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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHE7
N° Minute : 26/00038
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S [Localité 1] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée MOREAU CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwann LAZENNEC, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par Me Odile LABOUREL, avocat postulant au barreau de LAVAL (53), cette dernière étant substituée par Me Victoria SERTIN, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
S.A.S AMG 61
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A ERGO [O] [M], exerçant sous le nom commercial de ERGO FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société AMG 61
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 08 Avril 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 22 Avril 2026.
ORDONNANCE DU 22 Avril 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2021, M. [D] [S] et Mme [P] [E] ont souscrit pour un montant de 144 203 euros, dont 13 800 euros à leur charge, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 5], lotissement "[Adresse 4]", parcelle 17.
Le 12 octobre 2021, plusieurs avenants ont été conclus pour des travaux supplémentaires.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 31 mai 2024.
Faisant état de retard dans la levée de ces réserves, voire d’absence de reprise ainsi que d’autres désordres, dont des fissures et infiltrations, constatés après la réception des travaux, M. [D] [S] et Mme [P] [E] ont, par acte en date du 23 mai 2025, fait assigner la SAS [Localité 1] Constructions afin d’obtenir une expertise au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792, 1792-6 et 1231-1 du Code civil.
Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 13 août 2025, la mesure étant confiée à M. [R] [T].
Par actes en date des 19 février et 06 mars 2026, la SAS [Localité 1] Constructions a fait assigner en référé la SAS AMG 61 et la société anonyme de droit allemand Ergo [O] [M] afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées opposables, sur le fondement des articles 66, 145, 325 et 331 du Code de procédure civile.
Elle expose que la responsabilité de la SAS AMG 61, titulaire du lot ravalement, et la garantie de son assureur, la société anonyme de droit allemand Ergo [O] [M], pourraient être recherchées. Elle précise que l’expert a émis un avis favorable à leur intervention.
A l’audience du 08 avril 2026, la SAS [Localité 1] Constructions, représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
La SAS AMG 61, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué Avocat.
La société anonyme de droit allemand Ergo [O] [M], représentée par son Conseil, demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Vu les dispositions des articles 145, 169, 331 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 13 août 2025,
L’intérêt légitime de la SAS [Localité 1] Constructions à obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 13 août 2025 à la SAS AMG 61, titulaire du lot ravalement, et à son assureur, la société anonyme de droit allemand Ergo [O] [M], n’est pas contesté.
Les opérations d’expertise leur seront par conséquent déclarées communes et opposables.
La présente décision mettant fin à l’instance initiée par la SAS [Localité 1] Constructions, il convient de statuer sur les dépens, qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé du 13 août 2025,
— DIT que les opérations de l’expertise judiciaire en cours ordonnées par décision du 13 août 2025 et confiées à M. [R] [T], sont étendues à la SAS AMG 61 et à la société anonyme de droit allemand Ergo [O] [M], auxquelles lesdites opérations seront déclarées communes et opposables ;
— DIT que la présente décision sera communiquée à l’expert, M. [R] [T], par les soins du greffe ;
— DIT que la SAS [Localité 1] Constructions supportera les dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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