TJ Paris
22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 avr. 2025, n° 24/56730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56730 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 24/56730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54AA
Me Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE #PC493
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2025
No RG 24/56730 – N°
Portalis
352J-W-B7I-C54AA par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 11
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. Assignation du : 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. SECURITE PIERRE
7 avenue Marcel Proust
28932 CHARTRES
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS –
#C0542
DEFENDERESSE
La Société SIENA INGENIERIE S.A.S.
[…]
représentée par Me Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC493
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
délivrées le: ares 27/04/201 2 Copies exécutoires
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 2021, la société Sécurité Pierre a donné à bail commercial à la société Siena Ingénierie des locaux situés […], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2021, moyennant un loyer en principal de 6 651,89 € par mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 5 avril 2024, à la société Siena Ingénierie, pour une somme de 23 528,38 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 19 mars 2024.
Par acte délivré le 30 septembre 2024, la société Sécurité Pierre a fait assigner la société Siena Ingénierie devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer l’expulsion de la société Aroma France et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 17 mars 2025, la société Sécurité Pierre demande au juge des référés de :
- condamner la société Siena Ingénierie à lui payer la somme provisionnelle de 75 644,27 € au titre de l’arriéré locatif dus au 30 novembre 2024, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points au jour de l’arriéré, calculés à compter de l’exigibilité contractuelle jusqu’au jour du règlement effectif,
- condamner la société Siena Ingénierie au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Son conseil a ajouté oralement que la défenderesse avait quitté les lieux le 30 novembre 2024 selon protocole transactionnel de résiliation anticipée et que la société Sécurité Pierre s’oppose à l’octroi des délais de paiement.
Par observations orales formulées à l’audience, la société Siena
Ingénierie indique ne pas contester le montant de la dette locative, et demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Page 2
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la société Sécurité Pierre, non contesté en défense, l’obligation de la société Siena Ingénierie au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 75 644,27 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Siena Ingénierie.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du code civil des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La clause du bail relative à la majoration des intérêts de retard s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Siena Ingénierie sollicite des délais de paiement invoquant des difficultés financières temporaires.
Il y a donc lieu de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront détaillées dans le présent dispositif.
En cas de défaillance du défendeur pour l’une des échéances, le montant de la dette sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
La société Siena Ingénierie, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
Page 3
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Siena Ingénierie ne permet d’écarter la demande de la société Sécurité Pierre formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Siena Ingénierie à payer à la société Sécurité Pierre la somme de 75 644,27 € à valoir sur les loyers arriérés arrêtés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons la société Siena Ingénierie à s’acquitter de cette somme en 12 versements mensuels de 6 000 €, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais;
Disons qu’en cas de défaillance de la société Siena Ingénierie pour le paiement de l’une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de retard ;
Condamnons la société Siena Ingénierie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance;
Condamnons la société Siena Ingénierie à payer à la société Sécurité Pierre la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 22 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Page 4
No RG 24/56730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54AA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: S.C.I. SECURITE PIERRE
contre
Défenderesse: Société SIENA INGENIERIE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
5 ème page et dernière
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