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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPEY
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la Gironde
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Lors des débats : Madame Véronique MONAMY
Lors de la mise à disposition : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction
En présence de Mme [Q] [X], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
CPAM de la Gironde, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [H], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête expédiée par lettre recommandée le 29 juillet 2025, la société [1] a formé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([2]) de Nouvelle-Aquitaine, en date du 1er juillet 2025, confirmant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15 % à son salarié, Monsieur [V] [M], suite à son accident du travail du 18 novembre 2022, déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, le président de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission, de prendre connaissance du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin conseil justifiant sa décision et du rapport médical ayant fondé la décision de la [2] ; décrire les lésions dont souffre Monsieur [V] [M] ; émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [V] [M] imputable à l’accident du travail par référence au guide barème d’invalidité en matière d’accident du travail.
L’expert a rendu son rapport le 05 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Par correspondance électronique parvenue au greffe le 06 mars 2026, la société [1] sollicite, au visa des dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile, une dispense de présence à l’audience. Elle se réfère à son courrier du 08 janvier 2026, réceptionné le 12 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 08 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer son recours recevable ;
— entériner le rapport médical du Dr [U] ;
— juger que les conclusions médicales du Dr [U] concordent avec l’avis médical du médecin conseil de l’employeur, le Dr [I] ;
— juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [M] ne sauraient excéder un taux d’IPP de 7 % ;
En tout état de cause :
— juger que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal seront pris en charge par la CPAM.
La CPAM de Gironde, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 06 mars 2026, aux termes desquelles elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du Dr [U].
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, la société [1] a exposé ses prétentions par courrier du 08 janvier 2026, réceptionné par le greffe de la juridiction le 12 janvier 2026.
La partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. La société [1] est donc dispensée de comparution.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434–2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass., civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass., civ.2e16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, la société [1] demande la validation du rapport du Dr [U], tandis que la CPAM indique s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
Au terme de sa mission, l’expert conclut que « du fait de l’absence de survenue de lésion traumatique sur l’IRM tant sur le rachis lombaire que sur la main droite, de l’existence d’un état antérieur mentionné et de la mise en évidence de lésions dégénératives déstabilisées et dolorisées par le fait traumatique du 18 novembre 2022, de la constatation à l’examen clinique d’une lombalgie avec raideur rachidienne dans certains mouvements sans signe de Lasègue et sans complication neurologique, des doléances émises sur le rachis lombaire, il apparait justifié de fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % pour une dorso-lombalgie simple chronicisée sur un état antérieur déstabilisée par l’accident du 18 novembre 2022 ».
Pour justifier son avis, et le fait de retenir un état antérieur interférant, le Dr [U] rappelle qu’une IRM du rachis lombaire a été réalisée le 16 décembre 2022 pour « lombalgies en barre », éliminant de fait toute lésion traumatique, laquelle a mis en évidence « à l’étage L3L4 : discopathie dégénérative débutante sous la forme d’une discrète déshydratation discale sans perte de hauteur discale ni conflit disco-radiculaire notable ; à l’étage L4L5 : discopathie dégénérative modérée sous la forme d’une déshydratation discale sans perte de hauteur discale avec discret débord discal global sans conflit disco-radiculaire notable ; à l’étage L5-S1 : discopathie dégénérative modérée sous la forme d’une déshydratation discale sans perte de hauteur discale avec présence d’un débord discal paramédian gauche sans conflit disco-radiculaire significatif. Absence d’anomalie du signal MODIC », et qu’une autre IRM lombaire du 30 novembre 2024 avait montré « des discopathies dégénératives L3L4 à L5S1 associées à un débord fissuraire L5S1 sans conflit radiculaire. Pas de hernie discale. Aspect globalement inchangé par rapport à IRM de mars 2023 ».
Au vu du rapport du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes et en l’absence de contestation de la part de la partie défenderesse, il convient d’homologuer ce rapport et de dire qu’à la date de la consolidation, le 31 janvier 2025, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est de 7 %, suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [M] le 18 novembre 2022.
Sur les dépens
La CPAM de Charente Maritime, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
DISPENSE la société [1] de comparution ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [U] du 05 janvier 2026 ;
DIT qu’à la date du 31 janvier 2025, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [M] le 18 novembre 2022 est de 7 % ;
CONDAMNE la CPAM de Gironde aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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