Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 juil. 2024, n° 21/08195 |
|---|---|
| Numéro : | 21/08195 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Juillet 2024
N° RG 21/08195 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7F-W372
N° Minute : 24/
AFFAIRE
X, Y Z
C/
Société GROUPAMA PARI S VAL D E LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame X, Y Z […]
représentée par Me Michelle FINKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E989
DEFENDERESSE
Société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire […]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243 et par Me Emeric DESNOIX, de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Anne LECLERC, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision ontradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Mme X AA est propriétaire d’un véhicule Citroën Jumper immatriculé AG-024-TJ et d’une caravane Tabbert immatriculée DD-515-RB, assurés auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après « Groupama ») à effet au 1er octobre 2014.
Le 20 juillet 2020, Mme AA a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie de Salon-de-Provence (13) pour le vol des deux véhicules à […] (13) et effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur.
Par lettres des 22 juillet et 9 septembre 2020, Groupama a demandé à Mme AA des éléments complémentaires nécessaires à la prise en charge de son dossier et notamment les conditions d’acquisition des véhicules.
Mme AA a produit à l’assureur une attestation de M. AB AC du 11 septembre 2020 indiquant avoir cédé le véhicule Citroën Jumper en février 2014 pour la somme de 9 200 euros payée en numéraire et un acte sous seing privé du 14 juillet 2012 aux termes duquel M. AD AE reconnaissant devoir à M. AF AE la somme de 30 000 euros pour l’achat d’un violon de « marque AH AG année 1797 ».
Groupama a missionné un enquêteur privé.
Par lettre du 16 octobre 2020, Groupama a opposé une déchéance de garantie à Mme AA estimant qu’elle avait établi une fausse déclaration sur les conditions d’achat des véhicules litigieux.
En réponse, Mme AA a proposé à Groupama de transiger moyennant le versement de la somme de 19 740 euros correspondant à son dommage.
Par lettre du 8 février 2021, Groupama a rappelé à Mme AA les raisons de son refus de prise en charge.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre, Mme AA a fait assigner Groupama devant ce tribunal par acte d’huissier du 3 septembre 2021, afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 19 740 euros au titre du sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 aout 2022, Mme AA demande au tribunal de :
" Vu les articles 1134 et 1221 du code civil, Concilier les parties si faire se peut, et à défaut de bien vouloir :
- Constater la recevabilité et le bien fondé des demandes de Mme AA,
- Ordonner le paiement par Groupama à Mme AA de la somme de 19 740 euros en exécution des deux contrats d’assurances conclus entre eux,
- Ordonner le paiement par Groupama à Mme AA d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner le paiement par Groupama à Mme AA d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Groupama aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
- Rejeter les demandes de Groupama plus amples et contraires. "
2
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, Groupama demande au tribunal de :
" Vu l’Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087),
Vu la Directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE),
Vu les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1302, 1302-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures et en conséquence, A titre principal :
- Débouter Mme AA de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds et du prix d’achat ayant permis l’acquisition du véhicule Mercedes CLS320 immatriculé CV-326-FB,
- Débouter Mme AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, A titre subsidiaire :
- Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme AA,
- Déclarer Mme AA privée de tout droit à garantie au titre du sinistre déclaré comme survenu le 20 juillet 2020,
- Condamner reconventionnellement Mme AA à régler à Groupama 141,96 euros de frais d’expertise et 1 711,20 euros de frais d’enquête engagés au titre de l’indu, soit la somme totale de 1 853,16 euros au titre de l’indu,
- Débouter Mme AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner reconventionnellement Mme AA à régler à Groupama 1 711,20 euros de dommages-intérêts au titre des frais d’enquête engagés sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- Débouter Mme AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, En tout état de cause :
- Condamner reconventionnellement Mme AA à régler à Groupama :
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Elsa Bonte, avocat aux offres de droit
- Débouter Mme AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes. "
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par une ordonnance en date du 16 janvier 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 12 février 2024 puis mise en délibéré au 10 mai 2024, prorogé. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats le 17 juin 2024 puis, à l’issue de l’audience, a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l’assureur
Sur la lutte anti-blanchiment
Mme AA sollicite l’exécution du contrat d’assurance et la mise en œuvre de la garantie vol pour les deux véhicules assurés, l’un de marque Citroën de type Jumper immatriculé AG-024-TJ et l’autre, une caravane Tabbert immatriculée DD-515-RB sur le fondement des articles 1134 al 1 et 1221 du code civil.
Elle fournit les certificats d’immatriculation des deux véhicules et affirme avoir parfaitement rempli ses obligations en versant les cotisations annuelles prévues au contrat.
Elle expose que le vol des deux véhicules est survenu le 20 juillet 2020 alors qu’elle se trouvait dans un restaurant avec une amie et que l’ensemble était garé sur le parking du restaurant.
Elle explique avoir produit à l’assureur une attestation de M. AC du 11 septembre 2020 indiquant avoir vendu le véhicule Citroën Jumper pour le prix de 9 200 euros en février 2014 payé en numéraire et une reconnaissance de dette du 14 juillet 2012 de M. AD AE reconnaissant devoir la somme de 30 000 euros à M. AF AE, concubin de Mme AA, pour la vente d’un violon de AG AH année 1797, somme ayant servi à financer l’acquisition des véhicules.
En réponse au moyen relatif à la lutte contre le blanchiment soulevé par l’assureur, elle invoque plusieurs décisions de la Cour de cassation et de cours d’appel qui estiment que les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à l’assureur de refuser d’exécuter son obligation contractuelle d’indemnisation.
Elle insiste sur le fait qu’aucune obligation contractuelle ne prévoit en cas de vol des véhicules que l’assuré doit apporter la preuve de la provenance des fonds ayant servi à acheter les véhicules.
En défense, Groupama conclu au rejet de la demande de Mme AA sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier en matière de la lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
En qualité d’assureur, elle expose être soumise aux obligations de collecte d’informations sur l’origine des fonds en cas de doute sur une opération ne paraissant pas avoir de justifications économiques. Elle considère que, dans l’hypothèse où l’assuré n’est pas en mesure de fournir les informations nécessaires pour justifier de l’origine des fonds, l’assureur est en droit de ne pas exécuter l’opération et de s’abstenir de poursuivre des relations d’affaires.
Groupama soutient que Mme AA n’a pas été en mesure de fournir des justificatifs d’achat ni de justifier la provenance des fonds versés pour l’achat des véhicules.
Elle considère que la reconnaissance de dette fournie par la demanderesse présente des incohérences tant sur le prix du violon que sur sa provenance. Elle estime que selon l’enquête privée qu’elle a sollicitée, un violon AG AH, année 1797, a une valeur de 120 000 euros mais qu’il aurait été vendu pour la somme de 30 000 euros sans justificatif et qu’il a fait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une enquête judiciaire avant d’être restitué à M. AE, concubin de Mme AA.
Groupama considère avoir en conséquence légitimement refusé d’indemniser son assurée.
*** En application de l’article L.561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L.310-1 du code des assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
4
L’article L.561-8 prévoit que lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d’affaires, et lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L.561-5, elles y mettent un terme.
En l’espèce, si les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier permettent à l’assureur de mettre un terme à la relation d’affaires avec son assuré et peut justifier que l’assureur ne verse pas, avant toute décision au fond sur la mise en oeuvre de la garantie, l’indemnité d’assurance, elles ne permettent pas à celui-ci de se fonder sur ses seules dispositions pour refuser tout droit à garantie à l’assuré.
Ainsi, les obligations découlant des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier s’inscrivent dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées qui imposent une obligation d’examen particulier de certaines opérations importantes, laquelle si elle n’est pas effectuée est sanctionnée disciplinairement et administrativement par l’autorité ayant pouvoir de discipline. Elles peuvent donner lieu, en application des dispositions de l’article L.561-15 du même code à une déclaration de soupçons.
Il n’est pas justifié par Groupama d’une part qu’elle ait effectué une déclaration de soupçons s’agissant de la transaction litigieuse et d’autre part que celle-ci puisse lui permettre de dénier sa garantie à l’assuré.
En conséquence, le moyen relatif au rejet de sa garantie par Groupama au titre de la lutte anti-blanchiment est rejeté.
Sur la déchéance de garantie
Mme AA, en réponse au moyen soulevé par Groupama au titre de la déchéance de garantie, expose que l’assureur ne peut subordonner le droit à indemnité à l’origine licite des fonds ayant servi à financer l’acquisition des biens assurés.
Elle considère que l’article 4.1.4 des conditions générales opposé par l’assureur ne s’applique pas à l’espèce en ce que le vol des véhicules n’est pas contesté par l’assureur et affirme n’avoir pas commis de fausse déclaration. Se fondant sur les documents susvisés, à savoir l’attestation de M. AC du 11 septembre 2020 et la reconnaissance de dette de M. AD AE du 14 juillet 2012, elle estime que l’assureur ne donne pas de justification légitime à la mise en doute de la véracité des documents produits.
Elle estime que son attitude au moment de la découverte du vol telle que relatée aux termes du rapport d’enquête privée ou le fait qu’elle n’était pas titulaire du permis de conduire correspondant aux véhicules ne permettent pas d’établir qu’elle ait pu procéder à de fausses déclarations.
Groupama se prévaut d’un faisceau de présomption de fraude et invoque l’application des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Elle estime que la matérialité du vol est remise en cause en raison des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête privée diligentée à sa demande, à savoir qu’aucun témoin n’a vu les véhicules stationnés sur le parking du restaurant, que les caméras de vidéo-surveillance exploitées par les services de gendarmerie n’ont pas permis de déceler les véhicules concernés, qu’elle n’était pas titulaire du permis de conduire adapté pour conduire les véhicules concernés et que son attitude paraissait détachée malgré la survenance du vol.
*** L’article 1134 ancien du code civil dans sa version en vigueur à la souscription du contrat dispose que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
5
L’article 1315 du même code dispose que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
La déchéance de garantie est une sanction privée prévue par la police d’assurance, visant à faire perdre le droit de l’assuré à percevoir une indemnité d’assurance.
Cette déchéance de garantie a pour cause le manquement de l’assuré aux obligations qui pèsent sur lui en vertu du contrat d’assurance.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du sinistre garanti. L’assureur qui se prévaut de la déchéance de garantie doit démontrer la mauvaise foi de l’assuré.
L’article L.112-4 du code des assurances dispose en outre que " les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ".
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L121-1 du code des assurances dispose que " L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. "
En l’espèce, Groupama se prévaut de la déchéance de garantie de l’assuré, laquelle porte sur la perte du droit pour l’assuré à percevoir l’indemnité d’assurance.
S’agissant d’une sanction contractuelle, Groupama ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1382 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle pour établir que les conditions de la mise en œuvre de la déchéance de garantie sont réunies.
En outre, la déchéance de garantie suppose que le droit à garantie de l’assuré au titre du sinistre soit reconnu.
Or, Groupama conteste la matérialité du vol pour des motifs qui ne peuvent suffire à caractériser l’absence de sinistre. En effet et même si les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve, il ne peut se déduire de l’absence de témoin du stationnement des véhicules sur le parking du restaurant, de l’absence de visibilité des véhicules à l’examen des caméras de vidéo-surveillance exploitées par la gendarmerie et de l’attitude de Mme AA à la suite du sinistre, que le vol n’a pas eu lieu.
Ainsi il ressort de la plainte déposée par Mme AA le 20 juillet 220 auprès des services de gendarmerie de Salon-de-Provence que " le 20 juillet 2020 vers 12h, j’ai stationné le véhicule ainsi que la caravane que je tractais sur le parking poids lourds du restaurant Le […] […] à […] ; Quand je suis sortie du restaurant, les deux véhicules ne s’y trouvaient plus. Aucun traceur n’a été installé et aucun télépéage n’est présent. (…) je n’ai rien entendu. Je n’ai pas de suspicion ".
Groupama invoque l’article 4.1.4 des conditions générales intitulé « fausses déclarations » dont Mme AA ne conteste pas l’application, lequel stipule « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur ».
Cet article, libellé en caractères gras dans un encadré grisé, est stipulé de manière très apparente de sorte qu’il est opposable à l’assuré.
6
Groupama reproche à Mme AA d’avoir déclaré un paiement d’un montant de 30 000 euros pour l’achat des véhicules.
Elle produit ainsi en pièce n°4 la fiche de renseignements établie par Mme AA le 29 juillet 2020 au vu de laquelle cette dernière déclare avoir acquis la caravane Tabbert le 18 mars 2014 pour 22 000 euros et un document manuscrit où elle indique à l’assureur que la caravane était assurée pour 30 000 euros.
Mme AA produit en pièce n°5 la copie d’un document manuscrit daté du 11 septembre 2020, soit postérieurement au sinistre, aux termes duquel M. AC atteste avoir vendu son véhicule Citroën Jumper à Mme AA au mois de février 2014 pour la somme de 9 200 euros en numéraire. Ce document n’est pas dressé dans les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile, et aucune copie de la pièce d’identité de M. AC n’est jointe de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’identité du signataire de ce document.
Aucune facture d’entretien, de réparation ou de contrôle technique du véhicule n’est produite. Il n’est pas non plus justifié de certificat de cession ou de retrait des fonds correspondant à son achat.
S’agissant de la caravane Tabbert, aucun document ne permet de déterminer les conditions d’achat du véhicule, à savoir son état ou son prix, puisqu’aucun certificat de cession ou facture n’est produit et même l’identité du vendeur n’est pas connue. La reconnaissance de dette souscrite entre M. AF AE et M. AD AE pour la somme de 30 000 euros le 14 juillet 2012 est sans lien avec le litige en ce que la mise à disposition des fonds qui y est visée n’est pas prouvée et leur utilisation pour l’achat des véhicules non plus.
Dès lors, si les conditions du contrat d’assurance ne subordonnent pas la mise en jeu de la garantie à la preuve par l’assuré de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition des véhicules, Mme AA, en déclarant avoir acquis le véhicule Citroën Jumper pour la somme de 9 200 euros en numéraires et la caravane Tabbert pour la somme de 22 000 euros, également en numéraires, a sciemment effectué une fausse déclaration à l’assureur.
En ne produisant aucun élément probant sur les conditions d’acquisition des véhicules et leur prix, il y a donc lieu de retenir que Mme AA a sciemment procédé à de fausses déclarations à l’assureur dans le cadre de sa demande d’indemnité au titre du sinistre quant à la valeur des véhicules et leurs conditions d’achat.
En conséquence, Groupama est bien fondée à opposer la déchéance de garantie à Mme AA.
La demande d’indemnisation de 19 740 euros formée par Mme AA au titre de la garantie sera donc rejetée.
Sur la demande de Mme AA à titre de dommages et intérêts
En l’espèce, Mme AA sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par la mauvaise foi de l’assureur qui a généré un stress important et de l’angoisse.
Compte tenu de ce qui a été décidé, le tribunal ayant retenu la déchéance de garantie du contrat d’assurance, la demanderesse échoue à démontrer une quelconque faute de Groupama qui serait génératrice d’un dommage, Groupama étant bien fondée à opposer la déchéance de garantie.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de Mme AA est rejetée.
7
Sur les demandes reconventionnelles de Groupama
Sur les frais d’expertise et d’enquête privée
Groupama sollicite la restitution des sommes indument versées au titre du sinistre déclaré sur le fondement des articles 1235 et 1376 anciens du code civil. Elle indique avoir réglé la somme de 141,96 euros au titre des frais d’expertise et celle de 1 711,20 euros au titre des frais d’enquête privée pour lesquelles elle demande la condamnation de Mme AA sur le fondement de la restitution de l’indu.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de Mme AA à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts.
Mme AA s’oppose à cette demande.
En l’espèce, il est constant que Groupama n’a procédé à aucun versement au profit de Mme AA au titre du sinistre.
En outre, la restitution demandée n’est prévue par aucune stipulation contractuelle, la sanction prévue par l’article 4.1.4 des conditions générales en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré consistant en la seule déchéance du droit à garantie.
Enfin, les frais engagés dans le cadre de la présente instance à des fins probatoires ont notamment vocation à être indemnisés par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande indemnitaire formée pour le même montant par Groupama, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, là encore la sanction prévue à l’article 4.1.4 des conditions générales consiste en la seule déchéance de garantie.
Par conséquent, la demande de condamnation de Mme AA pour un montant de 1 711,20 euros est rejetée.
Sur le préjudice moral
Groupama sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral causé par le comportement de Mme AA estimant avoir dû mobiliser du personnel et du temps pour gérer la demande d’indemnisation de cette dernière.
Madame AA s’oppose à cette demande.
En l’espèce, faute pour Groupama de justifier de l’existence du préjudice moral allégué, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme AA, succombante, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Elsa Bonte, avocat aux offres de droits, ainsi qu’à verser à Groupama la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme AA au titre des frais irrépétibles est rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
8
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECHOIT Mme X AA de son droit à garantie au titre du sinistre survenu le 20 juillet 2020 relatif au véhicule Citroën Jumper immatriculé AG-024-TJ et de la caravane Tabbert immatriculée DD-515-RB assurés auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire,
REJETTE la demande d’indemnité formée par Mme X AA au titre du sinistre survenu le 20 juillet 2020 à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme X AA,
REJETTE les demandes reconventionnelles de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire,
CONDAMNE Mme X AA à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme X AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X AA aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Elsa Bonte, avocat aux offres de droits,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Saisie
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Vol ·
- Créanciers ·
- Lot ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Immeuble
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ags ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Référence ·
- Modification
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Crédit d'impôt ·
- Intérêt ·
- Fraude fiscale ·
- République ·
- Amende ·
- Fraudes ·
- Droit de rétractation
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Enrichissement injustifié ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Monétaire et financier ·
- Contrats ·
- Achat ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclinatoire ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatriement ·
- Intervention volontaire ·
- Voie de fait ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Affaires étrangères ·
- Liberté
- Moteur de recherche ·
- Adresse url ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Responsable du traitement ·
- Information ·
- Demande de déréférencement ·
- Traitement de données ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nouvelle-calédonie
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Charges ·
- Usure ·
- Dégradations ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Consommation d'eau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Notification ·
- Extrait
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Communication ·
- Dilatoire ·
- Virement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Séisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.