Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 juin 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH7Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y] [T], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 janvier 2025
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 06 mars 2026
Débats en audience publique du : 05 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 04 juin 2026
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 05 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 27 janvier 2025, Madame [W] [P] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 10 janvier 2025 par la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et notifiée le 21 janvier 2025 pour avoir paiement de la somme de 463,93 euros au titre d‘un indu.
A l’audience du 5 mai 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère expose qu’elle a versé des indemnités journalières à Mme [P] du 18 juin 2024 au 17 juillet 2024 alors que son salaire était garanti par son employeur. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la [1] sollicite la validation de la contrainte.
Madame [W] [P] citée par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026 ne comparaît pas. Elle a écrit au greffe du tribunal le 30 avril 2026 pour indiquer qu’elle abandonnait la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte par LRAR signé le 21 janvier 2025.
Le recours est recevable.
Sur la forme, la [1] produit la lettre de mise en demeure adressée à Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 octobre 2024 par sa destinataire.
Les courriers de mise en demeure et de notification de la contrainte ont donc été réceptionnés par Madame [P].
Selon l’article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la [1] apporte la preuve par la production de l’attestation de subrogation de l’employeur de Mme [P], la [2] [Etablissement 1], et par la production des décomptes de paiement (pièce 6), que les indemnités journalières ont été versées par la caisse à l’assurée alors que le salaire était garanti par l’employeur.
Les dispositions de l’article 1302-1 permettent à la [1] d’en solliciter le remboursement.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant actualisé à 463,93 euros.
Succombant, Mme [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte émise le 10 janvier 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour somme de 463,93 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence ·
- Document ·
- Interprète ·
- Contexte politique
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Dommage
- Droit de la famille ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Partie
- Piscine ·
- Évasion ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Concessionnaire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Environnement ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Mission ·
- Technique ·
- Référé ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Réserver ·
- État ·
- Voyageur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Partie
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Demande d'expertise ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Masse ·
- Biens ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.