sous le numéro AN no [Cadastre 1] ;Entendre les parties ainsi que tous sachants et se faire remettre tous documents utiles ;Dresser avant commencement des travaux de démolition, tous descriptifs nécessaires des immeubles, décrire leur état existant tant en super structure qu’en infrastructure, dire s’ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs modalités d’occupation, décrire leur état de vétusté ;Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s’il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires afin que l’état des immeubles puisse être apprécié avant le commencement des travaux par l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI) ;En cas d’urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aura constaté ;
Fixons à CINQ MILLE EUROS (5.000 euros), le montant de la somme à consigner par l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI) avant le 04 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 04 mars 2027 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Laissons les dépens à la charge de l’E.P.I.C. L’Office Publique de l’Habitat Alpes Isère Habitat (OPHAI) ;
Déboutons Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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