Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 26 mai 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 1])
— Me Sandrine BRUNET 125
— Maison de la communication
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00247
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00617 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FR3M
AFFAIRE : [I] [V], [C] [A], [G] [F] C/ S.A.S. V17
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [V], [C] [A]
né le 24 Septembre 1965 à [Localité 4] (44), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [G] [F]
née le 11 Mars 1980 à [Localité 5] (51), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. V17, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2023, Monsieur [I] [A] et Madame [G] [F] ont acquis auprès de la SAS V17 un camping-car d’occasion ITINEO immatriculé [Immatriculation 1] ayant un kilométrage de 83 123 km pour un prix de 35 682,76 euros TTC.
Suivant mail du 4 janvier 2024, Monsieur [A] et Madame [F] ont signalé plusieurs désordres au vendeur.
Selon courrier du 11 mars 2024, Monsieur [A] a rappelé les désordres affectant le camping-car et a sollicité l’annulation la vente avec remboursement intégral des sommes versées.
Le 23 mars 2024 et à la demande de la SAS V17, Monsieur [A] a déposé le camping-car pour remise en état. Il a récupéré son véhicule le 7 juin 2024.
Monsieur [A] a signalé à la SAS V17 la persistance d’une odeur de gaz le 10 juin 2024.
Monsieur [A] a signalé l’apparition de bosses sur la carrosserie, de défauts aux endroits des protections arrière et du parechoc, d’une entrée d’eau au niveau du lanterneau ainsi que des infiltrations au niveau du bois du coffre à batterie selon mail du 19 juin 2024 et courrier du 30 décembre 2024.
Par courrier du 13 février 2025, la protection juridique de Monsieur [A] a mis en demeure la SAS V17 de prendre en charge les réparations dans un délai de 15 jours sous peine de procéder à l’annulation de la vente. L’assureur a réitéré cette demande les 11 mars et 5 mai 2025, en vain.
Soutenant que le véhicule vendu est affecté de désordres, Monsieur [A] et Madame [F] ont fait citer, par exploit du 21 novembre 2025, la SAS V17 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS V17 formule des protestations et réserves, sollicite de compléter la mission d’expertise et de réserver les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 26mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [A] et Madame [F] sollicitent d’ordonner une expertise.
En l’espèce, les requérants justifient d’un contrôle technique défavorable du 5 septembre 2023 pour défaillances majeures et d’un procès-verbal de contre visite du 25 septembre 2023 favorable.
Ils versent aux débats plusieurs photographies attestant de nombreux désordres d’humidité ainsi que de plusieurs réparations réalisées sur le véhicule.
La SAS V17 ne conteste ni ces pièces, ni la réalité des désordres ni les réparations alléguées.
En outre, les requérants produisent de nombreux échanges et relances adressés à la SAS V17 afin de reprendre ces désordres ou bénéficier d’un remboursement.
La SAS V17 s’était initialement engagée à la reprise de certains désordres.
Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la MAISON DE LA COMMUNICATION en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d’accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, la requérante devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à trois mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.
Il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible d’être sanctionnée d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou de constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’éloignement géographique des parties, il sera rappelé que ces rendez-vous pourront se dérouler en distanciel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui. Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’articles 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure de médiation sur tout le litige soumis au juge des référés et COMMETTONS pour y procéder :
La Maison de la Communication
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS qu’en cas d’absence d’une des parties à la réunion d’information, le médiateur en informera le juge en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros TTC directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 27 octobre 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 10 novembre 2026 à 09h00, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution
- Administration ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Conservation ·
- Biens ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Département ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Bangladesh ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Mise en demeure ·
- Habitation ·
- Construction
- Lot ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Masse ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Industriel ·
- Reliure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Tirage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Valeur ·
- Biens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Vie privée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.