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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 10 avr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 26/00062 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OLV
AFFAIRE : [L], [M] / [H]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [C] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 Février 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 avril 2024, rectifiée par jugement du 17 octobre 2024, et signifiée par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment :
— condamné Mme [D] [H] à procéder à l’élagage ou à la taille de tous les arbres et arbustes qui ne respectent pas les distances réglementaires, implantés en limite séparative de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 2] et dont les branches surplombent le terrain de Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] sous astreinte de 50 euros par jour pendant deux mois, à compter d’une période de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir :
— condamné Mme [D] [H] à payer à Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] la somme provisionnelle de 1000 euros à titre d’indemnité de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, M. [S] [L] et Mme [C] [M] épouse [L] ont fait assigner Mme [D] [H] devant le juge de l’exécution.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, M. [S] [L] et Mme [C] [M] épouse [L] demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles L213-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire
— Ordonner la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois et condamner en conséquence Mme [B] [H] à leur verser la somme de 3000 euros ;
— Fixer l’astreinte définitive à 100 euros par jour de retard à l’issue d’une période de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [D] [H] à leur verser la somme de 1500 euros au cas où elle n’aurait pas fait effectuer les travaux à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification à intervenir ;
En tout état de cause
— Condamner Mme [D] [H] à leur verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les époux [L] font valoir que Mme [H] ne s’est pas exécutée, qu’ils ont contacté trois entreprises spécialisées dans l’élagage leur ayant établi des devis.
Cette affaire a été retenue lors de l’audience du 13 février 2025 au cours de laquelle, M. [S] [L] et Mme [C] [M] épouse [L], représentés par leur conseil ont déposé leur dossier.
Mme [D] [H], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne n’était ni présente ni représentée.
Cette affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, à titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment condamné Mme [D] [H] à procéder à l’élagage ou à la taille de tous les arbres et arbustes qui ne respectent pas les distances réglementaires, implantés en limite séparative de sa propriété située [Adresse 3] à [Etablissement 1] (62187) et dont les branches surplombent le terrain de Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] sous astreinte de 50 euros par jour pendant deux mois, à compter d’une période de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Ce jugement a été signifié à Mme [D] [H] le 25 avril 2025 par les époux [H]. Dès lors, la défenderesse devait avoir exécuté l’obligation mise à sa charge au plus tard le 25 juin 2025.
Les époux [L] soutiennent que Mme [H] n’a pas exécuté son obligation dans ce délai et ne l’a toujours pas exécutée à ce jour.
Mme [D] [H], non comparante, et sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution de son obligation ne produit par principe aucun élément probant permettant de démontrer qu’elle a procédé à l’élagage de ses arbres.
L’astreinte a donc couru du 26 juin 2025 au 25 août 2025 et est susceptible d’être liquidée à hauteur de 3000 euros (60 j x 50 euros).
Par conséquent, au regard du délai écoulé, de l’absence de diligence de la part de Mme [H] à exécuter son obligation, il y a lieu de condamner Mme [D] [H] à verser la somme de 3000 euros à Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] [H] n’a toujours pas procédé à l’élagage ou à la taille de tous les arbres et arbustes qui ne respectent pas les distances réglementaires, implantés en limite séparative de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 2] et dont les branches surplombent le terrain de Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] ordonné par ordonnance du 19 avril 2024
Dès lors, le juge de l’exécution ne peut que prononcer une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de cette décision de justice comme il sera précisé au dispositif du jugement.
En revanche, il ne semble pas en l’état nécessaire de recourir à une astreinte définitive pour assurer le respect des dispositions de l’ordonnance de référé.
Sur la condamnation à supporter les travaux
Comme il a été précédemment rappelé en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dès lors, il ne ressort pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de condamner Mme [H] à verser aux époux [L] la somme de 1500 euros au titre des travaux confiées à une entreprise spécialisée en cas de défaillance persistante de la défenderesse.
Toute demande à ce titre sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [H], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [D] [H] versera à Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 avril 2024 à la somme de 3000 euros (trois mille euros), et CONDAMNE Mme [D] [H] à verser cette somme à Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à exécuter l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 avril 2024 rectifiée par jugement du 17 octobre 2024 en procédant à l’élagage ou à la taille de tous les arbres et arbustes qui ne respectent pas les distances réglementaires, implantés en limite séparative de sa propriété située [Adresse 3] à [Etablissement 1] (62187) et dont les branches surplombent le terrain de Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, Mme [D] [H] sera redevable d’une astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard courant pendant une période de trois mois ;
DÉCLARE irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution la demande de Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] aux fins de condamnation de Mme [H] à leur verser la somme de 1500 euros au titre des travaux confiées à une entreprise spécialisée en cas de défaillance persistante ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à Mme [C] [M] épouse [L] et M. [S] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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