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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 21 mai 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 17 c/ [ E ] [ J ] [ Q ] Madame [ G ] [ Q ] Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l' emploi |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 21 Mai 2026
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPAW
Minute : 26/116
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Société HABITAT 17
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W]
comparante
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [J] [Q]
né le 10 Septembre 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [G] [Q]
née le 05 Juin 1992 à
domiciliée : chez Monsieur [B], [Adresse 3]
comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2026
Jugement prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Société HABITAT 17Monsieur [E] [J] [Q]Madame [G] [Q]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Société HABITAT 17
…/..1
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020, HABITAT 17, Office public de l’Habitat a loué à Madame [Q] [G] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 407, 39€, provision pour charges incluse. Suivant avenant du 16 septembre 2024, Monsieur [Q] [E] est devenu locataire solidaire avec Madame [Q] [G].
Par courrier du 7 octobre 2024, réceptionné le 22 octobre 2024, cette dernière a donné son congé, lequel a été pris en compte pour le 22 janvier 2025.
Le 9 avril 2025, HABITAT 17 a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers de 1302, 83 € mentionnant la clause résolutoire du bail. Ce commandement est resté sans effet dans les deux mois de sa délivrance.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2025, HABITAT 17 a fait assigner Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
— constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous biens et occupants de leur chef dans le délai légal et au besoin avec la force publique et un serrurier ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1831 € au titre des loyers, charges et accessoires, échus au jour de l’assignation , outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges si le bail s’était poursuivi depuis la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner solidairement aux dépens de l’instance.
Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] ont comparu en personne à l’audience du 8 janvier 2026. Monsieur indique qu’il est le seul occupant du logement et souhaite y rester. Il précise qu’il bénéficie du RSA mais qu’il est en attente de l’attribution de l’AAH. Il soutient qu’il a repris le paiement du loyer courant depuis quelques mois, sauf décembre qu’il vient de régler le 5 janvier 2026. Il propose d’apurer le passif locatif en réglant 50 € en plus du loyer résiduel courant (158 €).
Il ressort des éléments sociaux transmis au tribunal par une assistante sociale qu’une aide de 1100 € a été sollicitée auprès du FSL et une autre aide de 500 € auprès du CIAS.
Madame indique qu’elle vit désormais chez sa mère à [Localité 3] et qu’elle a déménagé en avril 2025. Madame indique qu’elle est d’accord pour participer au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 100 € par mois.
HABITAT 17 indique que la créance est, au 7 janvier 2025, de 2219, 25 € (échéance de décembre comprise). Le bailleur confirme la reprise du paiement du loyer courant depuis juillet 2025 et précise qu’il n’y avait pas de retard de paiement quand Madame [Q] [G] était locataire. Le bailleur est opposé par principe à l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le commandement de payer a été notifié par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément au § II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, ainsi que l’exige l’article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ; la demande est donc recevable.
Le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers. Par ailleurs, si l’article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu’une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer, la cour de cassation a indiqué dans son avis n° 24-70.002 du 13 juin 2024 que la réduction du délai imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas aux baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que le délai prévu au contrat, à savoir deux mois, continue de s’appliquer.
Le 9 avril 2025, HABITAT 17 a fait délivrer à Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois.
Il convient en conséquence de constater au 9 juin 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer courant l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] [E] qui est désormais le seul locataire occupant du logement.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment d’un décompte des loyers échus, charges et indemnités d’occupation au 7 janvier 2025, Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] restent devoir à HABITAT 17 la somme de 2219, 25 €.
En conséquence, Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 9-3° de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 (ancien 1244-1) du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire a repris le paiement du loyer courant. Il doit être pris en compte les efforts consentis pour assumer le loyer en dépit du changement de situation (séparation du couple) et de la faiblesse des ressources (RSA). Il apparaît donc possible d’octroyer à Monsieur [Q] [E] des délais de paiement permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire, à hauteur de la proposition formulée oralement.
Par ailleurs, Madame [Q] [G] propose d’assumer une somme de 100 € par mois pour apurer le passif locatif au titre de son engagement solidaire.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Le litige en cause ne fait pas partie de ceux pour lequel la loi a exclu l’exécution provisoire de droit. Par ailleurs, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.
Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] succombent à l’action et ont contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L’équité ne s’oppose pas à leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate la résiliation du bail conclu entre HABITAT 17 d’une part et Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] d’autre part à compter du 9 juin 2025, sous les réserves ci-après ;
Fixe au montant du loyer mensuel courant, charges comprises, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] [E] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux et le condamne en conséquence, en tant que de besoin, à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle à HABITAT 17 jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne solidairement, en deniers et quittances valables, Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] à payer à HABITAT 17 la somme de 2.219,25 € (DEUX MILLE DEUX CENT DIX-NEUF EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 7 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que Monsieur [Q] [E] pourra valablement se libérer de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, de 36 mensualités, de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) pour les 35 premières et du solde pour la dernière ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours dudit délai et que la clause sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [Q] [E] se libère dans les conditions prévues ;
Dit qu’à défaut, la clause résolutoire produira son plein effet ;
Dit que dans cette hypothèse, Monsieur [Q] [E] pourra être contraint de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par HABITAT 17 conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, HABITAT 17 pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Dit que Madame [Q] [G] pourra effectuer des versements de 100,00 € (CENT EUROS) par mois pour s’acquitter de la dette locative, les versements réalisés s’imputeront sur la dette globale à régler par Monsieur [Q] [E] ;
Condamne in solidum Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] à payer à HABITAT 17 la somme de 100,00 € (CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Q] [E] et Madame [Q] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 avril 2025 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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