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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 avr. 2026, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39G
Minute
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N5S
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Etienne MANGEOT, avocat plaidant au Barreau de Nancy
S.A.S. [V] [Y] [V] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Etienne MANGEOT, avocat plaidant au Barreau de Nancy
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET AGB CABINET AGB, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. NG HOLDING GROUP, agissant par son représentant légal, Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Etienne MANGEOT, avocat plaidant au Barreau de Nancy
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 juin 2025, Monsieur [H] [Z] et la SAS [V] [Y] ont fait assigner la SARL CABINET AGB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L 713-2, L 716-4-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de voir :
— enjoindre au CABINET AGB de procéder au démontage de l’enseigne portant le signe [W], située sur son local sis [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— enjoindre au CABINET AGB de cesser toute utilisation de termes contrefaisant les marques françaises [V] [Y] et [C], sur tous supports, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans un journal professionnel au choix des demandeurs et aux frais du CABINET AGB, ainsi que sur la première page du site internet de celui-ci et sur la vitrine de son local sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance,
— condamner le CABINET AGB au versement de la somme de 10 000 euros à Monsieur [H] [Z] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de celui-ci pour le préjudice lié aux actes contrefaçon de marque,
— condamner le CABINET AGB à verser à la société [V] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de celle-ci pour le préjudice lié aux actes de concurrence déloyale parasitaire,
— condanmer le CABINET AGB à verser à Monsieur [H] [Z] et à la société [V] [Y] la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente procédure,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Les demandeurs font valoir que Monsieur [H] [Z] est titulaire de la marque verbale française « [V] – [Y] » déposée à l’INPI le 5 août 2021 et utilise le terme « [V] » de façon extensive pour désigner l’ensemble de ses activités dans le secteur de l’immobilier notamment via le site internet https://www.[01].fr/ et a créé le 3 janvier 2024 la société [V] [Y] ; que depuis le 14 octobre 2024 il est également propriétaire de la marque verbale française « [C] » ; que de ce fait il bénéficie d’un droit exclusif sur le signe « [V] » ; qu’en début d’année 2025 il a découvert l’existence d’une société portant la dénomination sociale « [W] » faisant usage de ce même signe comme dénomination commerciale et enseigne pour des activités d’agence immobilière sitée à [Localité 5] ; que suite à une première mise en demeure adressée le 11 janvier 2025, infructueuse, et à une seconde mise en demeure adressée le 16 février 2025, il a été justifié par courriel du 18 février 2025 du changement de dénomination sociale de la société [W] en « CABINET AGB » ; cependant au début du mois d’avril 2025 il a été découvert que la société CABINET AGB utilise toujours la dénomination « [W] » comme enseigne pour son local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] ; que le CABINET AGB commet un acte de contrefaçon à l’égard des marques françaises [V] [Y] et [C] en faisant usage du signe [W] en tant qu’enseigne de son local d'[Localité 6] et commet des actes de concurrence déloyale parasitaire à l’égard de la société [V] [Y] en faisant usage du signe [W] en tant qu’enseigne de son local d'[Localité 6] ainsi qu’en exploitant le nom domaine wellhome-immo et en faisant usage de la dénomination commerciale [Q]'HOME sur son site internet.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges de conclusions, avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 23 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
> Monsieur [H] [Z], la SAS [V] [Y] et la SASU NG HOLDING GROUP, intervenante volontaire, le 20 février 2026, dans des conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— dire et juger que le CABINET AGB commet un acte de contrefaçon à l’égard des marques françaises [V] [Y] et [C] en ayant fait usage du signe [W] en tant qu’enseigne de son local sis [Adresse 2] à [Localité 5] jusqu’à son recouvrement acté par PV de constat dressé par commissaire de justice le 18 septembre 2025,
— dire et juger que le CABINET AGB commet des actes de concurrence déloyale parasitaire à l’égard de la société [V] [Y] en ayant fait usage du signe [W] en tant qu’enseigne de son local sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi qu’en exploitant le nom domaine wellhome-immo,
En conséquence,
— constater que le CABINET AGB a fait procéder au recouvrement de l’enseigne portant le signe [W], située sur son local sis [Adresse 2] à [Localité 4] le 18 septembre 2025, soit plus de deux mois et demi après signification de l’assignation en référé,
— enjoindre au CABINET AGB de cesser toute utilisation de termes contrefaisant les marques françaises [V] [Y] et [C], sur tous supports, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans un journal professionnel au choix des demandeurs et aux frais du CABINET AGB, ainsi que sur la première page du site internet de celui-ci et sur la vitrine de son local sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance,
— condamner le CABINET AGB au versement de la somme de 10 000 euros à Monsieur [H] [Z] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de celui-ci pour le préjudice lié aux actes contrefaçon de marque,
— condamner le CABINET AGB au versement de la somme de 10 000 euros à la SASU NG HOLDING GROUP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de celle-ci pour le préjudice lié aux actes contrefaçon de marque,
— condamner le CABINET AGB à verser à la société [V] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de celle-ci pour le préjudice lié aux actes de concurrence déloyale parasitaire,
— condamner le CABINET AGB à verser à Monsieur [H] [Z], à la SASU NG HOLDING GROUP, et à la société [V] [Y] la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente procédure,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
> la SARL CABINET AGB le 18 février 2026, dans des conclusions aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 31, 32, 834, 835, 122 du code de procédure civile, L. 526-12 et l’annexe I du code de commerce, L. 716-4-2, L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de voir :
— juger irrecevable l’action de Monsieur [H] [Z] et de la société [V] [Y] pour défaut de droit d’agir,
— par conséquent, débouter Monsieur [H] [Z] et la société [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [H] [Z] et la société [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner Monsieur [H] [Z] et la société [V] [Y] solidairement à faire débloquer le compte Instagram personnel de Monsieur [N] [S], gérant de la société CABINET AGB, et d’en justifier des démarches sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [H] [Z] et la société [V] [Y] à lui payer solidairement la somme de 1 euro symbolique au titre de son préjudice moral,
— condamner en tout état de cause Monsieur [H] [Z] et la société [V] [Y] à lui payer solidairement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700, outre les dépens ;
faisant valoir que Monsieur [H] [Z], en sa qualité de particulier et la société [V] [Y], dépositaire d’aucune marque sont dépourvus du droit d’agir pour défendre les marques « [V] – [Y] » et « [C] » ; qu’elle n’a commis aucune contrefaçon de marque ni concurrence déloyale parasitaire, le risque de confusion dans l’esprit du public n’étant pas démontré et les marques invoquées ne bénéficiant d’aucun monopole réel sur le marché concerné, d’autres appellations similaires existant ; qu’elle a en toute bonne foi et avec promptitude fait procéder à l’ensemble des modifications qui lui étaient demandées, et renoncé ainsi à la marque, n’ayant aucune vélléité de concurrence déloyale, de contrefaçon ou même de parasitisme, à l’exception d’un oubli matériel s’agissant de l’enseigne sur la façade du local, remplacée depuis lors par un panneau blanc et de deux coquilles sur internet, désormais corrigées ; qu’elle ne poursuit pas l’usage du signe [W] ; que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice ; qu’il n’y a aucune urgence et qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi de dommages et intérêts même à titre de provision, et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé de sorte qu’aucune mesure conservatoire ou de remise en état ne saurait être ordonnée ; que les demandeurs ont, sans aucune sommation et en commettant une grossière erreur, fait supprimer le compte Instagram personnel de Monsieur [N] [S], gérant de la société CABINET AGB.
Il est renvoyé à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que la demande de voir “constater” n’est pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, qui dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’intervention volontaire de la SASU NG HOLDING GROUP
La SASU NG HOLDING GROUP, titulaire de la marque welhomtravel, doit être reçue en son intervention volontaire par application de l’article 329 du code de procédure civile.
Le droit d’agir des demandeurs
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur [H] [Z], titulaire de la marque [V] – [Y] et la SAS [V] [Y], exerçant son activité sous le nom commercial [V] [Y] et exploitant la marque du même nom, ont intérêt à agir en défense de la dite marque et en indemnisation provisoire du préjudice lié aux actes de concurrence déloyale parasitaire qu’ils invoquent de sorte qu’ils disposent du droit d’agir prévu par l’article précité.
La fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse doit être écartée et leurs demandes déclarées recevables.
Les demandes formées à l’encontre de la SARL CABINET AGB
> au titre de la contrefaçon :
Aux termes de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des propres écritures des demandeurs que la société défenderesse a procédé à un changement de dénomination et de logo sur tous ses supports dès le mois de février 2025 et qu’au 18 septembre 2025, l’enseigne de son local commercial avait été supprimée.
Les demandeurs précisent que l’enseigne du cabinet AGB portant la dénomination [W] « a constitué » un acte de contrefaçon à l’égard des marques françaises [V] [Y] et [C] et demandent de voir constater que le CABINET AGB commet un acte de contrefaçon « en ayant fait usage » du signe [W] en tant qu’enseigne de son local jusqu’à son recouvrement.
Un agissement passé ne peut constituer un acte de contrefaçon actuel.
Par suite, l’existence d’une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’actes argués de contrefaçon n’étant pas démontrée, la demande tendant à voir enjoindre la cessation de toute utilisation de termes contrefaisant les marques françaises [V] [Y] et [C] sur tous supports doit être rejetée.
De même, en l’absence de toute démonstration d’un préjudice, les demandes de provisions au titre des actes de contrefaçon de marque au profit de Monsieur [H] [Z] et de la SASU NG HOLDING GROUP seront rejetées.
> au titre de la concurrence déloyale parasitaire :
Les demandeurs fondent leurs demandes à ce titre sur la responsabilité de droit commun de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi que l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les demandeurs soutiennent que le CABINET AGB persiste à utiliser le nom de domaine wellhome-immo.com qui renvoit à son propre site internet, que la rubrique « présentation » de ce même site fait référence, ouvertement et sans aucune ambiguïté, à la dénomination commerciale [W], de même dans la présentation du CABINET AGB sur le site « bien’ici », en procédant à l’insertion dans leurs conclusions de ce qui ressemble à des copies d’écran. Ils ne produisent aucune pièce justificative.
Au vu des pièces produites par la demanderesse réfutant la référence à la dénomination commerciale [W] dans la rubrique « présentation » de son site internet comme dans sa présentation sur le site Bien’ici, ainsi que du changement de dénomination et de logo sur tous ses supports et de suppression de l’enseigne litigieuse par la société CABINET AGB, la démonstration n’est pas faite de l’existence d’actes de concurrence déloyale parasitaire, qui causeraient à la société [V] [Y] un préjudice dont il n’est nullement justifié, tant pour des prétendus actes de concurrence déloyale parasitaire actuels que passés.
L’obligation indemnitaire de la société CABINET AGB se heurtant à des contestations sérieuses, la demande de provision au profit de la société [V] [Y] sera rejetée.
En l’état du rejet de toutes leurs demandes, Monsieur [H] [Z], la SAS [V] [Y] et la SASU NG HOLDING GROUP seront déboutés de leur demande de publication du dispositif de la présente décision.
La demande reconventionnelle de la société CABINET AGB
La société CABINET AGB étant dépourvue de qualité et d’intérêt à agir pour le compte de son gérant Monsieur [N] [S], sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [H] [Z] et de la société [V] [Y] à faire débloquer le compte Instagram personnel de celui-ci est irrecevable.
Les autres demandes
La société CABINET AGB ne justifiant pas du préjudice allégué, elle sera déboutée de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts.
L’équité commande de n’allouer aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT la SASU NG HOLDING GROUP en son intervention volontaire ;
DIT les demandes formées par Monsieur [H] [Z] et la SAS [V] [Y] recevables ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z], la SAS [V] [Y] et la SASU NG HOLDING GROUP de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL CABINET AGB de ses demandes reconventionnelles ;
REJETTE les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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