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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 18 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGEN
N° Minute : 26/00019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Aurélie BLIN, avocat au barreau d’ANGERS (49)
Madame [A] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (57)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Aurélie BLIN, avocat au barreau d’ANGERS (49)
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat plaidant au barreau de RENNES (35) et par Me Anne sophie GOUEDO, avocat postulant au barreau de LAVAL (53), cette dernière étant substituée par Me Capucine GENDRON, avocat au barreau de LAVAL (53)
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5] (35)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat plaidant au barreau de RENNES (35) et par Me Anne sophie GOUEDO, avocat postulant au barreau de LAVAL (53), cette dernière étant substituée par Me Capucine GENDRON, avocat au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 04 Mars 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Mars 2026.
ORDONNANCE DU 18 Mars 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de vente en date du 25 octobre 2023, Monsieur [Y] [H] a acquis
En novembre 2022, Monsieur [V] [M] et Madame [A] [T] épouse [M] (ci-après dénommés « les époux [M] ») ont constaté des désordres sur leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (53) dont la propriété est cadastrée 000 AO [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lesquels ont été occasionnés par la chute de pierres ou blocs de roches en provenance du terrain limitrophe cadastré AO [Cadastre 4], comportant des escarpements rocheux dominant leur propriété.
La parcelle cadastrée AO [Cadastre 4] a été acquise suivant acte notarié en date du 21 juillet 2022 par Monsieur [Z] [R] et de Madame [B] [S] (ci-après dénommés « les consorts [I] ») auprès de Madame [J] [D] [G] [O] épouse [P] (ci-après dénommée " Madame [P] ") et de sa fille, Madame [X] [Q] [F] [P] épouse [N] (ci-après dénommée " Madame [N] "), une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (53) cadastrée AE n°[Cadastre 5] au prix de 156 000 euros.
Le 29 octobre 2023, Monsieur [H] a constaté une inondation au niveau du sous-sol de la maison.
Par courrier adressé à Madame [N] le 5 septembre 2024, Monsieur [H] a mis cette dernière en demeure de prendre en charge les réparations en lien avec les infiltrations d’eau, indiquant l’impossibilité d’usage du sous-sol.
En avril 2024, Monsieur [H] a effectué des travaux de rénovation au sein de l’habitation.
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [U] [C], missionné par l’assureur de protection[E], venderesse.
Un précédent sinistre avait déjà été recensé le 15 mars 2021, lequel avait fait l’objet, par Madame [E], d’une déclaration à son assureur qui avait confié au Cabinet Polyexpert la mission de diligenter une expertise.
Le désordre survenu par la suite en novembre 2022 a été déclaré à leur assureur de Protection juridique de Monsieur [H], lequel a rendu deux rapports, l’un en date du 11 décembre 2024 et l’autre en date du 15 avril 2025.
Le [Date décès 1] 2025, Madame [O] est décédée, laissant pour lui succéder Madame [N], sa fille.
Par acte du 12 janvier 2026, Monsieur [H] a néanmoins fait assigner Madame [P] et sa fille Madame [N] devantpar les époux [M], lequel a mis en demeure les consorts [I] de procéder à des travaux urgents de consolidation et de mise en sécurité.
En décembre 2023, de nouveaux désordres ont été constatés par les époux [M], suivis d’un arrêté émis par le Maire de la commune de [Localité 6] le 6 décembre 2023 qui a interdit à toute personne d’accéder à toutes les habitations et parcelles attenantes situées sur le territoire de la commune de [Localité 6], [Adresse 5], du n°2 au n°30 en raison des risques existants.
Durant l’hiver 2023, les consorts [I] ont missionné le bureau [W] aux fins de diagnostiquer la stabilité du coteau parcelle AO [Cadastre 4] et les travaux nécessaires pour sécuriser notamment la propriété des époux [M].
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés du Ttribunal judiciaire de [Localité 1] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en vue d’identifier les causes et origines des désordres et de déterminer l’évaluation des préjudices.
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] sollicite du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de sa demande, Monsieur [H], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soutient à l’audience qu’il existe un motif légitime en ce qu’il existe un potentiel litige. Il fait valoir, en application de l’article 1648 du code civil, que le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés sera constitué par la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou, à défaut, correspond à la date de dépôt du rapport d’expertise amiable, à savoir le 13 novembre 2024. Il souligne par ailleurs que la délivrance de l’assignation en référé en date du 12 janvier 2026 est interruptive de prescription.
En réponse au moyen opposé par Madame [N] quant à son absence de connaissance du vice et, partant, de la dissimulation de celui-ci, Monsieur [H] fait valoir que Madame [N] a été, avec ses parents, propriétaire de l’habitation depuis sa construction et notamment co-propriétaire du bien avec sa mère depuis le décès de son père. Il précise qu’ayant lui-même constaté les désordres peu de temps après l’emménagement, elle ne pouvait ignorer leur existence, ce d’autant plus du fait de l’installation d’un collecteur dans la pièce inondée, dont la mise en œuvre a pour objectif de limiter lesdites inondations.
A l’audience, renvoyant aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] demande au(53), saisi d’une part, par les époux [M] à l’encontre des consorts [I] et d’autre part, par les consorts [I] à l’encontre notamment de Madame [E] et du notaire instrumentaire, a ordonné la jonction des deux procédures, a désigné Monsieur [K] [L] en qualité d’expert et a fixé la provision à valoir sur la rémunération de ce dernier.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 24 juin 2025.
Par acte du 8 janvier 2026, les époux [M] ont fait assigner les consorts [I] devant le juge des référés :
— A titre principal, de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de condamner Monsieur [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, en cas d’expertise judiciaire ordonnée, de compléter la mission de l’expert en lui demandant de décrire et d’analyser les travaux réalisés par Monsieur [H] depuis l’acquisition du bien et de dire s’ils sont susceptibles d’avoir causé, favorisé ou aggravé les désordres invoqués.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, Madame [N] fait valoir que la preuve d’un motif légitime n’est pas rapportée et soutient qu’il doit être constaté, en application des articles 1641 et 1648 du code civil, que l’action en garantie des vices cachés est prescrite depuis octobre 2025 puisque Monsieur [H] a constaté les problèmes d’inondations en octobre 2023 et que ceux-ci n’ont par ailleurs été portés à sa connaissance qu’au mois de septembre 2024. Madame [N] expose en tout état de cause qu’une clause exonératoire de responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés est contenue dans l’acte de vente. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’a jamais eu connaissance des inondations, ayant hérité de l’habitation sans jamais y avoir habité, et donc qu’elle n’a pas dissimulé des désordres dont elle ignorait l’existence.
Pour soutenir sa demande subsidiaire, Madame [N] indique qu’il a été procédé à une évaluation des travaux de reprise alors qu’il n’a pas été possible de déterminer l’existence et la nature des désordres les nécessitant, ce dont il résulte une incohérence, ce d’autant plus que l’évaluation a été réalisée sans devis et avec la proposition du versement de la somme de 2000 euros pour clôturer le dossier. Elle souligne en outre l’absence de production d’une déclaration de sinistre à son assurance par Monsieur [H]. Madame [N] fait également valoir que sa tentative d’obtention des rapports de l’expertise amiable est restée vaine. Enfin, elle précise que des travaux de rénovation ont été réalisés par Monsieur [H] au niveau du sous-sol, de sorte que les caractéristiques de la pièce litigieuse ont été modifiées et qu’elles peuvent être en lien avec les inondations alléguées.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145du Tribunal judiciaire de LAVAL aux fins de mise en œuvre d’une mesure conservatoire visant à prévenir la chute de pierres sur leur immeuble et de versement d’une provision à valoir sur les préjudices subis.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, reprises oralement à l’audience, les époux [M] sollicitent du juge des référés de :
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [S] à procéder aux travaux de confortement détaillés dans le rapport [W] sur la parcelle cadastrée 000 AO [Cadastre 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [S] à leur payer une somme de 15.567,33 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [S] aux dépens ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [S] à leur payer une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de réalisation de travaux de confortement, les époux [M], sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Enfont valoir que la succession d’éboulements provenant de la paroi rocheuse située sur la parcelle AO [Cadastre 4] des consorts [I], lesquels endommagent leur habitation, démontre l’existence d’un dommage imminent, la situation ayant existé et étant fortement susceptible de se reproduire. Ils exposent qu’en conséquence, afin d’éviter le renouvellement du dommage, il est nécessaire que la paroi rocheuse soit sécurisée, et ce au moyen de travaux de confortement identifiés par une étude géotechnique dont le coût a été évalué à la somme de 118.328,76 euros. Les époux [M] soutiennent que ces travaux répondent à la condition d’une mesure conservatoire adaptée et proportionnée à l’ampleur du litige en ce qu’il s’agit d’une part, de prévenir toute aggravation des désordres déjà constatés affectant leur propriété et d’autre part, en ce qu’ils sont limités aux préconisations de l’expert.
Au soutien de leur demande de provision, les époux [M] soutiennent, en application de ces dispositions, il suffit qu’un procès futur soit possible sans être manifestement voué à l’échec, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [H] indique avoir subi plus d’une dizaine d’inondations depuis l’acquisition de son habitation, précisant avoir constaté le premier désordre le 23 octobre 2023. Les photographies versées aux débats, bien que celles-ci ne soient pas datées, permettent en effet de constater qu’une pièce du sous-sol est inondée.
Il ressort en outre du courrier adressé à Madame [N] le 5 septembre 2024, versé aux débats, que celle-ci a été mise en demeure « pour vice caché dans le cadre de la vente d’une maison ». Par ce courrier, Monsieur [H] a ainsi informé la défenderesse de l’existence d’un désordre susceptible d’affecter l’habitation.
En application des dispositions de l’article 1648 du code civil, le bref délai de l’action en garantie des vices cachés court en effet à compter du jour de la découverte du vice. Il ne relève pas des pouvoirs du Jugeque les responsabilités sont établies, que l’obligation de les indemniser est certaine et n’est pas en conséquence sérieusement contestable.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience et auxquelles leur conseil s’est référé oralement, les consorts [I] demandent au juge des référés d’apprécier la recevabilité de l’action en garantie et donc de se prononcer sur l’acquisition ou non de la prescription, la recevabilité de la demande de mesure d’instruction étant seulement examinée à l’aune du motif légitime.
Si l’existence d’un motif légitime est écartée dès lors que la mesure sollicitée est destinée à soutenir des prétentions manifestement vouées à l’échec dans le cadre d’un litige ultérieur, en l’espèce, il ne peut pas être considéré, avec l’évidence requise en référé, que l’action est manifestement irrecevable comme prescrite.
De même, il ne peut être exclu que Madame [N]de :
— Principalement :
— Condamner la société SURAVENIR ASSURANCE à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
— Débouter les époux [M] de leur demande de provision ;
— En tout état de cause, condamner toute partie succombant à leur payer une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir leur demande de garantie par leur assureur, les consorts [I] exposent que l’information sur la réalité de la situation et les dangers existants n’a jamais été portée à leur connaissance par Madame [E], laquelle avait connaissance du désordre dont se prévaut le demandeur.
Les éléments versés, en particulier les deux rapports d’expertises amiables, datés du 11 décembre 2024 et du 15 avril 2025, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [H] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera toutefois tenu compte que des travaux de rénovation ont été réalisés par Monsieur [H] au sein de l’habitation.
Dès lors, la mission d’expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
« Sur les dépens :tant du risque que de l’obligation d’entretien strict des parcelles afin de prévenir tout nouveau désordre. Ils font valoir que la venderesse s’est abstenue volontairement de les informer. Ils font également valoir que le notaire instrumentaire ne pouvait pas ignorer l’existence des risques naturels et technologiques, qu’ils indiquent établis dans le cadre de l’acte d’achat de la venderesse et non dans le leur. Ils soutiennent qu’une action en résolution de la vente a été intentée. Les consorts [I] précisent avoir mis en œuvre les actions nécessaires en informant la société SURAVENIR ASSURANCE du nouveau sinistre survenu au préjudice des époux [M], indiquant être couverts au titre des conditions générales. Ils précisent avoir décidé d’appeler leur assureur à la cause selon assignation délivrée le 23 février 2026 et avoir entendu solliciter la jonction des deux procédures. In fine, les consorts [I] mettent en exergue ne pas avoir la capacité financière de prendre en charge les travaux de sécurisation de la paroi rocheuse, indiquant devoir assumer le remboursement de prêts pour l’achat immobilier et l’existence de revenus modestes.
Pour s’opposer à la demande de provision, les consorts [I] soutiennent le caractère disproportionné de la somme sollicitée, indiquant que le préjudice tel qu’il a été chiffré doit être imputé à proportion des responsabilités telles que retenues par l’expert. Ils indiquent ainsi ne pouvoir être tenus qu’à proportion de 10% et donc n’être redevables que de la somme de 1556,73 euros. Ils font en outre grief aux époux [M] de ne pas avoir appelé à la cause les autres acteurs relevés dans le rapport d’expertise.
MOTIFS :
Sur la demande relative à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire urgente
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la spécificité de la demande principale en référé visant à voir ordonner une mesure d’expertise, du fait qu’il ne peut être considéré à ce titre que la partie assignée succombe à l’instance, il y a lieu de dire que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés pour les besoins de la présente instance.
« Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Suivant le sort des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
« Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrementprésident du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, versé aux débats, que le coteau situé à l’arrière de la propriété des époux [M] présente tous les risques d’éboulement dont la stabilité est jugée par l’expert comme très précaire, ajoutant que « d’autres éboulements, avec potentiellement de grandes masses, sont à craindre ». L’expert conclu ainsi au risque de nouveaux éboulements à court terme, précisant que « le risque est aujourd’hui important » et se trouve lié à la présence de blocs rocheux non stabilisés surplombant la maison des époux [M]. Il ajoute que la menace est caractérisée et rend l’habitation impropre à son occupation.
Le rapport d’expertise relève en outre une aggravation de la stabilité du coteau depuis décembre 2006, date du premier rapport du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public pour les applications des sciences de la terre, établi à la demande de la direction départementale du territoire de la préfecture de la [Localité 8]. L’expert constate que les travaux d’entretien, de purge et/ou de confortement préconisés par le BGRM n’ont pas été suivis ou l’ont été insuffisamment.
Ce rapport est corroboré par le compte-rendu de visite et d’expertise amiable diligenté par le BGRM le 20 décembre 2023, aux termes duquel est relevé qu'«un évènement mouvement de terrain pouvant atteindre l’intérieur de la maison, type chute de pierres et de blocs ou encore un évènement éboulement en masse (>10 m3) ne peut plus être écarté à très court terme (dans les semaines et mois à venir). L’hiver et les phases de gel/dégel vont se répéter et favoriser ce type d’évènements ».
Si l’arrêté de police du Maire de la commune de [Localité 6] permet de prévenir toute atteinte à l’intégrité physique des époux [M], force est de constater qu’ils ne se trouvent pas actuellement prémunis d’un risque grave d’atteinte à leur habitation, lequel ne peut être évité que par la mise en œuvre d’opérations de sécurisation de la paroi rocheuse.
L’ensemble de ces éléments permet de démontrer l’existence d’un dommage imminent justifiant la mise en œuvre de mesures conservatoires consistant en la réalisation de travaux de confortement dont le contenu et l’étendue sont précisés dans le rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a ainsi pu mettre en exergue la nécessité d’une sécurisation de la paroi rocheuse au moyen « de grillages plaqués, de purges, d’ancrages de blocs rocheux par tirants passifs et par mise en œuvre de butées béton », renvoyant pour les précisions à la description telle qu’établie par le rapport [W] annexé, le montant des travaux étant évalué à 89.643 euros auxquels s’ajoutent la somme de 17.928,60 euros au titre de la maitrise d’œuvre, soit la somme totale de 118.328,76 euros.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire fait droit à la demande de mise en œuvre d’une mesure conservatoire. Les consorts [I] seront en conséquence condamnés in solidum à procéder aux travaux de confortement détaillés dans le rapport [W] sur la parcelle cadastrée 000 AO [Cadastre 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à la sécurisation de la paroi rocheuse d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire et confiée à Monsieur [QH] [EI] [DX] – Email :[Courriel 1] – Adresse : DCL Architectes [Adresse 6], expert inscrit auprès de la Cour d'[Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de s’adjoindre tout sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— Dans le respect du contradictoire, prendre connaissance du dossier et des pièces des parties ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
— Se rendre sur les lieux de la maison d’habitation de Monsieur [Y] [H] située [Adresse 4] à [Localité 7] (53) cadastrée AE n°[Cadastre 5], et procéder à toutes constatations utiles à la présente mission ;
— Décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités éventuelles, les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— En rechercher la ou les causes et déterminer à quels éventuels intervenants ces désordres sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— Dire si de précédentes inondations ont eu lieu avant l’acquisition, datée du 25 octobre 2023, par de l’habitation litigieuse ; si oui, apporter toute précision sur ces évènements (date, ampleur, intervention ou expertise réalisée à leur suite, déclaration de sinistre aux assurances, etc.) ; apporter toute précision sur la connaissance de ces événements par les venderesses ;
— Donner les éléments de fait pour déterminer si le désordre était caché ou apparent lors de la vente;
— Décrire les travaux réalisés par Monsieur [H] depuis l’acquisition du bien et dire s’ils sont susceptibles d’avoir causé, favorisé ou aggravé les désordres invoqués ;
— Préciser la gravité de ces désordres et notamment les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de l’habitation ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— Fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— Procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux préconisés ;
— Préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire sans délai ;
— Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
— Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DIT que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1.
Sur la demande de versement d’une provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’existence du préjudice des époux [M] du fait des éboulements répétés provenant de la propriété qui jouxte la leur n’est pas sérieusement contestable.
Ils produisent par ailleurs au soutien de leur demande des éléments permettant une évaluation chiffrée du dommage qui leur a été causé, notamment l’évaluation faite par l’expert judiciaire, lequel retient les préjudices et montants suivants :
— Abonnement BOUYGUES TELECOM souscrit de janvier à août 2024 pour un total de 346,91 euros ;
— Echéancier TOTAL ENERGIE du 5 mars 2024 au 5 janvier 2025 pour un montant global de 1528 euros ;
— Loyer de l’hébergement de substitution de janvier à août 2024 pour un total de 7268,88 euros ;
— Remise en état de la pompe à chaleur évaluée à 3426,54 euros (devis du 17 mai 2024) ;
— Remise en état de la toiture évaluée à 3267 euros (devis du 21 mai 2024) ;
Soit la somme totale de 15.837,33 euros.
Il résulte néanmoins du rapport d’expertise que l’imputabilité des désordres est plus particulièrement relevée à l’encontre de Madame [E], ancienne propriétaire, et de la société du notaire instrumentaire et considérée comme moins importante s’agissant des consorts [I]. La répartition des parts d’imputabilité est ainsi proposée par l’expert comme suit :
— Consorts [I] : 10%
— Madame [E] : 45%
— SELARL [NO] et [EQ] : 45%
Il y a lieu de tenir compte de la limite ainsi fixée quant au montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, soit 10% du préjudice total.
En considération de ces éléments, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276pour le coût de l’expertise de 3000 euros ordonnée lors de la précédente procédure de référé, il convient d’octroyer aux époux [M] une provision de 1583,73 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Il y a ainsi lieu de condamner les consorts [I] à payer aux époux [M] la somme de 1583,73 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur la demande de garantie formulée par les consorts [I]
Consécutivement à la condamnation des consorts [I], le tribunal ne peut pas se prononcer sur la demande de garantie formulée, la société SURAVENIR ASSURANCE ayant certes été assignée par les défendeurs, mais tardivement, et la procédure n’ayant pas été jointe à la présente instance.
L’assureur n’étant de ce fait pas partie à la présente instance, la prétention à son encontre ne peut prospérer. La demande des consorts [I] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
FIXE à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à comptercivile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [I] succombent à l’instance. Il en résulte qu’il sera fait droit à la demande tendant à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice des époux [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] seront donc déboutés de leur propre demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [S] à procéder aux travaux de confortement de la paroi rocheuse située [Adresse 1] à CHAILLAND (53) sur leur parcelle cadastrée AO [Cadastre 4] pour prévenir tout nouveau risque d’éboulement sur les parcelles appartenant à Monsieur [V] [M] et Madame [A] [T] épouse [M], cadastrées AO [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et ce au moyen de grillages plaqués, de purges, d’ancrages de blocs rocheux par tirants passifs et par mise en œuvre de butées béton, travaux détaillés dans le rapport [W] figurant dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [L] en pages 27-28, se référant au devis Ouest Acro, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
o Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
o Courriel : [Courriel 3]
o Téléphone : [XXXXXXXX01]
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
REJETTE la demande de Madame [X] [Q] [F] [P] épouse [N]passé lequel ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [A] [T] épouse [M] la somme provisionnelle de 1583,73 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel ;
— REJETTE la demande de garantie formulée par Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [S] à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCE ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [S] aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [A] [T] épouse [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier
— DEBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [S] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Et lea présent jugemente ordonnnance, rédigée par Emeline ROY, auditrice de justice, sous le contrôle de Anne LECARON, vice-président, a été signée par le président et le greffier.
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