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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 déc. 2017, n° 1401324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1401324 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
sm
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1401324
___________
ASSOCIATION CITOYENNE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAINT-PIERRE (ACSP) ET AUTRES
___________
M. Sauvageot Le tribunal administratif de La Réunion, Rapporteur
___________
(1ère chambre)
M. X
Rapporteur public ___________
Audience du 2 novembre 2017 Lecture du 14 décembre 2017 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 décembre 2014 et le 28 juillet 2017, l’association citoyenne de Saint-Pierre (ACSP), l’association contre le projet d’extension du golf de l’Etang-Salé (ACPEGES) et l’association pour la sauvegarde de l’Etang-Salé-les-Bains (ASESB), représentées par la SCP UGGC Avocats, agissant par Me Clément, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société Bioparc à exploiter un établissement de présentation au public d’animaux vivants d’espèces domestiques et non domestiques sur la commune de l’Etang-Salé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Bioparc une somme de 4 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2017, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
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Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2017, la société Bioparc, représentée par Me Boniface, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit solidairement mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par une ordonnance du 10 août 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des espèces animales représentées dans le département de la Réunion ;
- l’arrêté ministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. X, rapporteur public ;
- les observations de Mme C…, représentante de l’association ACSP ;
- les observations de M. C…, représentant de l’association ACPEGES ;
- les observations de Mme F…, représentant le préfet de La Réunion ;
- et les observations de Me Leclaire, substituant Me Boniface, avocat de la société Bioparc.
Une note en délibéré enregistrée le 10 novembre 2017 a été présentée pour les associations ACSP, ACPEGES et ASESB.
1. Considérant que, le 23 mai 2013, la société Bioparc, dirigée par M. G…, soigneur animalier, a déposé en préfecture un dossier d’autorisation au titre de la rubrique n° 2140 « présentation au public d’animaux appartenant à la faune sauvage » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), pour l’exploitation d’un parc animalier dans la forêt de l’Etang-Salé, sur la parcelle cadastrée AN 52 d’une superficie de 4,5 hectares ; que cette demande précise que le projet concerne 680 animaux, dont 350 oiseaux (rapaces, perroquets, ratites et anatidés), 60 mammifères et 270 reptiles (tortues et iguanes) ; qu’elle ajoute que la présentation des animaux est organisée dans des enclos, bassins et volières le long d’un parcours pédestre de plus de deux kilomètres, que les rapaces font l’objet de présentation en vols en dehors des volières et que le parc est ouvert tous les jours de l’année pour une fréquentation attendue entre 75 et 80 000 visiteurs par an ; que le 13 septembre 2013, l’autorité environnementale a rendu un avis favorable au projet, assorti d’observations auxquelles le pétitionnaire a répondu par note du 14 octobre suivant ; que par une lettre du 29 novembre 2013, l’Office national des forêts (ONF), gestionnaire de la forêt de
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l’Etang-Salé pour le compte du département de La Réunion, a exprimé des réserves à la réalisation du projet ; qu’à l’issue d’une enquête publique qui s’est déroulée du 4 novembre 2013 au 4 décembre 2013, selon les modalités fixées par un arrêté préfectoral du 3 octobre 2013, le commissaire enquêteur a émis, le 28 décembre 2013, dans ses conclusions remises en sous-préfecture de Saint-Pierre le 6 janvier 2014, un avis favorable ; que lors de sa séance du 28 février 2014, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (coderest) a également émis un avis favorable au projet, tout comme la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lors de sa séance du 18 mars 2014 ; que par un arrêté du 8 avril 2014, publié le 5 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion, le préfet a délivré l’autorisation demandée ; que l’association citoyenne de Saint-Pierre (ACSP), l’association contre le projet d’extension du golf de l’Etang-Salé (ACPEGES) et l’association pour la sauvegarde de l’Etang-Salé-les- Bains (ASESB) demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact et de l’étude de danger :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté litigieux : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II.- L’étude d’impact présente : (…) 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. (..) ; 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du
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projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° » ;
3. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
4. Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes soutiennent que l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique ne contient aucune analyse des impacts indirects du projet en termes de trafic routier, en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; qu’il résulte de l’instruction qu’en page 45, l’étude d’impact évalue l’augmentation du trafic liée à l’activité du projet à 40 véhicules/jour en période normale et à 125 véhicules/jours en cas de pic de fréquentation ; qu’elle mentionne également que la circulation des véhicules du personnel représente 6 à 9 véhicules légers par jour et que 7 véhicules de livraisons viendront approvisionner le site chaque semaine ; qu’en page 97, il est mentionné que le site d’implantation du projet est accessible via une route communale appelée « Chemin du Zoo », qui dessert également le […] et le Golf club de Bourbon et qui comporte deux voies réservées aux voitures, une piste cyclable et un sentier piéton ; qu’il est également précisé que l’ONF prévoit de réaménager les parkings présents à proximité du site pour porter la capacité totale de stationnement le long de la route du Zoo de 318 emplacements actuels à 366 emplacements futurs, avec en plus la création de 18 emplacements réservés aux cars ; que les détails de ce projet d’extension des capacités de stationnement fait l’objet d’une annexe 16 de l’étude d’impact ; qu’en pages 98 à 100, l’étude propose une analyse précise et détaillée de l’état actuel du trafic, de la circulation engendrée par le projet et des mesures destinées à limiter la gêne qu’il peut générer ; que, dans ces conditions, l’insuffisance de la présentation des impacts du projet en termes de trafic routier manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les associations requérantes font valoir que l’étude d’impact ne contient aucune analyse des impacts cumulés de l’ensemble des activités touristiques déjà présentes dans la zone (Croc-parc, salle de réception, sentier de promenade) et qui accueillent un grand nombre de visiteurs, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article R. 122-5 précité ; qu’il résulte toutefois des termes mêmes de ces dispositions que l’étude d’impact doit présenter les impacts cumulés du projet avec les projets connus, ce qui exclut les installations déjà autorisées ; qu’en pages 121 et 123, l’étude d’impact propose une liste de 33 projets connus et considère qu’ils sont trop éloignés du site du projet pour avoir des effets cumulés avec celui-ci ; que les associations requérantes ne contestent ni la pertinence de cette liste, ni la circonstance que les projets concernés seraient trop éloignés du site projet pour générer des effets cumulés ; que, dès lors, l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact du fait des activités touristiques déjà présentes dans la zone n’est pas établie ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les associations requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne décrit pas les équipements prévus pour prévenir les risques d’incendie, en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 précité ; qu’elles ajoutent que
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l’étude de danger jointe au projet est également défaillante sur ce point ; que, toutefois, l’analyse des effets directs et indirects sur l’environnement des circonstances accidentelles qui peuvent affecter le fonctionnement d’une installation classée ne figure pas au nombre des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l’étude d’impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles sur l’environnement du fonctionnement normal de l’installation ; qu’en outre, les équipements de lutte contre l’incendie sont précisément décrits en pages 42 à 47 de l’étude de danger jointe au projet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les équipements prévus pour prévenir les risques d’incendies ne seraient pas suffisamment présentés ni dans l’étude d’impact, ni dans l’étude de danger, doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les associations requérantes font valoir que l’étude d’impact ne contient pas d’analyse des risques de pollutions des points d’eau situés à proximité du projet, et notamment de la rivière Saint-Etienne, située à 6 km, de la ravine Renone située à 400 m, de la ravine Sèche située à 450 m et surtout de la nappe du Gol, ressource stratégique identifiée comme devant être préservée par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du sud (SAGE Sud) ; que, cependant, en pages 21 et suivantes, l’étude d’impact présente les caractéristiques du réseau hydrographique local situé à proximité du site du projet, en identifiant expressément la rivière Saint-Etienne, la ravine Renone, la ravine sèche et la nappe du Gol, et en indiquant leur localisation par rapport à celui-ci ainsi que leurs caractéristiques respectives en termes de débit et de qualité de l’eau ; qu’en page 40, l’étude d’impact mentionne que le projet aura un impact limité sur les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur les sols, après avoir présenté les mesures destinées à limiter la charge polluante dans les eaux, et notamment les dispositifs de traitement des eaux usées, les modalités d’entretien des enclos, de vidange des bassins, de traitement des pollutions accidentelles et la gestion des déjections animales ; que, dans son avis du 13 septembre 2013, joint au dossier d’enquête, l’autorité environnementale a également estimé que l’impact du projet sur les eaux et les sols étaient limités ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut d’analyse des risques de pollutions des points d’eau situés à proximité du projet manque en fait ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que les associations requérantes soutiennent que l’étude d’impact présente une analyse insuffisante de l’impact de la consommation d’eau quotidienne du projet, et notamment qu’elle omet de mentionner que cette consommation de 49 m3/jour, à raison de 4,4 m3 provenant du réseau d’eau potable, mais surtout de 44,6 m3 provenant du réseau géré par la société Saphir, représente un risque pour l’écosystème local dans un milieu déjà fragilisé du fait de la sécheresse ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la page 78 de l’étude d’impact, que la consommation d’eau potable du projet est évaluée à 430 m³/an, soit moins de 1,2 m³/jour, tandis que sa consommation annuel d’eau en provenance du réseau de la saphir est évaluée à 18 000 m3/an, soit moins de 50 m3/an ; que le préfet et la société Bioparc font valoir sans être contestés que le réseau Saphir distribue 68 000 m3/jour, de telle sorte que le volume consommé par le projet n’est manifestement pas susceptible de grever la capacité du réseau ; que, dès lors, les associations ne sont pas fondées à soutenir que l’étude sous-estime l’impact du projet sur les capacités des réseaux de distribution d’eau potable et non-potable ;
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9. Considérant, en sixième lieu, que les associations requérantes soutiennent encore que l’étude d’impact sous-estime la richesse exceptionnelle du site, notamment liée à la présence de papangues, espèce endémique menacée d’extinction, ainsi qu’au survol de la zone par des pétrels de Barau et des pétrels noirs de Bourbon ; qu’elles ajoutent que l’étude ne contient aucune donnée chiffrée précise ; que, toutefois, s’agissant de l’avifaune, l’étude d’impact mentionne en page 59 que la forêt de l’Etang-Salé abrite plusieurs espèces d’oiseaux, dont cailles pays, cailles d’Inde, coutils, sentis pays, becs roses, béliers et cardinaux ; qu’elle indique également la présence de papangues et souligne qu’il s’agit d’un « oiseau endémique protégé » ; que dans la même page, l’étude mentionne que la zone est survolée par des pétrels de Barau et des pétrels noirs de Bourbon, qu’elle qualifie d'« espèces endémiques de La Réunion » ; qu’en pages 61 et 62, l’étude présente des cartes qui mettent en évidence la forte fréquentation de la forêt de l’Etang-Salé par les pétrels de Barau et l’identifie comme « une zone à risque » pour cette espèce ; que, s’agissant de la flore, l’étude d’impact mentionne en pages 58 et 59 que les principales espèces végétales représentées sont le filaos, le bois noir des bas, le tamarin d’Inde, le tamarin des bas, l’eucalyptus, le raisinier des bords de mer, le margosier, le cassia du siam, le faux poivrier (baies roses), et que l’ONF a replanté des espèces endémiques comme le latanier rouge, le porcher, le mahot bord de mer, le manioc marron bord de mer et le veloutier bord de mer ; que les associations ne soutiennent ni même n’allèguent que cette présentation serait erronée ; qu’elles se bornent à soutenir que le site comprendraient également des caméléons, des tourterelles malgaches et des francolins, mais sans l’établir ; que, dans ces conditions, et alors même que le nombre de spécimens de chaque espèce ne soit pas indiqué, l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact ne peut être tenue pour établie ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les associations requérantes font valoir que l’étude d’impact sous-estime le risque généré par l’évasion des rapaces prédateurs introduits dans l’île pour la réalisation de démonstrations en vol, ainsi que les moyens pour prévenir et remédier à de telles évasions ; que, cependant, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’analyse des effets directs et indirects sur l’environnement des circonstances accidentelles qui peuvent affecter le fonctionnement d’une installation classée, ne figure pas au nombre des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l’étude d’impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles sur l’environnement du fonctionnement normal de l’installation ; qu’au demeurant, les mesures applicables en cas d’évasion d’animaux sont présentées en page 64 de l’étude de danger ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de présentation dans l’étude d’impact des mesures applicables en cas d’évasion d’animaux doit être écarté ;
S’agissant de l’absence de production des inventaires faunistiques et floristiques lors de l’enquête publique :
11. Considérant que les associations requérantes soutiennent que l’information du public a été insuffisante dès lors que les inventaires de faune et de la flore du site, réalisés par l’ONF et la SEOR, respectivement en octobre et novembre 2013, n’étaient pas joints au dossier de l’enquête ; qu’il est constant que ces inventaires n’ont pas été joints au dossier d’enquête pour avoir été transmis au préfet par le pétitionnaire seulement le 6 janvier 2014 ; que, toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 9 ci-dessus, l’étude d’impact comporte une présentation suffisante de la richesse faunistique et floristique du site ; que, par
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suite, l’absence des inventaires faunistique et floristique dans le dossier d’enquête n’a pas eu pour effet de nuire à l’information de la population ; qu’en outre, elle n’a pu exercer aucune influence sur la décision de l’autorité administrative, qui a pu en prendre connaissance avant de signer l’arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
S’agissant du document de présentation du projet :
12. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des observations recueillies par le commissaire-enquêteur auprès du professeur L…, enseignant-chercheur de l’université de La Réunion en éthologie et écoéthologie, responsable de la formation M2BEST, ainsi que du Pr. C…, directeur de la SEOR, que le document de présentation du projet, en pages 25 et 28, mentionne à tort non seulement l’existence d’un partenariat avec la SEOR, mais encore que MM. L… et C… auraient accepté de faire partie du comité scientifique du parc ; qu’il résulte cependant de l’instruction que le professeur L… a donné son accord à la proposition de la société Bioparc pour la réalisation d’enseignement in situ avec les animaux captifs en éco-éthologie et éthologie dans le cadre du master BEST qu’il dirige ; que la SEOR a accepté de réaliser un inventaire faunistique de la forêt de l’Etang-Salé pour le compte de la société Bioparc ; que, dans ses observations en défense, le préfet de La Réunion fait valoir que, pour sa part, il n’a accordé aucun intérêt particulier à l’affirmation de ces partenariats pédagogique ou scientifique, dés lors que ces éléments ne sont pas au nombre de ceux qui doivent figurer dans l’étude d’impact selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; que, dans ces conditions, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que le dossier de présentation mentionne à tort l’existence d’un partenariat avec la SEOR, ainsi que la participation des professeurs L… et C… au comité scientifique du parc, informations qui n’apparaissent qu’à une seule reprise dans le dossier d’enquête, n’a pas été préjudiciable à la bonne information du public sur les caractéristiques du projet et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté ministériel du 17 février 1989 :
13. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des espèces animales représentées dans le département de la Réunion : « Sont interdits en tout temps sur tout le territoire du département de la Réunion, la destruction et l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat : (…) ; Falconiformes TAXONOMIE : Accipitridés. NOM SCIENTIFIQUE : Circus maillardi. NOM VERNACULAIRE : Busard de Maillard. SYNONYME : Papangue, Pied jaune. » ; que l’article 3 de l’arrêté attaqué autorise la présentation au sein du Bioparc de « circus maillardi ( busard de Maillard) », plus communément appelé « papangue » ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement, que le préfet peut délivrer des dérogations à l’interdiction précitée, notamment à des fins de recherche et d’éducation, à condition qu’il
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n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; qu’il résulte également de l’instruction que les papangues concernés par le projet, au nombre de seulement 4 spécimens, sont des animaux nés en captivité ou inaptes à être réintroduits dans leur milieu naturel, à l’exclusion de tout prélèvement dans le milieu naturel ; que leur présentation au public participe d’une démarche pédagogique tendant à le sensibiliser à la nécessité de sauvegarder cette espèce menacée ; que, par suite, la société Bioparc serait en tout état de cause fondée à obtenir une dérogation à l’interdiction énoncée par l’article 3 de l’arrêté du 17 février 1989 en matière d’utilisation de papangues ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté ;
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté ministériel du 25 mars 2004 :
14. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère : « L’effectif du personnel des établissements est en permanence suffisant pour permettre la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté. / Le personnel doit disposer d’une formation ou d’une expérience suffisantes à la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées. / Les missions, le niveau de responsabilité de chacun des personnels impliqués dans la mise en œuvre du présent arrêté ainsi que leurs relations fonctionnelles et hiérarchiques respectives sont précisément définis par les responsables des établissements. / Les établissements s’attachent les services de toutes personnes ou organisations extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des dispositions fixées par le présent arrêté. » ; que si les associations requérantes soutiennent que les neuf employés du parc mentionnés dans la demande ne suffiront pas à accueillir les 80 000 visiteurs et à assurer le suivi de plus de 700 spécimens d’animaux, en méconnaissance des dispositions précitées, elles n’apportent à l’appui de ce moyen aucun élément précis, notamment tiré du fonctionnement d’autres parcs zoologiques présentant des caractéristiques analogues, permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que le « Croc parc » accueille environ 80 000 visiteurs par an avec une dizaine de salarié ; que, devant le coderst, la société Bioparc a précisé que 3 ou 4 saisonniers seraient adjoints au 9 personnes employées à temps plein ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’effectif du personnel doit être écarté ;
15. Considérant qu’aux termes de l’article 6 du même arrêté du 25 mars 2004 : « L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents. / Pour les établissements relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées, l’étude d’impact et l’étude des dangers prévues à l’article R. 512-6 du code de l’environnement doivent inclure une analyse portant sur les risques pour la sécurité et la santé des personnes (personnels et visiteurs) du fait, notamment, des animaux d’espèces considérées comme dangereuses et des activités qui s’y rapportent. / Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des établissements ainsi que les modalités de leur surveillance doivent être définies de manière à permettre la prévention de tels risques. » ; que les associations requérantes font valoir que la visite d’un vétérinaire au moins deux fois par an, ainsi que
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l’établissement d’un dossier sanitaire, ne sont pas de nature à prévenir les risques de contamination liés à l’introduction d’espèces exotiques issues de régions contaminées ; qu’elles ajoutent que l’arrêté n’offre qu’une description lacunaire des équipements prévus pour lutter contre les incendies alors que le site serait particulièrement exposé à ce risque ; que, toutefois, l’élaboration du dossier sanitaire et les visites du vétérinaire sont les principales mesures de prévention prévues par l’arrêté précité du 25 mars 2004, dans ses articles 41 et 42 ; que M. G…, soigneur animalier, ancien directeur animalier du parc zoologique de Saint-Denis et directeur de l’agence réunionnaise d’Effarouchement et de Fauconnerie, dispose qu’une grande expérience en matière de surveillances des animaux ; que l’entretien quotidien du parc et de ses animaux sera assuré par neuf personnes, auxquelles s’ajouteront trois ou quatre saisonniers ; que par un avis du 6 septembre 2013, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a émis un avis favorable au projet ; que les articles 13.1 à 13.8 de l’arrêté litigieux détaillent les prescriptions relatives à la prévention des différents risques d’incendie et d’explosion ; qu’en outre, l’article 13.1 de l’arrêté litigieux renvoie aux mesures prescrites de lutte contre l’incendie par la commission de sécurité de l’arrondissement sud dans sa séance du 6 septembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des modalités de surveillance de l’activité du parc doit également être écarté ;
16. Considérant qu’aux termes de l’article 64 du même arrêté du 25 mars 2004 : « Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des établissements permettent de prévenir l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes. Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme, pour les exploitations agricoles dont le statut sanitaire pourrait être menacé, ainsi que pour la santé des personnes. / Les dispositions prises sont proportionnées aux risques présentés » ; que les associations requérantes soutiennent que les dispositions prévues par l’arrêté litigieux pour répondre aux risques liés à l’évasion de rapaces lors des présentations en vol sont insuffisantes ; que, cependant, dans son dernier paragraphe, l’article 3 de l’arrêté litigieux énonçant les règles particulières applicables aux spectacles en vol de rapaces, prévoit que : « les rapaces présentés en vol libre doivent avoir reçu un apprentissage suffisant assurant leur retour ; les rapaces ainsi présentés doivent être équipés d’un dispositif émettant un signal radio permettant de les localiser s’ils s’échappent, pendant toute la durée du spectacle ; chaque spectacle ne présente qu’un seul sexe de chaque espèce ; les femelles ayant été accouplées ne sont pas présentées en spectacle avant la fin de la saison de ponte ; les oiseaux échappés sont récupérés par tous moyen, y compris le tir létal en cas d’échec des autres tentatives » ; que ces mesures sont proportionnées au risque concerné ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
S’agissant de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement :
17. Considérant qu’aux aux termes du 1er alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et
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des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ; que l’article L. 512-1 du même code dispose : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. » ;
18. Considérant que les associations requérantes font valoir que le projet autorisé présente des dangers et inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages qui ne peuvent être prévenus, dès lors que les capacités de stationnement automobile de la zone sont saturées, notamment le week-end et les jours fériés, que l’évasion de rapaces exotiques fait peser un risque majeur sur la faune endémique, que la réalisation du projet Bioparc alourdit encore davantage l’impact de la présence humaine dans un site déjà très fréquenté, que le projet accroît les risques d’incendie et est susceptible d’avoir un impact négatif sur la ressource en eau potable liée à la nappe de l’Etang du Gol, que sa pertinence économique est sujette à caution et qu’il est en opposition flagrante avec les politiques publiques et les stratégies de protection du patrimoine naturel et de la conservation de biodiversité insulaire de La Réunion ;
19. Considérant, toutefois, qu’il est constant que le terrain d’assiette du projet correspondant au site d’un précédent parc zoologique fermé en 1976, et qu’il ne contient aucune espèce endémique d’arbres ou d’animaux ; que le plan local d’urbanisme de la commune classe le site du projet en secteur NDt qui regroupe les équipements existants et les sites à vocation touristique ; qu’ainsi qu’il a été précédemment mentionné, l’ONF a prévu de réaménager les parkings présents à proximité du site pour porter la capacité totale de stationnement le long de la route du Zoo de 318 emplacements actuels à 366 emplacements futurs, avec en plus la création de 18 emplacements réservés aux cars ; que les détails de ce projet d’extension des capacités de stationnement fait l’objet d’une annexe 16 de l’étude d’impact ; que ce projet est suffisant pour assurer le stationnement des véhicules liés à l’activité du parce autorisé ; qu’il ressort des éléments énoncés au point 16 du présent jugement que le risque d’évasion des rapaces est pris en compte de manière proportionnée ; qu’il résulte des éléments énoncés au point 7, que le projet n’est pas préjudiciable à la conservation des ressources hydrauliques ; qu’ainsi qu’il a été précédemment observé au point 15 ci-dessus, le risque incendie a été pris en compte de manière adéquate ; que la pertinence économique du projet, que les requérantes critiquent sans apporter aucun élément concret et précis, n’est pas au nombre des intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; que, dans ces conditions, l’autorisation litigieuse n’a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
S’agissant de la méconnaissance du principe de non-régression :
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / On
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entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (..) ; 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. (…) » ;
21. Considérant que les dispositions précitées du 9° du II de l’article de l’article L. 110-1 du code de l’environnement énoncent un principe d’amélioration constante de la protection de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ; que si ce principe s’impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées directement à l’encontre d’une décision non-réglementaire d’autorisation d’exploitation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins-de-non-recevoir soulevées en défense par le préfet de La Réunion et la société Bioparc, que l’association citoyenne de Saint-Pierre (ACSP), l’association contre le projet d’extension du golf de l’Etang-Salé (ACPEGES) et l’association pour la sauvegarde de l’Etang-Salé-les-Bains (ASESB) ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 avril 2014 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Bioparc ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association citoyenne de Saint-Pierre (ACSP), de l’association contre le projet d’extension du golf de l’Etang-Salé (ACPEGES) et de l’association pour la sauvegarde de l’Etang-Salé-les-Bains (ASESB) est rejetée.
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Article 2 : Les conclusions de la société Bioparc présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association citoyenne de Saint-Pierre (ACSP), à l’association contre le projet d’extension du golf de l’Etang-Salé (ACPEGES), à l’association pour la sauvegarde de l’Etang-Salé-les-Bains (ASESB), au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Bioparc. En outre, copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Chemin, président ;
- M. Sauvageot, premier conseiller ;
- Mme Agnel-Demangeat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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