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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [ Localité 12 ], DIRECT ASSURANCE, TRESORERIE HOSPITALIERE DE [ Localité 1 ], CAF D' ILLE ET VILAINE, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC74
Minute n° 26/00007
J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
DEBITEUR :
Monsieur [O] [U] [B] [L]
né le 17 Décembre 1993 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIERS :
CAF D’ILLE ET VILAINE
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[Localité 5]
domiciliée chez [Localité 6]
Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 1]
Centres des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
SGC DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 12]
domiciliée chez [1]
Agence Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
SIP DE [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparant
[2]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
[1]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante
DIRECT ASSURANCE
domiciliée chez [3]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 19]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 12]
[Localité 20] – Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparante
[4]
Service Contentieux
[Adresse 20]
[Localité 22]
non comparante
[Localité 23] [5] (EX NEMO)
[Adresse 21]
[Localité 24]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez [6]
Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[7] [Localité 25]
Service Recouvrement
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 26]
non comparante
MAYENNE HABITAT
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 27]
non comparante
[Localité 28]
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 29]
non comparante
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
[Adresse 28]
[Localité 30]
non comparante
[8]
domiciliée chez [9] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Madame [I] [Y]
[Adresse 29]
[Localité 31]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2024, M. [O] [L] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 20 mars 2025 et imposé le 22 mai 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 10 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 9] Habitat a contesté cette mesure, exposant que M. [O] [L] n’est âgée que de 31 ans, que sa situation difficile n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il est chauffeur routier et peut envisager un retour vers l’emploi. L’OPH [Localité 9] Habitat sollicite un moratoire afin de permettre au débiteur d’entreprendre une recherche active d’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 27 novembre 2025.
Toutefois, les courriers simple et recommandé avec accusé de réception de convocation de M. [O] [L] sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Informé par courriel en date du 24 novembre 2025 de la date d’audience, M. [O] [L] a indiqué par courriel en date du 25 novembre 2025 qu’il avait déménagé à [Localité 32] et n’avait pas informé la Commission de sa nouvelle adresse.
Par courrier en date du 17 septembre 2025, le Service de Gestion Comptable de la [Localité 9] actualise sa créance à la somme de 808,11€ (ordures ménagères, eau potable).
Par courrier en date du 19 septembre 2025, [1] confirme ses créances de 956,14€ (contrat n° 41434636751100) et de 3.301,72€ (contrat n°41434636759001 [10] Bretagne Pays de [Localité 12]).
Par courrier en date du 10 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 9] ne s’oppose pas à la procédure de rétablissement personnel.
Par courrier en date du 23 septembre 2025, l’OPH [Localité 9] Habitat confirme sa créance de loyers impayés à hauteur de 3.498,90€ et maintient son recours.
Par courrier en date du 25 novembre 2025, Mme [F] [K] informe le juge des contentieux de la protection du décès de sa mère, Mme [I] [Y], créancière de la somme de 2.218,94€ au titre de loyers impayés.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
M. [O] [L] a comparu et exposé sa situation actuelle.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par l’OPH [Localité 9] Habitat dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. »
L’article L.741-6 prévoit qu'« en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. »
Par décision en date du 22 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] a effacé les dettes de M. [O] [L] pour un montant total de 22.891,28€, incluant une dette envers l’OPH [Localité 9] Habitat de 3.498,90€, étant précisé que la dette frauduleuse auprès de [11] à hauteur de 3.612,59€, la dette alimentaire auprès de la Caf d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 1.948,10€ et les dettes pénales auprès de la Trésorerie d'[Localité 33] à hauteur de 375€ (amendes) et de la Trésorerie Contrôle automatisé (amendes) à hauteur de 712,76€ mentionnées dans le tableau des créances pour la somme totale de 6.648,45€ sont exclues du champ de la procédure de surendettement et devront faire l’objet d’un remboursement dont les modalités seront fixées directement avec les créanciers.
A cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de M. [O] [L], demandeur d’emploi depuis le mois d’août 2024, à 1.089€ d’allocations chômage.
M. [O] [L] est âgée de 32 ans.
Lors de l’examen par la Commission, il était célibataire et père de 3 enfants dont un âgé de 9 ans pour qui il exerçait un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et était redevable d’une pension alimentaire et deux autres enfants placés auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient évaluées à 1.567,90€ se décomposant de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 625€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 120€
— forfait chauffage : 121€
— impôts sur le revenu : 48€
— forfait enfant en droit de visite : 90,90€
— pension alimentaire : 113€
— loyer : 450€.
M. [O] [L] ne dégageait ainsi aucune capacité de remboursement.
Il a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée de 37 mois.
A l’audience, M. [O] [L] déclare qu’il vit désormais avec une compagne qui est enceinte, qui n’exerce aucune activité professionnelle et qui n’a aucune ressource dans la mesure où elle est étrangère.
Il ajoute que son loyer s’élève désormais à la somme de 699€ et précise ne plus faire l’objet de prélèvements bancaires concernant le paiement de l’impôt sur le revenu.
Il actualise également sa situation professionnelle en expliquant avoir travaillé en qualité de conducteur de véhicule poids lourd intérimaire de juin 2025 à octobre 2025 et avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée de conducteur routier la semaine précédant l’audience dans le cadre duquel il estime qu’il sera rémunéré entre 1.500€ et 2.000€ en fonction du nombre d’heures de travail effectif.
Dûment autorisé, M. [O] [L] a communiqué en cours de délibéré un bulletin de salaire de novembre 2025 lorsqu’il exerçait en qualité de conducteur de véhicule poids lourd hautement qualifié sur la période du 13 octobre au 14 novembre 2025 pour un montant de 1.780,33€ et un bulletin de salaire de novembre 2025 correspondant à son nouvel emploi de chauffeur courte distance en CDI depuis le 19 novembre 2025 dans le cadre duquel il a perçu la somme de 540,73€, M. [O] [L] ayant eu une journée non rémunérée le 27 novembre 2025 correspondant au jour de l’audience.
Il a en outre communiqué la notification en date du 11 décembre 2025 de la Caf de l’Ille-et-Vilaine auprès de son employeur aux fins de mise en œuvre de la procédure de paiement direct à hauteur de 224,40€ durant 23 mois et de 225,65€ le 24ème mois, en raison du recouvrement de la pension alimentaire dont il est redevable pour son enfant.
Il justifie enfin d’un échéancier prévoyant le paiement auprès de la Trésorerie [Localité 33] [Localité 34] de mensualités de 40 à 50€ jusqu’en juin 2026 en règlement de la somme de 330€ ainsi que de sa condamnation le 10 septembre 2025 à l’accomplissement d’un stage dont le montant de 240€ est à sa charge.
Il résulte des éléments du dossier, des pièces communiquées et des débats d’audience que si à ce jour, M. [O] [L] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, il a toutefois récemment retrouvé un emploi pérenne dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dont le salaire correspondant à un mois complet n’est pas connu mais qui sera en tout état de cause supérieur au montant des allocations chômage qu’il percevait lors de l’examen de sa situation par la Commission de surendettement des particuliers.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du Code de la consommation, (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) soit manifestement impossible et que la situation de M. [O] [L] soit irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable et bien fondé le recours de l’OPH [Localité 9] Habitat à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O] [L] imposé le 22 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Renvoie le dossier de M. [O] [L] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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