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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jaf, 18 mai 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement n° 26/10046
du 18 Mai 2026
R.G. N° N° RG 26/00199 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FSPU
[Z] [V] [U] [L] épouse [N]
[H] [B] [N]
Copie délivrée le :
A
Me Muriel ARSICAUD-TIRBOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 41
1 CE
Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CE
1 CCC en LRAR notifiée
le à
Mme [Z] [L]
M. [H] [N]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 18 Mai 2026
Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [V] [U] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Francaise
représentée par Me Muriel ARSICAUD-TIRBOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
et conjointement
Monsieur [H] [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Francaise
représenté par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 04 Février 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Véronique MONAMY, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 04 Février 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis prorogé au 18 Mai 2026, par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [H], [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (17)
et
Madame [Z], [V], [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (17)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (17), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
CONSTATE que l’époux a autorisé Mme [L] à conserver le nom [N] à titre d’usage après le prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er avril 2025;
PREND acte des propositions liquidatives des époux sur le sort des biens et passif relevant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REVOQUE la donation entre vifs signée entre les époux le 28 mars 2007 en l’étude de Me [Q], notaire à [Localité 5] (17), donation consentie par Mme [L] au profit de son époux M. [N];
RAPPELLE que de manière générale, et conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur les enfants:
CONSTATE que M. [N] et Mme [L] épouse [N] exercent en commun l’autorité parentale sur :
— [E] [N], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3] (17);
— [T] [N], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 3] (17);
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…);
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : du dimanche 18h au dimanche 18h suivant, les semaines paires chez la mère, et les semaines impaires chez le père,
— pendant les petites vacances scolaires sauf Noël: poursuite de l’alternance,
— Noël: par moitié, les années paires 1ère moitié les années paires et 2de moitié chez la mère, les années impaires, 1ère moitié chez la mère, sde moitié chez le père;
— l’été: partage par quinzaine, les années paires, 1ère et 3ième quinzaines chez le père, et sde et 4ième quinzaines chez la mère; les années impaires, 1ère et 3ième quinzaines chez la mère et sde et 4ième quinzaines chez le père;
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [L] épouse [N], à compter du présent jugement, la somme de 70 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] [N] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 3] (17);
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L], et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement;
DIT que les frais éducatifs seront partagés par moitié entre les parents, chacun assumant par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de garde (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, garderie selon ses besoins, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre);
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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