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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 21 mai 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMFS
Code NAC :
N° de minute : 26/00049
BDF : 000124054291
DEMANDEUR
Madame [R] [E]
DEFENDEURS
Société [1] (Réf. dettes : 146289655500026930303 / 146289661400050566302)
Société [2] (Réf. dettes : 43706615869002 / 43706615869003)
Société [3] (Réf. dette : propriétaire [K])
Madame [J] [S] née [T]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition Délia ORABE
DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [R] [E]
née le 22 Septembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
comparante
DEFENDEURS:
[1] (Réf. dettes : 146289655500026930303 / 146289661400050566302),
sis [Adresse 3] [Adresse 4]
défaillant
[2] (Réf. dettes : 43706615869002 / 43706615869003), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
défaillant
CABINET [S] (Réf. dette : propriétaire [K]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Madame [J] [S] née [T], demeurant [Adresse 7]
défaillante
***
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Mai 2026.
***
EXPOSE DES FAITS
Madame [R] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 18 novembre 2024, déclaré recevable le 27 décembre 2024.
La Commission a dressé l’état détaillé des dettes, notifié à Madame [R] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 février 2025.
Par suite d’un courrier de Madame [R] [E] en date du 26 février 2025, le Président de la Commission a saisi le Juge du surendettement aux fins de vérification de la créance semblant détenue, à l’encontre de Madame [R] [E], par :
[5] (deux créances) ;[1] (deux créances) ; CABINET [S] – impayés locatifs à hauteur de 24 592,95 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 septembre 2025.
Après renvois, notamment pour procéder à la convocation de Madame [J] [S], créancière de la dette locative en lieu et place du « CABINET [S] », l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. Madame [R] [E], comparant en personne :
se désiste de ses demandes de vérifications de créances concernant les quatre crédits à la consommation [5] et [1] ; maintient son recours concernant la créance détenue par Madame [J] [S].
Madame [R] [E] précise que la dette détenue par Madame [J] [S] concerne un bail conclu le 20 mars 2012 et portant sur un bien sis [Adresse 8], [Localité 3], occupé avec son compagnon. Elle évoque avoir fui le logement en 2013, sans prévenir son bailleur, puis être revenue pendant une courte période en 2015 avant d’être expulsée. Elle précise que ce n’est qu’en 2016, suite au suicide de son compagnon le 2 septembre, qu’elle a découvert l’existence d’une importante dette locative consécutive à un jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 8 septembre 2024, exposant ne jamais avoir été au courant de cette procédure. Elle reconnaît ne pas avoir fait appel de cette décision. Elle évoque payer depuis l’année 2019 une somme mensuelle de 180 euros pour régler cette dette mais précise ne peut plus pouvoir assumer ce coût, réitérant son souhait que la créance soit écartée de la procédure.
[1], en usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au Greffe le 30 juillet 2025, transmet les pièces en lien avec leur créance.
Les autres créanciers et principalement Madame [J] [S], convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du même code, que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [R] [E] ayant contesté l’état du passif dressé par la commission dans un délai inférieur à 20 jours, sa demande de vérification de créances sera déclarée recevable.
Sur le fond, deux pièces produites par la débitrice elle-même fonde l’existence d’une partie de la dette locative, notamment :
un jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2014 rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, lequel condamne solidairement Madame [R] [E] et son compagnon à régler une somme de 14 929,82 euros au titre de la dette locative arrêtée en mars 2014 ainsi qu’à une indemnité d’occupation postérieure et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites que Madame [R] [E] a été assignée à étude avant jugement, que la décision a été signifiée le 29 septembre 2014 et est devenue définitive, ayant fait l’objet notamment d’un certificat de non appel en date du 14 novembre 2014. un décompte du commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 envoyé à Madame [R] [E] au titre des sommes suivantes :le rappel des condamnations indemnitaires induites par le jugement précité : dette locative, indemnité d’occupation chiffrée à 22 251,82 euros, article 700 du code de procédure civile ; des mentions nouvelles : 13 euros de droit de plaidoirie, 150 euros d’article 700 du code de procédure civile en lien avec une procédure devant le JEX, 5 615,70 euros d’intérêts acquis, 4 346,87 euros de frais d’exécution et 123,39 euros d’émolument proportionnel.
Ainsi, il sera relevé que, Madame [R] [E] ayant été régulièrement assignée dans le cadre de la procédure d’expulsion en 2014 et la décision étant devenue définitive à défaut de recours, elle ne saurait arguer de la particularité de sa situation personnelle – départ temporaire du logement sans avertissement de son bailleur – pour se défausser de la titularité de la créance dont elle a été déclarée responsable. Ainsi, la créance ne saurait être écartée.
Toutefois, Madame [J] [S] ne produit pas de décompte précis concernant les « intérêts acquis » et « frais d’exécution » précités, qui composent pourtant une part importante de la créance détenue. Elle ne comparaît pas à l’audience et ne fournit aucune observation préalable, malgré le courrier avec accusé de réception signé le 17 septembre 2025 puis un avis de renvoi du 13 novembre 2025. En conséquence, à défaut de justificatif précis, ces frais seront ramenés respectivement à 3000 euros d’intérêts acquis et 2 000 euros de frais d’exécution, soit une déduction totale de 4 962,57 euros de la créance initialement réclamée.
En conséquence, il convient de fixer la créance détenue par Madame [J] [S] à l’encontre de Madame [R] [E] à la somme de 19 630,38 euros, au 2 octobre 2024, date du dernier décompte.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE Madame [R] [E] recevable en sa demande de vérification de créance ;
FIXE la créance détenue par Madame [J] [S] à l’encontre de Madame [R] [E] à la somme de 19 630,38 euros, arrêtée au 21 mai 2026 ;
RAPPELLE que cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [E] et Madame [J] [S], et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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