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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00806 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOY5
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
DEFENDEUR :
[S] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 21 novembre 2024, la société FRANFINANCE a consenti à [S] [G] un crédit à la consommation de 10 581,29 € au taux nominal de 6,60 % l’an remboursable en quatre-vingt-dix-neuf mensualités de 138,89 € hors assurance.
Par acte signifié le 16 octobre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du contrat, subsidiairement que sa résiliation soit prononcée,
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 11 480,44 €, avec intérêts au taux contractuel sur celle de 10 646,89 € et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 4 juin 2025,
— sa condamnation à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer postérieurement à la clôture des débats un décompte actualisé faisant état des paiements allégués par le défendeur, ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le 25 novembre 2025.
[S] [G] n’a pas contesté le principe de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile et de deux paiements de 300 € chacun, ayant placé ses deux parents en établissement à [Localité 9] dont il a payé une partie des frais, occupant un emploi lui procurant un traitement de 2900 € par mois et payant les mensualités d’autres crédits, il a sollicité un délai de paiement de 170 € par mois. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats ses derniers bulletin de salaire et avis d’impôt sur le revenus, et les tableaux d’amortissement des crédits qu’il paie, ce qu’il a fait par lettre reçue le 3 décembre 2025 et qui a été communiquée avec ses annexes à l’avocat de la demanderesse par courrier électronique du 15 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[S] [G] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 23 avril 2025, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société FRANFINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société FRANFINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société FRANFINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte actualisé des sommes réclamées à [S] [G].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 10 173,31 €,
— échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 168,72 €,
soit la somme globale de 10 342,09 € avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 2 juin 2025,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[S] [G] perçoit un traitement mensuel d’environ 3423 €, selon le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de novembre 2025. Il rembourse les mensualités d’un crédit immobilier s’élevant à 1104 €, de deux crédits à la consommation s’élevant à 380,72 € et 146,13 €, doit payer un troisième crédit conclu avec la société FRANFINANCE et participe aux frais d’hébergement en établissement de ses deux parents ;
La situation de [S] [G] et les besoins de la société FRANFINANCE justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [G] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de
10 342,09 € avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % l’an à compter du 2 juin 2025, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;
ACCORDE à [S] [G] des délais de paiement ;
DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de
170 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [S] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société FRANFINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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