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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02701 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EHT3
copie exécutoire
la SCP SIGMA AVOCATS
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par, Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
DÉFENDERESSES
Société HDI GLOBAL SE HDI GLOBAL SE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulants et par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
sans avocat constitué
Organisme AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
sans avocat constitué
S.A.S. MERCER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
Jugement prononcé le 19 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2021, Monsieur [V] [H], salarié de la société IVECO, assurée par la société HDI GLOBAL SE, dont les locaux sont situés à [Localité 3] (07), a été victime d’un accident de la circulation sur le parking privé de ladite société, le bus dont il était passager ayant été percuté par un autre bus conduit par un autre salarié.
L’arthroscanner du 22 novembre 2021 indique une rupture complète sur le versant dorsal et palmaire du ligament scapholunaire avec bascule de l’os scaphoïdien et une arthropathie radio carpienne se traduisant par un amincissement du cartilage.
Monsieur [V] [H] a subi deux interventions chirurgicales a été placé en arrêt de travail.
Il a déposé plainte pour ces faits devant les services de gendarmerie de [Localité 4] (07) le 12 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 décembre 2023 et 03 janvier 2024, Monsieur [V] [H] a assigné la société IVECO, la société AESIO MUTUELLE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner une expertise médicale, outre le versement d’une provision à valoir sur son préjudice et d’une provision ad litem.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du même tribunal au motif que le litige a pour objet la mise en cause par un salarié de la responsabilité de son employeur du fait d’un accident de travail.
Monsieur [V] [H] n’a pas saisi le pôle social.
Par actes de commissaire de justice du 06 septembre 2024, Monsieur [V] [H] a assigné la société HDI GLOBAL SE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] et la société AESIO MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins.
Par actes de commissaire de justice des 03 et 06 mars 2025, il a en outre assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE et la société MERCER FRANCE.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
La clôture a été fixée au 19 février 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [V] [H] sollicite de voir :
Ordonner une expertise médicale ;Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem ; Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société HDI GLOBAL SE aux dépens, dont distraction faite au profit de la SELEURL EDOUARD BOURGIN AVOCAT ;Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM et à AESIO MUTUELLE.
Il fait valoir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale pour solliciter une indemnisation supplémentaire au titre de l’accident de travail subi, celui-ci impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé appartenant à la même société, et étant survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. Il ajoute qu’il peut dès lors se retourner contre l’assureur de la société IVECO, tenu in solidum avec le préposé, en application de l’article R. 211-8 du code des assurances. Il explique que l’accident a entraîné d’importantes séquelles sur le plan médical et qu’il ne peut plus travailler.
En réponse, il précise que la notion de voie ouverte à la circulation publique s’entend d’une voie où évoluent des véhicules, même en nombre limité, celle-ci pouvant parfaitement se situer dans les locaux d’une société et être uniquement accessible au personnel de celle-ci, ce qui n’est en tout état de cause pas le cas en l’espèce. Il souligne que le juge des référés ne s’est pas prononcé sur cette question qui relève des juges du fond, et que sa décision est dépourvue d’autorité de la chose jugée conformément à l’article 488 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures, la société HDI GLOBAL SE demande quant à elle de voir :
Rejeter les demandes de Monsieur [V] [H] ;Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [H] aux dépens.
Elle estime que les conditions prévues par l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, en ce que l’accident n’est pas eu lieu sur une voie ouverte à la circulation mais au sein des locaux de la société IVECO, inaccessibles au public. Elle souligne que la question a déjà été tranchée par le juge des référés dans son ordonnance du 21 mai 2024.
La CPAM DE LA [Localité 2], la société AESIO MUTUELLE, la CPAM DE L’ARDECHE et la société MERCER FRANCE n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur les demandes d’expertise médicale et de provisions de Monsieur [V] [H] :
Sur le droit à réparation :
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident du travail est un évènement soudain qui survient par le fait ou à l’occasion du travail causant un dommage corporel au salarié.
En application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la victime (ou ses ayants droits) ne peut exercer aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, conformément au droit commun.
Par exception, l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’interdiction d’introduire une action de droit commun contre l’employeur (ou les co-préposés) ne s’applique pas en cas d’accident de la circulation causé par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
Dans ce cas, le salarié, victime d’un accident du travail impliquant un véhicule terrestre à moteur, est fondé à entamer une procédure judiciaire, en vertu des dispositions précitées, afin d’obtenir, en sus des prestations versées par sa caisse d’assurance maladie, l’octroi d’une indemnisation complémentaire prise en charge par l’assurance couvrant la responsabilité civile du véhicule impliqué dans son accident et appartenant à son employeur, en application de la loi Badinter du 05 juillet 1985.
Sur la notion de voie ouverte à la circulation publique, il est de droit que cette qualification est une question de pur fait laissée, par conséquent, à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Elle est néanmoins exclusive des accidents survenus sur les voies de circulation internes à l’entreprise, destinée au chargement et au déchargement et réservée aux seuls agents et véhicules autorisés, sauf à vider de son sens les termes « circulation publique » choisis par le législateur.
A titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal n’est pas tenu par l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon dans son ordonnance du 21 mai 2024, en effet dépourvue d’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il est constant et établi par les pièces du dossier que Monsieur [V] [H] a été victime d’un accident de travail le 20 mai 2021 sur son lieu de travail, à savoir le parking privé de la société IVECO, impliquant deux bus de ladite société chacun conduit par un préposé, la collision entre les véhicules ayant entraîné la chute du demandeur passager du bus percuté qui se trouvait alors en position debout.
Partant, il est acquis que l’accident implique un véhicule terrestre à moteur et a été causé par une personne appartenant à la même société que la victime, de sorte que la première des conditions prévues à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale est remplie.
Il convient dès lors de confronter les éléments de preuve produits par les parties sur la qualification de voie ouverte à la circulation publique, sur laquelle elles s’opposent.
Il résulte des pièces du dossier que le site est clôturé et grillagé sur tous les contours et qu’il n’est accessible que par deux portails à double battant.
Monsieur [V] [H] produit trois constats de commissaire de justice en date des 11 février, 19 mars et 25 et 28 mars 2025 et de cinq vidéos filmées sur la période de février 2025 sur quatre jours distincts, montrant que ces portails étaient ouverts au moment de la fixation des images, avec un nombre conséquent de véhicules de tous types circulant sur parking.
Cependant, le fait que ces portails soient ponctuellement ouverts ne permet pas d’établir que la voie est ouverte au public, dans la mesure où ils doivent nécessairement l’être pour laisser entrer et sortir les véhicules autorisés.
Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que ces éléments sont postérieurs de quatre années à l’accident de travail dont le demandeur entend obtenir réparation, et sont donc insusceptibles de renseigner le tribunal sur la configuration des lieux à la date de cet accident.
Le document intitulé « Plan de prévention 2022 et 2023 » de la société IVECO, comprenant une liste de société qui seraient, selon Monsieur [V] [H], intervenantes extérieures amenées à se rendre régulièrement sur le site, confirme que la circulation est limitée aux véhicules autorisés.
Dans ces conditions, le seul fait que Monsieur [V] [H] ait pu, même à plusieurs reprises, se rendre sur le parking de la société et y circuler sans autorisation sans faire l’objet d’un quelconque contrôle selon lui, ce que les vidéos prises par ses soins ne permettent pas d’établir, est insuffisant.
Dans l’un des constats, le commissaire de justice mandaté par le demandeur expose lui-même avoir fait l’objet d’un contrôle consistant au relevé de sa plaque d’immatriculation.
La société HDI GLOBAL SE verse quant à elle une attestation rédigée par Monsieur [W] le 19 février 2024, temporellement plus proche de l’accident, aux termes de laquelle celui-ci confirme que l’accès au parking privé est soumis à autorisation préalable et le portail ouvert à distance par les agents de surveillance.
L’ensemble des images communiquées montrent la présence d’un panneau avertissant de la présence d’une vidéosurveillance sur le site.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [H] ne démontre pas que cet accident de travail, relevant en principe de la législation sociale, se serait produit sur une voie ouverte à la circulation publique afin de pouvoir bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi rappelé que ce régime n’a pas pour objet de se substituer à l’indemnisation des accidents de travail de droit commun, mais seulement de permettre au salarié d’obtenir une indemnisation supplémentaire dans certaines circonstances particulières.
Monsieur [V] [H], ne conteste pas n’avoir pas saisi le pôle social suite à l’ordonnance de référé, sans fournir d’explications sur ce point.
En conséquence, les demandes d’expertise médicale et de provisions à valoir sur son préjudice et ad litem de Monsieur [V] [H] seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes d’expertise médicale et de provisions de Monsieur [V] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier La présidente
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