Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL, la société [ 2 ] c/ C.P.A.M. DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00132 -
N° Portalis DBZC-W-B7J-EC3C
N° MINUTE : 26/0091
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Elisabeth BENARD, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [J], chargée d’étude juridique, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Exposé du litige
Le 10 mai 2022, Monsieur [D] [O] (l’assuré), salarié de la société [1] (la société) en tant qu’agent de fabrication depuis le 30 septembre 2013, a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2022 par le Docteur [U] [P] mentionne :
« G# tendinite de la coiffe des rotateurs »
Par courrier du 20 octobre 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [O] inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Un taux d’incapacité permanente fixé à 10 % a été attribué à l’assuré à compter du 27 août 2024. Cette décision a été notifiée à la société par courrier en date du 15 octobre 2024, reçu le 21 octobre 2024. Les conclusions médicales font état de « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche un droitier, opérateur en fonderie de 58 ans ».
La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, afin de contester le taux d’incapacité permanente retenu par la caisse.
Au cours de sa séance du 13 mars 2025, ladite commission a confirmé la décision.
Contestant le taux d’IPP fixé, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 16 mai 2025.
Aux termes de cette requête, il est demandé au tribunal de bien vouloir,
À titre principal,
Fixer le taux d’IPP de Monsieur [D] [O] à 5 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur, conformément au mémoire du docteur [A] [I],
À titre subsidiaire,
fixer le taux d’IPP de Monsieur [D] [O] à 8 % tout au plus, dans les rapports caisse/employeur, conformément au mémoire du docteur [A] [I],
À titre plus subsidiaire,
désigner tout expert ou consultant qui lui plaira, afin de statuer sur le bien-fondé du taux d’IPP de Monsieur [D] [O] tel que fixé par la caisse de la [Localité 2],notifier à la société la décision désignant l’expert afin que soit notifié à son médecin conseil, le docteur [A] [I], l’intégralité des rapports médicaux,communiquer au docteur [A] [I] les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge par le praticien conseil,transmettre le rapport de l’expert du consultant désigné au docteur [A] [I], médecin mandaté par la société.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 7 janvier 2026, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [D] [O] à la suite de sa maladie professionnelle du 9 mars 2022 et la déclarer opposable à la société [1],
débouter en conséquence la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le taux d’incapacité permanente
La société fait valoir que le docteur [I] qu’elle a mandaté a été destinataire du rapport médical d’évaluation des séquelles et a conclu que, sur la base de l’examen objectif, réaliser le 24 septembre 2024 du docteur [Q], médecin conseil de la caisse, sur les doléances de l’assuré social, à partir des recommandations du barème UNCANSS chapitre 1.1.2 mais aussi de l’annexe II, au regard de la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante une incapacité permanente résiduelle entre 5 % et 8 % doit être retenue.
Elle indique également qu’à la réception du rapport établi par la commission médicale de recours amiable, le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [I], a confirmé les termes de son mémoire du 16 janvier 2025.
À titre subsidiaire, elle estime que le mémoire pose une problématique d’ordre médical et qu’un expert en consultant doit être ainsi désigné.
La caisse soutient pour sa part que les observations de la société et le rapport établi par le médecin conseil près la caisse ont été prise en compte par la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux d’incapacité de 10 %.
Elle estime, sur la demande subsidiaire de mesures d’instruction, que l’employeur n’apporte aucun élément médical démontrant la nécessité d’ordonner une telle mesure, aucune difficulté d’ordre médical n’étant établie.
***
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Le barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif.
Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème.
Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente mentionne : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, opérateur en fonderie de 58 ans ».
Pour fixer à 10 % ce taux d’IPP, la [3] a notamment pris connaissance des observations médicales du docteur [A] [X] du 17 janvier 2025.
Suivant cet avis, « devant une limitation légère d tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante, le croisement des barèmes cités ci-dessus [barème UCANSS chapitre 1.1.2 et annexe II
chapitre 8 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles] permet d retenir une IPP résiduelle entre 5 et 8 % ».
Puis, à la suite de l’avis de La [3], par courrier du 20 avril 2025, le médecin mandaté par la société indique que son analyse reste d’actualité et reproche à la [3] de ne pas faire une analyse médicale du dossier.
Il convient de relever que suivant le premier avis du docteur [X], il résulte de l’examen du 20 septembre 2024 du docteur [Q], médecin conseil de la caisse, qu’il y a bien une limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule non dominante, avec des mouvements complexes tous réalisés, l’absence d’amyotrophie, un test de [Localité 4] (pour le sus-épineux) négatif, une manœuvre de GERBER (pour le sub-scapulaire) de positif et que la rotation interne est déficitaire de 20 °et que le facteur limitant des amplitudes articulaires reste algique.
Or il convient de rappeler que suivant le barème sus-cité, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, un taux de 8 % à 10 % est prévu.
Et, il n’est pas contesté, tel que relaté par l’assuré suivant le document du docteur [X], que son épaule gauche est douloureuse aux changements de température et aux efforts prolongés.
Ces éléments conjugués au facteur limitant des amplitudes permettent de considérer que l’appréciation du taux d’IPP à 10 % est conforme aux barèmes invoqués par le docteur [X] sus-cités.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de la pertinence d’ordonner une mesure d’instruction tel que sollicitée au regard des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Les demandes de la société sont ainsi rejetées.
Sur les dépens
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aéroport ·
- Réclamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Armée ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Échange ·
- Prétention
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Exigibilité ·
- Publicité ·
- Vente forcée ·
- Clause ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Provision ·
- Guerre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Visa ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Conforme ·
- Manche
- Adresses ·
- Résolution ·
- Commandement de payer ·
- Acte de vente ·
- Clause resolutoire ·
- Prix de vente ·
- Exclusivité ·
- Objet social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Charges ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Examen médical ·
- Médecin ·
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- République ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.