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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 26 mai 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/132
Jugement avant-dire droit du 26 mai 2026
Dossier : N° RG 25/01084 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL74
Affaire : [Y] [F] C/ S.A. PACIFICA, MSA [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS [M] DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de :
— [B] [Z], auditeur de justice
— [N] [D], avocat stagiaire
DEMANDERESSE
[Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Franck DUDEZERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— S.A. PACIFICA
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Laura NIOCHE, membre de la S.E.L.A.R.L. GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES-D’OLONNE, avocat plaidant
— M. S.A. [I]
immatriculée sous le numéro 520 221 581
siège social : [Adresse 3]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 04 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 03 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 26 mai 2026
Jugement prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F] exerçait deux activités différentes. Elle était gérante d’une exploitation agricole à responsabilité limitée et, depuis le 21 septembre 2006, elle était salariée à temps complet du CRÉDIT AGRICOLE, dans un premier temps en qualité d’assistante clientèle développement puis en qualité de chargée de recrutement.
Le 05 janvier 2008, Madame [Y] [F] a souscrit auprès de la SA PACIFICA une garantie des accidents de la vie. Le 07 février 2014, le contrat a été étendu aux accidents professionnels.
Le 06 juin 2019, Madame [Y] [F] a été victime d’un accident de travail sur son exploitation agricole.
Le 26 mars 2021, la CDAPH a reconnu Madame [Y] [F] travailleur handicapé à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 28 février 2031 mais sans aucune précision du taux de handicap.
Le 19 octobre 2023, le médecin du travail a estimé que l’état de santé de Madame [Y] [F] était incompatible avec la reprise du travail au CRÉDIT AGRICOLE, lequel a alors procédé à son licenciement.
Madame [Y] [F] a demandé la réparation de ses préjudices à la SA PACIFICA et en l’absence d’accord, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, lequel a, le 06 juin 2023, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [V].
Parallèlement, une procédure a été engagée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, la MSA estimant que les arrêts de travail de Madame [Y] [F] ne seraient plus justifiés depuis le 06 mars 2023.
Cette juridiction a, par jugement avant-dire droit du 30 avril 2024, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [L] [J], psychiatre.
Estimant les propositions d’indemnisation de son assureur insuffisantes, Madame [Y] [F] a, par exploits des 7 et 8 avril 2025, fait assigner la SA PACIFICA et MSA [M] CHARENTES devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de voir ordonner, avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une contre-expertise confiée à un collège d’experts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, Madame [Y] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L 211-1 du code de la consommation,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 482 et 483 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Déclarer Madame [Y] [F] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société PACIFICA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Dire que le contrat d’assurance garantie accidents de la vie conclu par les parties le 5 janvier 2008 et étendu aux accidents du travail à compter du 6 février 2014 ouvre droit à la réparation des préjudices suivants :
— la perte de gains professionnels actuels,
— la perte de gains professionnels futurs,
— l’incidence professionnelle,
— le besoin d’assistance par tierce personne avant et après la consolidation,
— les frais de logement adapté,
— les frais de véhicule adapté,
— le déficit fonctionnel permanent,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
* Dire que la compagnie PACIFICA est tenue de réparer les préjudices causés à Madame [Y] [F] par l’accident du travail du 6 juin 2019 et mentionnés au contrat d’assurance souscrit par Madame [Y] [F] auprès de la compagnie PACIFICA,
* Dire que la pathologie anxio-dépressive de Madame [Y] [F] est en lien direct et certain avec l’accident en date du 6 juin 2019,
* Ordonner, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [Y] [F], une contre-expertise judiciaire pour la détermination de la date de consolidation et la détermination et l’évaluation selon les règles du droit commun des préjudices de Madame [Y] [F] causés par l’accident du 6 juin 2019, en prenant en compte notamment la pathologie anxio-dépressive de la victime,
* Désigner pour la réaliser un collège d’experts composé du docteur [L] [J], expert en psychiatrie, et de l’expert en chirurgie orthopédique et traumatologique qu’il plaira, avec la mission ci-après reproduite :
— Après avoir convoqué dans les prévisions légales les parties et leurs représentants, et pris connaissance du dossier médical de Mme [Y] [F],
— Recueillir les doléances de Mme [Y] [F] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement,
— Procéder à l’examen clinique de la patiente en décrivant son état de santé actuel sur les plans somatique et psychiatrique,
— Fixer la date de consolidation et en prenant notamment en compte la pathologie anxio-dépressive de Madame [Y] [F], préciser si l’accident du 6 juin 2019 a provoqué les préjudices suivants et, dans l’affirmative, procéder à leur évaluation :
• Les souffrances endurées :
¤ Décrire, et le cas échéant évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant la consolidation),
Les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
• Le préjudice esthétique permanent :
¤ Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent,
L’évaluer dans une échelle de 1 à 7,
• Le préjudice d’agrément :
Indiquer si Mme [Y] [F] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
• Le déficit fonctionnel permanent :
¤ Evaluer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) résultant des lésions en chiffrant le taux par référence au barème communément retenu,
¤ Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) et une altération de la qualité de vie de Madame [Y] [F] existent et majorer le cas échéant le taux de DFP retenu,
• Les besoins d’assistance par tierce personne avant et après la consolidation :
¤ Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille, spécialisée ou non) a été ou sera nécessaire pour aider Madame [Y] [F] à accomplir les actes de la vie quotidienne,
¤ Décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, après avoir éventuellement recueilli sur ce point l’avis d’un ergothérapeute,
• Les frais de logement et/ou de véhicule adapté :
¤ Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Y] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, après avoir éventuellement recueilli sur ce point l’avis d’un ergothérapeute,
• Les pertes de gains professionnels actuels :
¤ Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
¤ Préciser la durée des arrêts de travail et dire s’ils sont liés à l’accident. Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
• Les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
=> Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime :
¤ une cessation totale ou partielle de ses activités professionnelles,
¤ un changement d’activité professionnelle,
¤ une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
¤ une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
=> Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur les activités professionnelles actuelles ou futures de la victime, telles que :
¤ une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
¤ une pénibilité accrue dans ses activités professionnelles,
¤ une dévalorisation sur le marché du travail,
¤ une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
¤ une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
¤ Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
• Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* Dire que le collège d’experts pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
* Dire que le collège d’experts devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits,
* Dire que le collège d’experts, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
* Condamner la compagnie PACIFICA aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
* Ordonner la réouverture des débats afin d’assurer le respect du contradictoire, pour permettre à la demanderesse de conclure sur la liquidation des préjudices.
Elle expose que son droit à réparation serait acquis ce que la SA PACIFICA aurait reconnu et que le contrat d’assurance souscrit aurait couvert notamment la perte de gains professionnels futurs, la clause du contrat devant sur ce point être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assurée et couvrant en conséquence l’incidence professionnelle telle que définie dans la nomenclature Dintilhac.
Elle estime que l’expert judiciaire n’aurait pas tenu compte de sa pathologie dépressive pour la détermination de sa date de consolidation et l’évaluation de ses préjudices alors même que le lien entre cette pathologie et l’accident serait indiscutable.
Elle indique à ce titre que le docteur [V] aurait lui-même reconnu à plusieurs reprises dans son rapport l’existence d’un lien entre sa dépression et l’accident et qu’elle n’aurait présenté aucun antécédent psychiatrique ou psychologique.
Elle ajoute que plusieurs autres éléments médicaux y compris le rapport du docteur [J] désigné par le Pôle Social contrediraient les conclusions du docteur [V] et établiraient ce lien entre sa dépression et l’accident.
Elle explique avoir refusé les propositions de la SA PACIFICA uniquement car celles-ci ne tiendraient pas compte de ses pertes de gains professionnels futurs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
* Déclarer la SA PACIFICA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusion,
* Débouter Madame [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusion,
* Fixer les préjudices de Madame [Y] [F] comme suit :
— Déficit fonctionnel permanent à 8% : 12 000€,
— Souffrances endurées de 2,5/7 : 2 500€,
— Assistance tierce personne avant consolidation : 4 303€,
— A déduire la provision versée : – 3 000€,
— Total : 15 803€,
* Condamner Madame [Y] [F] à régler à la SA PACIFICA la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir ne s’être jamais opposée au droit à réparation de Madame [Y] [F] mais que tous les experts intervenus dans ce dossier auraient unanimement considéré que la dépression dont souffrirait Madame [Y] [F] serait multifactorielle et donc non imputable de façon exclusive à l’accident.
Elle souligne que l’état dépressif de Madame [Y] [F] serait survenu plus de trois ans après l’accident et que l’expert judiciaire aurait examiné toutes les pièces produites et conclu sans équivoque à une absence de lien direct, certain et exclusif avec le fait traumatique du 06 juin 2019 mais retenu une souffrance psychologique liée partiellement à la fracture et pris en compte l’anxiété de Madame [Y] [F] pour augmenter son taux du déficit fonctionnel permanent de 3% à 8%.
Elle ajoute que Madame [Y] [F] n’aurait alors adressé aucun dire à l’expert judiciaire pour contester les conclusions du docteur [V].
Elle conteste la demande de contre-expertise à fortiori avec le docteur [J], lequel suivrait déjà Madame [Y] [F] et ne pourrait donc pas être impartial.
La MSA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à réparation de Madame [Y] [F] au titre de l’accident du 06 juin 2019 n’est pas contesté par la SA PACIFICA.
Selon l’article 237 du code de procédure civile « Le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ».
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. ».
Il est de jurisprudence constante que si le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, il est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur valeur et leur portée.
En l’espèce, le docteur [V] a examiné Madame [Y] [F] le 15 novembre 2023.
Il a exactement décrit non seulement les circonstances de l’accident mais également les antécédents de Madame [Y] [F] et les suites médicales de l’accident en reprenant avec précision le contenu des différents certificats médicaux successifs sur les années 2019 à 2023.
Il a par ailleurs procédé à un examen attentif de la demanderesse et a ainsi constaté que Madame [Y] [F] pouvait marcher sans aucune difficulté, sans boiterie ni aide technique, que l’équilibre unipodal droit était tenu sans difficulté et sans douleur et que la marche sur la pointe des pieds était également réalisée sans douleur.
Il a relevé deux séquelles physiques : un accroupissement incomplet de par la raideur de la cheville droite et une marche sur les talons rendue difficile et incomplète également du fait de cette raideur de la cheville droite.
Sur l’examen des chevilles, il n’a noté aucune différence de mensurations entre la droite et la gauche mais a constaté un déficit d’inversion et d’éversion de la cheville droite de 15° par rapport à la gauche tout en relevant qu’il n’existait aucune douleur à la mobilisation de la cheville droite ni de composante inflammatoire ni d’oedème.
L’expert a exactement tiré les conséquences de ces constatations quant à l’évaluation des différents préjudices de Madame [Y] [F] en retenant :
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 06 juin 2019 au 19 novembre 2019, partiel à 25% du 20 novembre 2019 au 15 janvier 2020 et partiel à 10% du 16 janvier 2020 au 27 juin 2022,
* des souffrances endurées de 2,5/7,
* un préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 06 juin 2019 au 19 novembre 2019 et de 1/7 du 20 novembre 2019 au 15 janvier 2020,
* la nécessité d’une tierce personne du 06 juin au 19 novembre 2019 à raison de deux heures par jour et du 20 novembre 2019 au 15 janvier 2020 à raison de trois heures par semaine,
* un préjudice d’agrément temporaire et définitif,
* un déficit fonctionnel définitif de 8%,
* et une incidence professionnelle partielle liée à la perte de l’activité d’élevage bovin mais une absence de perte de gains futurs.
Contrairement à ce que soutient Madame [Y] [F], le docteur [V] ne s’est nullement contredit dans ses conclusions et dans le corps de son rapport en ce qui concerne sa pathologie anxio-dépressive.
En effet, l’expert a examiné tous les documents médicaux produits par Madame [Y] [F] et les a analysés. Il a ainsi à juste titre constaté que ces certificats faisaient état d’un état psychique découlant non pas de l’accident lui-même mais des difficultés majeures voir insurmontables que la victime estimait rencontrer dans ses relations avec son organisme de sécurité sociale et son employeur.
Ainsi le docteur [X] [G], psychiatre, écrivait le 15 décembre 2023 "Madame [F] affirmait que son état de santé avait commencé à se dégrader dans les suites de son accident du travail, en juin 2019. Elle mettait en lien l’altération de son état de santé avec les multiples soucis administratifs rencontrés avec son employeur et la caisse de sécurité sociale à laquelle elle appartient.« , ou encore »Le discours de la patiente est focalisé uniquement sur la procédure judiciaire en cours.".
Monsieur [C], psychologue fait état de pertes de mémoire ou de difficultés de raisonnement, lesquels ne peuvent être en lien avec une simple fracture n’ayant donné lieu à aucune intervention chirurgicale notamment avec anesthésie de longue durée.
Surtout il écrivait le 22 décembre 2022 « Nous estimons que l’intéressée présente des troubles de nature anxieuse associés à son contexte professionnel principalement. ».
Le 09 janvier 2023, il indiquait "Nous constatons une réactivité émotionnelle majeure consécutive à un contrôle réalisé par la MSA dans le cadre de ses autorisations de sorties durant son arrêt de travail. Madame [F] apparaît très affectée et nous relevons un impact important sur son équilibre psychologique avec notamment un retentissement sur la sphère du sommeil, des ruminations anxieuses majorées ainsi qu’un sentiment d’enfermement et d’abattement récent. La patiente nous explique avoir été contrôlée deux fois en infraction de sortie de son domicile par la MSA….A ce jour Madame [F] vit les différentes démarches administratives et de procédure liées à ses arrêts de travail avec beaucoup d’inconfort et se sent très contrainte.".
Le 13 avril 2023 il ajoutait « L’intéressée apparaît désormais submergée par les diverses sollicitations administratives ou procédurières liées à son arrêt de travail salarié. », et le 29 juin 2023 que "Madame [F] met en avant sa situation professionnelle salariée ainsi que la lourdeur administrative liée à son arrêt de travail et ses diverses justifications comme alimentant un manque de reconnaissance à son égard tout comme un sentiment d’injustice. Elle est marquée par les différentes procédures auxquelles elle est confrontée ….".
L’expert judiciaire a ainsi à juste titre estimé que le syndrome anxio-dépressif de Madame [Y] [F] était lié non pas à l’accident lui-même mais aux difficultés administratives postérieures et notamment aux contrôles opérés par la MSA dans le cadre des arrêts de travail et des autorisations de sorties les accompagnant puis des différentes démarches et procédures auprès de sa caisse de sécurité sociale, de son employeur et de son assureur.
Il a parfaitement répondu à sa mission et au dire déposé par le conseil de la demanderesse et a pu conclure que la pathologie anxio-dépressive de Madame [Y] [F] n’était pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 06 juin 2019.
Par contre, le docteur [V] a pris en compte l’anxiété découlant directement de l’accident et de l’évolution de la fracture avec nécessité d’un suivi et explorations complémentaires, pour majorer le déficit fonctionnel permanent de Madame [Y] [F], le portant de 5% à 8%.
Ainsi les contestations formées par Madame [Y] [F] à l’encontre du rapport de l’expert judiciaire n’apparaissent pas fondées et le rapport du docteur [J] réalisé dans des circonstances différentes n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [V] alors même que ce psychiatre ne reprend pas les éléments médicaux antérieurs et notamment les attestations du docteur [G] et de Monsieur [C], psychologue, et ne s’explique pas sur le temps passé entre l’accident et le début du suivi psychologique de l’intéressée ni sur les différents éléments l’ayant conduit aux conclusions de son expertise.
En conséquence, la demande d’expertise de Madame [Y] [F] sera rejetée.
Madame [Y] [F] n’ayant pas pris l’initiative de formuler des demandes de liquidation de son préjudice, il convient, pour respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état à son audience du 27 août 2026 pour les conclusions de Madame [Y] [F] sur la liquidation de son préjudice.
Dans l’attente chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de contre-expertise,
— ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 27 août 2026 à 09 heures 00 pour les conclusions de Madame [Y] [F] sur la liquidation de son préjudice,
— DIT que chaque partie conservera provisoirement à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Franck DUDEZERT (1 ccc )
Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES (1 ccc)
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