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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 18 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ E ] [ Localité 1 ] [ Localité 2 ], S.A.S. [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTO3
AFFAIRE : S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] C/ [M] [C]
MINUTE : 26/
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
Nous Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection, tenant audience des référés, assisté de Madame Anne-Lise VOYER, Greffière,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE
S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde BLOCK, avocate au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [M] [C]
née le 05 Avril 1976 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 novembre 2024, la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] a acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], cadastré AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Après travaux, la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] a remis le bien en vente.
Par promesse de vente en date du 19 septembre 2025, Madame [M] [C] s’est portée acquéreur du bien, moyennant le paiement du prix de 445.000 euros et sous plusieurs conditions suspensives notamment :
— La détermination de la limite nord au nu extérieur du mur par un géomètre-expert, en accord avec les propriétaires voisins au plus tard le 1er décembre 2025 ;
— L’intégration d’une convention d’occupation précaire au profit de Madame [M] [C], précisant que l’occupation prendrait immédiatement fin en cas de non réalisation de la promesse de vente.
Le 8 octobre 2025, Madame [M] [C] a emménagé dans l’immeuble objet de la promesse de vente en application de la convention d’occupation précaire et s’est acquittée, à compter de cette date, de l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à 700 euros.
Le 30 octobre 2025, le géomètre-expert mandaté a indiqué à la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] ne pas être en mesure de délimiter la parcelle AH [Cadastre 1] au nu extérieur du mur sans l’accord des propriétaires voisins, en application d’un précédent plan de bornage réalisé en 2003 établissant un caractère mitoyen audit mur.
Le 7 novembre 2025, Madame [M] [C] a informé la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2], par l’intermédiaire de son notaire, de son souhait de ne pas lever la condition suspensive et de ne pas poursuivre l’acquisition du bien immobilier.
Arguant d’un maintien dans les lieux de Madame [M] [C] contraire aux stipulations de la promesse de vente, la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, fait assigner Madame [M] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’expulsion, de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation et à une provision au titre des agios payés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. La S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2], représentée par son conseil, a précisé que Madame [M] [C] avait quitté les lieux suivant état des lieux en date du 31 janvier 2026. Elle se désiste de ses demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il condamne Madame [M] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 051,76 par provision, au titre des agios subis du fait de son occupation sans droit ni titre, qui a empêché la vente de l’immeuble et l’amortissement des échéances de remboursement d’emprunt ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
Madame [M] [C], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera relevé que l’intéressée a fait parvenir des observations et pièces par courriel à destination du tribunal le 6 mars 2026. Toutefois, en matière de procédure orale et en application des articles 446-1 et 817 du code de procédure civile, il est constant qu’une juridiction ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était pas représentée, ni présente à l’audience, alors qu’elle n’en était pas dispensée, a fortiori sans respect du principe du contradictoire, de sorte que ces observations et pièces seront écartées des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, en matière de référé, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de relever qu’eu égard au désistement par la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] de ses demandes tendant à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation formulées contre Madame [M] [C], le demandeur ne maintient qu’une prétention à titre provisionnel, fondée sur des dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Cette demande de référé-provision implique donc, en application de l’article 835 alinéa 2 du code civil, l’existence d’une « obligation qui n’est pas sérieusement contestable ».
Or, la somme sollicitée par la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] l’est au titre de l’équivalence des agios engagés pendant la période d’occupation. Elle ne résulte aucunement ni des conditions de la promesse de vente produite ni du régime de droit commun de l’occupation sans droit ni titre. En ce que cette prétention ne revêt pas les critères d’une « obligation non sérieusement contestable », elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] aux dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— CONSTATONS que la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] se désiste de ses demandes au titre de l’expulsion et de la fixation d’une indemnité d’occupation ;
— DISONS que la prétention indemnitaire ne vise pas une « obligation qui n’est pas sérieusement contestable » en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— REJETONS la demande de provision de la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] ;
— REJETONS la demande de la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la S.A.S. [E] [Localité 1] [Localité 2] aux dépens de l’instance ;
— RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
Le Greffier, Le Juge,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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