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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox proximite, 7 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Date : 07 Mai 2026
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUSW
N° minute : 26/00037
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER,Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Q]
né le 25 Octobre 1937 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
Madame [U] [H] épouse [Q]
née le 25 Avril 1939 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [X] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidantS.A.R.L. [X] [O]
copie exécutoire :
Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 15 novembre 2023, signé le 17 novembre 2023, Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] ont confié à la SARL [X] [O] l’installation d’un kit de douche au sein de leur habitation située [Adresse 3], pour un montant de 5000 euros.
Les travaux ont été réalisés du 8 au 9 janvier 2024.
Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] ont signalé, dès le 23 janvier 2024, à la SARL [X] [O] des difficultés relatives à la fermeture de la porte de la douche ainsi qu’à la qualité de la paroi de douche qui était transparente et non opaque.
L’assurance de protection juridique de Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] adressait également plusieurs courriers sollicitant le remplacement de la paroi de douche et la transmission de la facture acquittée jamais délivrée.
Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] saisissaient le conciliateur de justice qui dressait, le 06 novembre 2024, un procès-verbal de carence compte tenu de l’absence de la SARL [X] [O] à la réunion de conciliation.
Par ordonnance du 03 juin 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de La Rochelle, saisi d’une demande d’expertise judiciaire par Monsieur [A] [Q], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [B] [S] en qualité d’expert. Une consignation de 4000 euros était fixée et mise à la charge du demandeur.
Un rapport d’expertise était établi le 04 décembre 2025 et relevait des désordres affectant la douche installée par la SARL [X] [O], imputables à cette dernière, qui engageait, selon l’expert, sa responsabilité.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] ont saisi le Juge du Tribunal de proximité de Rochefort afin que la SARL [X] [O] soit condamnée, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur payer :
— la somme de 9000,70 euros en réparation de l’ensemble de leurs préjudices ;
— la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] exposent qu’il résulte de l’expertise judiciaire diligentée que la SARL [X] [O] a installé une porte de douche ne correspondant pas à celle mentionnée au devis et qu’en outre son installation n’est pas conforme aux règles de l’art, la paroi n’étant pas positionnée à son bon emplacement ce qui réduit de plusieurs centimètres le passage et empêche la bonne fermeture de la porte. En outre, elle présente un défaut d’étanchéité en raison de l’absence de bavette destinée à permettre la fermeture de la porte de douche. Ils estiment ainsi que la paroi de douche est impropre à son usage ce qui nécessite son remplacement. Ils ajoutent que l’expert a également relevé une absence de barre de maintien de la paroi de douche ce qui démontre encore la non-conformité de l’installation aux règles de l’art et ce qui peut affecter la solidité de l’ouvrage. Ils considèrent ainsi que l’entreprise engage sa responsabilité décennale en raison de la mauvaise exécution de la pose de la douche ou subsidiairement, sa responsabilité contractuelle.
Ils font valoir que le remplacement de la paroi de douche est ainsi rendu nécessaire et chiffré à la somme de 4000,70 euros et qu’ils ont également subi un préjudice de jouissance compte tenu du défaut d’étanchéité de la douche dont ils demandent réparation à hauteur de 3000 euros. Ils ajoutent qu’ils supportent aussi un préjudice moral compte tenu des désagréments subis, éprouvants au vu de leur âge et des soucis de santé de Madame [Q], dont ils demandent réparation à hauteur de 2000 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] ont maintenu les demandes émises aux termes de leur assignation.
La SARL [X] [O] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SARL [X] [O]
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1231-1 du code civil prévoit en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, il convient de relever que le paiement des prestations réalisées par la SARL [X] [O] par les époux [Q] ne semble pas contester au vu des pièces produites par les demandeurs et de l’expertise judiciaire diligentée lors de laquelle la défenderesse était représentée.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire diligentée que la paroi de douche installée par la SARL [X] [O] est en verre transparent sur toutes ses surfaces ce qui n’est pas conforme au devis signé par les époux [Q] lequel prévoit une paroi sérigraphiée. Il s’agit ainsi, selon l’expert, d’un non-respect des documents contractuels.
De plus, la barre de maintien, toujours fournie avec les kits de paroi et destinée à maintenir l’écartement sur l’extrémité haute de la paroi n’est pas présente ce qui constitue un manquement.
En outre, la paroi de douche n’est pas posée à son bon emplacement car elle est en décalage de presque 3 cms avec la position attendue ce qui crée un décalage réduisant le passage de porte et empêche celle-ci de se fermer, neutralisant l’étanchéité du volume de douche. Il est également constaté l’absence de bavette destinée à formaliser l’étanchéité en fermeture de porte, liée, selon l’expert, à l’impossibilité pour le poseur de fermer la porte.
L’expert affirme, ainsi, que la pose est non conforme aux préconisations du constructeur ce qui constitue un non-respect des règles de l’art. Il ne relève toutefois pas que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination. Il indique que le remplacement de la paroi de douche est nécessaire.
Ainsi, il résulte de l’expertise diligentée que la paroi de douche a été mal posée ce qui empêche la fermeture complète de la porte de la douche laquelle ne comporte pas de bavette d’étanchéité. Ainsi, non seulement la douche est impropre à sa destination car elle est destinée à être fermée complètement mais en outre elle présente un défaut d’étanchéité la rendant impropre à sa destination, l’étanchéité d’une porte de douche étant la première qualité attendue de celle-ci. De plus, la douche ne comporte pas de barre de fixation ce qui ne peut qu’affecter, à terme, la solidité de l’ouvrage.
Dès lors, la responsabilité décennale de la SARL [X] [O] est engagée.
En revanche, la non-conformité de la paroi qui est transparente et non sérigraphiée n’entre pas dans le champ de la garantie décennale mais caractérise la responsabilité contractuelle de la SARL [X] [O] puisque la porte posée ne correspond pas aux caractéristiques prévues au contrat.
Sur les demandes d’indemnisation
En application des dispositions précitées, selon la demande du maître de l’ouvrage, la condamnation que prononce le juge pourra prendre deux formes :
– soit une réparation en nature, les constructeurs étant tenus de procéder eux-mêmes à leurs frais aux travaux de réfection nécessaires ;
– soit une réparation en argent constituée par le versement au maître de l’ouvrage d’une indemnité représentant le coût de ces travaux.
Le juge apprécie l’opportunité de chaque mode de réparation.
En l’espèce, Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] sollicitent une réparation en argent en produisant un devis de chiffrage pour le remplacement de la paroi et de la porte de douche. Cette évaluation, validée par l’expert, apparaît justifiée dans son principe et son montant.
En outre, force est de constater que la SARL [X] [O] s’est illustrée par sa carence tout au long de la procédure et n’a jamais proposé une réparation concrète des désordres.
Dès lors, la SARL [X] [O] sera condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 4000,70 euros en réparation de leur préjudice matériel et consistant dans la réparation des désordres constatées et manquement contractuel caractérisé s’agissant de la paroi qui ne correspond au devis signé.
En outre, la réparation doit être intégrale et s’entend à la fois du remplacement de la paroi et de la porte de douche présentant des défauts mais aussi des conséquences de ces désordres.
Les époux [Q] font valoir l’existence d’un préjudice de jouissance lié au défaut d’étanchéité et aux difficultés de fermeture de la porte de douche. Ces désordres sont effectivement caractérisés et imputables au défendeur. Le défaut d’étanchéité lié à l’absence de fermeture totale de la porte ainsi que l’absence de bavette ont effectivement pu causer des projections d’eau même si l’expert ne les a pas relevées. De plus, l’absence de fermeture complète de la porte ne peut qu’engendrer un inconfort à l’intérieur de la douche. Ainsi, le préjudice de jouissance apparaît caractérisé et imputable aux désordres dont le défendeur est responsable. La SARL [X] [O] sera condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 3000 euros.
Les demandeurs sollicitent également la réparation d’un préjudice moral lié aux désagréments subis, éprouvants au vu de leur âge et des soucis de santé de Madame [Q]. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve des désagréments particuliers subis et déjà réparés par le préjudice de jouissance ni des problèmes de santé de Madame [Q]. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La SARL [X] [O] succombe à l’instance et sera donc condamnée aux dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et donc des frais d’expertise judiciaire.
Elle a, en outre, contraint Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L’équité ne s’oppose pas à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €, outre les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [X] [O] à payer à Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] la somme de 4000,70 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE la SARL [X] [O] à payer à Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
DEBOUTE Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] du surplus de leur demande portant sur la réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [X] [O] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la SARL [X] [O] à payer à Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [H] épouse [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Juge du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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