Rejet 30 janvier 2018
Annulation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2018, n° 1504368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1504368 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1504368, 1505236, 1505323
M. Y X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A B
Rapporteur
Le tribunal administratif de Toulouse
M. C D de Hureaux (6ème Chambre)
Rapporteur public
Audience du 16 janvier 2018
Lecture du 30 janvier 2018
68-03
C
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, sous le n° 1504368 et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 octobre 2015, le 18 mai 2016, le 8 juillet 2016, le 3 août 2016 et le 5 septembre 2016, M. X, représenté par Me Gaudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juillet 2015 par lequel le maire de Rodez a accordé à la société Orange l’autorisation de créer un relai de téléphonie sur un bâtiment situé sur le territoire communal […];
2°) de mettre à la charge de la commune de Rodez une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune fin de non recevoir tirée du non respect des formalités de notification exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne saurait lui être opposée, dans la mesure où d’une part, la mention de ces dispositions ne figurait pas sur l’arrêté en litige et où,
d’autre part, la preuve de la continuité d’un affichage régulier de cette autorisation n’est pas rapportée par la commune;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’accord donné le 29 décembre 2015 par l’architecte des bâtiments de France n’est pas davantage motivé ;
- l’autorisation accordée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques pour la santé publique ;
N° 1504368,1505236,1505323 2
- elle méconnaît également le principe de précaution tel que rappelé par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, la commune de Rodez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient : que la requête est irrecevable en l’absence de respect des exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 16 juin 2016, 12 juillet 2016, 3 août 2016 et 7 septembre 2016, la société Orange SA, représentée par la Selarl cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et en particulier que les risques sanitaires ne sont nullement avérés ;
Un mémoire présenté par M. X a été enregistré le 6 octobre 2016.
II- Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, sous le n° 1505236 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 mai 2016, le 8 juillet 2016, le 3 août 2016 et le 5 septembre 2016, M. X, représenté par Me Gaudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juillet 2015 par lequel le maire de Rodez a accordé à la société Orange l’autorisation de créer un relai de téléphonie sur un bâtiment situé sur le territoire communal […];
2°) de mettre à la charge de la commune de Rodez une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : aucune fin de non recevoir tirée du non respect des formalités de notification exigées par les dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ou de la tardiveté du présent recours ne saurait lui être opposée, dans la mesure où d’une part, la mention de ces dispositions ne figurait pas sur l’arrêté en litige et où, d’autre part, la preuve de la continuité d’un affichage régulier de cette autorisation n’est pas rapportée par la commune;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’accord donné le 29 décembre 2015 par l’architecte des bâtiments de France n’est pas davantage motivé ;
l’autorisation accordée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de
l’urbanisme compte tenu des risques pour la santé publique ;
-· elle méconnaît également le principe de précaution tel que rappelé par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, la commune de Rodez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
N° 1504368,1505236,1505323 3
Elle soutient que : la requête est irrecevable en l’absence de respect des exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
-- la requête est tardive car enregistrée plus de deux mois après la date d’affichage du permis ; les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2016, 12 juillet 2016, 3 août 2016 et
7 septembre 2016, la société Orange SA, représentée par la Selarl cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et en particulier que les risques sanitaires ne sont nullement avérés.
Un mémoire présenté par M. X a été enregistré le 6 octobre 2016.
III- Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, sous le n° 1505323 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 mai 2016, le 8 juillet 2016, le 3 août 2016 et le
5 septembre 2016, M. X, représenté par Me Gaudy, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juillet 2015 par lequel le maire de Rodez a accordé à la société Orange l’autorisation de créer un relai de téléphonie sur un bâtiment situé sur le territoire communal […];
2°) de mettre à la charge de la commune de Rodez une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : il justifie de l’accomplissement régulier des formalités de notification exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
-aucune fin de non recevoir tirée de la tardiveté du présent recours ne saurait lui être opposée, dans la mesure où la preuve de la continuité d’un affichage régulier de cette autorisation n’est pas rapportée par la commune ni par le pétitionnaire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation;
- l’accord donné le 29 décembre 2015 par l’architecte des bâtiments de France n’est pas davantage motivé ;
l’autorisation accordée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques pour la santé publique ; elle méconnaît également le principe de précaution tel que rappelé par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 avril 2016, la commune de Rodez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient : que la présente requête introduite par M. X pour régulariser son recours
s’agissant des formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est tardive car enregistrée plus de deux mois après la date d’affichage du permis ;
- que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
N° 1504368,1505236,1505323
Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2016, 12 juillet 2016, 3 août 2016 et
7 septembre 2016, la société Orange SA, représentée par la Selarl cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et en particulier que les risques sanitaires ne sont nullement avérés.
Un mémoire présenté par M. X a été enregistré le 6 octobre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. D de Hureaux, rapporteur public, et les observations de Me Flavier, substituant Me Gaudy, représentant M. X et de Me Pujol-Suquet, représentant la commune de Rodez.
1. Considérant que la société Orange a déposé le 3 juin 2015 une déclaration de travaux portant sur l’implantation sur le toit d’un immeuble situé […] à Rodez une antenne relai de téléphonie ; que l’architecte des bâtiments de France, saisi en raison de la situation du projet dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit, a émis le 29 décembre 2015 un avis favorable; que par un arrêté du 27 juillet 2015 le maire de Rodez a accordé l’autorisation sollicitée ; que, par les requêtes susvisées, M. X voisin immédiat du projet, demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n°1504368, n°1505236 et n°1505323 qui sont présentées par le même requérant à l’encontre de la même autorisation d’urbanisme ont fait
l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même
) jugement ;
Sur la recevabilité des requêtes n°1504368 et n°1505236:
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » ; que L’article R. 424-15 du même code, dispose que :
< Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés./ Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue
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à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…)./ Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage » ; qu’aux termes de l’article A. 421-7 dudit code : « L’affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. /
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s’il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.»;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du même code : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…)./ La notification prévue précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux»> ;
5. Considérant que, comme le soutient à bon droit M. X, l’absence, sur le panneau
d’affichage, de la mention de la condition procédurale tenant à l’obligation prévue à peine d’irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis fait obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours
l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
6. Considérant qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du constat d’huissier établi le 13 août 2015 produit par la commune de Rodez, que le panneau d’affichage sur le site de la déclaration préalable de travaux n° DP 1202 15 A6090, comportait la mention exigée par les dispositions citées au point 3 de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme tenant
à l’obligation prévue, par les dispositions de l’article R. 600-1 du même code, à peine d’irrecevabilité du recours de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à
l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; que, dans ces conditions, et à supposer même que comme le fait valoir M. X la continuité de cet affichage ne serait pas établie, les dispositions de l’article R. 600-1 doivent être regardées comme lui étant opposables ;
7. Considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté par M. X, d’une part, que s’agissant de la requête n° 1504368 enregistrée le 23 septembre 2015, il a reconnu n’avoir procédé aux formalités de notification requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 qu’après avoir été mis en demeure par le greffe du tribunal le 12 octobre 2015 d’en justifier, soit au-delà du délai de quinze jours imparti par ces dispositions ; que s’agissant, d’autre part, de la requête n°1505236 enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2015, il reconnaît qu’en raison de difficultés de communication, il n’a accompli lesdites formalités que le 12 novembre 2015 soit au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti;
[…]
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la commune de Rodez, aux requêtes susvisées tirées du non respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doivent être accueillies;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°1505323 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1ª, alors applicable, de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. » ;
10. Considérant qu’un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable, n’entre pas dans la catégorie des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, de même en application de l’article L. 424-3 précité du code de l’urbanisme, un arrêté de non opposition
n’a pas à être motivé, sauf si cet arrêté est assorti de prescriptions, lesquelles doivent être motivées ; qu’en l’espèce, le maire de Rodez s’est borné à accorder l’autorisation sollicitée sans assortir cette autorisation d’aucune prescription au sens de ces dispositions ; qu’il s’ensuit que M. X, qui n’invoque d’ailleurs la méconnaissance d’aucun texte, ne peut utilement invoquer le défaut de motivation qui entacherait l’arrêté attaqué ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée: « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de
France. (…).»;
12. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une décision de non opposition à déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ; que, par ailleurs, la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France peut être contesté à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de non opposition et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir;
13. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord aux travaux faisant l’objet de la déclaration déposée le 3 juin 2015 par la société Orange; qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à celui-ci de motiver son accord ou de le formuler sous la forme d’un avis conforme ; que l’accord donné le 29 décembre 2015 par l’architecte des bâtiments de France indique les sites et monuments dans le champ de visibilité desquels se situe l’immeuble objet des travaux ;
[…]
qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, que l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 énonce que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; que ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que s’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur
l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence 'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ;
15. Considérant qu’il ne ressort des pièces versées au dossier, alors qu’il n’est pas contesté que l’installation répond aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national, aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques,
d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en oeuvre par les autorités compétentes, le maire de Rodez s’oppose aux travaux déclarés par la société Orange, en application de l’article L. 421-7 du code de
l’urbanisme ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence invoquée d’une autre antenne, M. X n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le maire de la commune de Rodez aurait méconnu la principe de précaution;
16. Considérant enfin qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa J situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’en l’absence de risques sérieux prouvés pour la santé publique, et nonobstant la présence d’une autre antenne M. X ne peut soutenir que le maire de Rodez a commis une erreur de droit en ne s’opposant pas au projet ou en n’assortissant pas sa décision de non opposition de prescriptions particulières sur le fondement de l’article R.111-2 précité, compte tenu de l’effet cumulatif des champs magnétiques ; que le maire n’a pas davantage, en l’état des connaissances scientifiques, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions en autorisant les travaux déclarés ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce soient mises à la charge de la commune de Rodez, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes que M. X
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demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il
n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Rodez.
DECIDE:
Article 1er: Les requêtes n°1504368, n°1505236 et n°1505323 de M. X sont rejetées.
Article 2 Les conclusions présentées par la commune de Rodez sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Y X, à la commune de Rodez et à la société Orange SA.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
Mme B, président,
M. H, premier conseiller, Mme Durand, conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2017.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
F. H V. B
Le greffier,
A. F
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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