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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENTS, Pôle Surendettement, CAF DE LA [ Localité 8 ], Pôle Solidarité, FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC6G
Minute n° 26/00002
J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
DEBITEUR :
Madame [P] [Z] [X]
née le 06 Avril 1987 à [Localité 1] (97)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
CREANCIERS :
SIP DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
[N]
domiciliée chez SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pôle Solidarité
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
CAF DE LA [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 10]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
MEDUANE HABITAT
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Mme [W] [H], selon pouvoir spécial
[2]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 décembre 2024, Mme [P] [X] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 8] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 16 janvier 2025 et imposé le 22 mai 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 5 juin 2025, la société [3] a contesté cette mesure, exposant que Mme [P] [X] n’est âgée que de 37 ans, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un moratoire de 24 mois lui permettrait de prendre contact avec les organismes susceptibles de l’aider dans sa recherche d’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 27 novembre 2025.
Par courrier en date du 11 septembre 2025, [4] pour [1] s’en remet à la décision du Tribunal.
Par courrier en date du 16 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 8] ne s’oppose pas à la procédure de rétablissement personnel.
À l’audience, la société [3] maintient son recours et actualise sa créance à la somme de 3.247,40€, expliquant que Mme [P] [X] s’acquitte mensuellement de son loyer depuis fin 2024 et que le juge des contentieux de la protection a suspendu les effets de la clause résolutoire en raison de l’existence de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Préalablement à l’audience à laquelle elle n’a pas comparu, Mme [P] [X] a envoyé un courrier reçu au tribunal le 28 novembre 2025, expliquant sa situation professionnelle actuelle. Elle ajoute être en capacité de rembourser, le 30 avril 2026 au plus tard, la somme de 1.277€ à laquelle elle a été condamnée par le jugement rendu dans le cadre de la procédure d’expulsion.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par la société [3] dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. »
L’article L.741-6 prévoit qu'« en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. »
Par décision en date du 22 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] a effacé les dettes de Mme [P] [X] pour un montant total de 22.522,88€, incluant une dette envers la société [3] qui s’élevait alors à 2.138,08€.
A cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [P] [X] à 941€ se décomposant comme suit :
— allocation chômage : 830€
— allocation logement : 111€.
Mme [P] [X] est âgée de 38 ans, célibataire et sans personne à charge.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient évaluées à 1.264€ se décomposant de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 625€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 120€
— forfait chauffage : 121€
— impôts sur le revenu : 60€
— loyer : 338€.
Mme [P] [X] ne dégageait ainsi aucune capacité de remboursement.
Elle a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée inférieure au maximum prévu par la loi de 84 mois.
Dans le cadre de son courrier communiqué en vue de l’audience, Mme [P] [X] explique avoir retrouvé un emploi à [Localité 14] où elle envisage de déménager. Elle produit son bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2025 dont il résulte qu’elle exerce, à temps partiel, la fonction d’agent d’entretien itinérant en qualité de stagiaire auprès de la ville de [Localité 14] et a perçu un salaire net de 1.365,02€ le 31 octobre 2025.
Il en résulte que la situation de Mme [P] [X] s’est améliorée depuis son examen par la Commission et qu’elle est probablement en capacité de dégager à ce jour une capacité de remboursement qu’il appartiendra à la Commission de déterminer.
Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (plan de remboursement ou à défaut suspension d’exigibilité des créances) soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable et bien fondé le recours de la société [3] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [X] imposé le 22 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Renvoie le dossier de Mme [P] [X] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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