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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mars 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00199 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RUGN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 mars 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
Madame, [J], [Q],, [E], [G]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [I], [A],, [C], [U]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [M], [I], [Z]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [X], [D],, [R], [L]
demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0233
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. OPS 77 (CABINET IMMOBILIER, LACAZE HENRY – CILH GESTION)
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J126
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, Madame, [J], [G], Monsieur, [I], [U], Monsieur, [M], [Z] et Monsieur, [X], [L], dument autorisés, ont assigné en référé à heure indiquée la SAS OPS 77 devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 42-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 8 et 26 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pour voir :
— Suspendre la convocation à l’assemblée générale de la copropriété située, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4], du 2 avril 2026, émise le 4 mars 2026 par la SAS OPS 77 (Cabinet Immobilier, [Localité 1] Henry – VILH Gestion),
— Condamner la SAS OPS 77 à verser à chacun d’entre eux la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 où elle a été entendue.
A l’audience, Madame, [J], [G], Monsieur, [I], [U], Monsieur, [M], [Z] et Monsieur, [X], [L], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, ils ont sollicité le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense et des demandes reconventionnelles.
Ils font valoir qu’ils agissent en qualité de copropriétaires et non de membres du conseil syndical de sorte qu’il ne peut leur être reprocher l’action du conseil syndical et considère que le présent litige n’implique pas de devoir mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Ils ajoutent que la copropriété rencontre de nombreuses difficultés avec la SAS OPS 77 en sa qualité de syndic, que le président du conseil syndical lui a demandé de convoquer une assemblée générale extraordinaire et que face à son inaction dans les délais légaux ils ont dû eux-mêmes adresser des convocations et un ordre du jour pour une assemblée générale fixée le 2 avril prochain. Ils indiquent que, dès le lendemain de l’avis de cet envoi au syndic, celui-ci a également envoyé une convocation pour le même jour, au même endroit, avec un ordre du jour plus large et non concerté, incluant sa candidature à son renouvellement, et sans respecter les règles de transmission. Ils considèrent que cette convocation est nulle et doit donc être suspendue pour éviter toute confusion entre les copropriétaires ainsi que des frais indus. Ils considèrent être dans l’exercice d’un droit qui ne peut donner lieu à indemnisation au titre de la procédure abusive.
En défense, la SAS OPS 77, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
In limine litis :
— Déclarer irrecevables les demandes adverses pour défaut de qualité à défendre de la SAS OPS 77 en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires à la présente instance ;
Sur le fond :
— Débouter Madame, [J], [G], Monsieur, [I], [U], Monsieur, [X], [L], Monsieur, [M], [Z], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger irrégulière la convocation à l’assemblée générale du 2 avril 2026 adressée par le Président du Conseil syndical le 3 mars 2026 ;
— Suspendre la convocation à l’assemblée générale du 2 avril 2026 de la copropriété de la, [Adresse 5] sise, [Adresse 6] adressée par le Président du Conseil syndical le 3 mars 2026 ;
— Faire interdiction à l’assemblée générale du 2 avril 2026 de se réunir sur la base de la convocation adressée par le Président du conseil syndical le 3 mars 2026 ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Madame, [J], [G], Monsieur, [I], [U], Monsieur, [X], [L], Monsieur, [M], [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Les condamner in solidum à prendre à leur charge le coût de la convocation de l’assemblée générale diligentée par le conseil syndical qui a été convoquée en violation des dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 ;
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’assemblée générale litigieuse a été organisée dans le but de la remplacer dans son rôle de syndic et impliquerait donc que le syndicat des copropriétaires soit attrait à la cause. Elle ajoute que la convocation qu’elle a délivrée l’a été dans le délai de 8 jours imposé par les textes, la réception de la mise en demeure n’étant pas celle alléguée en demande puisque la pièce justificative produite concerne un autre courrier et vise à tromper le tribunal. Elle indique, en outre, qu’avant cet envoi, elle avait répondu favorablement par mail à la demande de convocation, de sorte qu’elle avait interrompu le délai de 8 jours. Elle précise qu’elle avait le droit d’ajouter des points à l’ordre du jour et que cela ne constitue pas une faute de sa part. Elle relève que la convocation adverse a été envoyé par une autre société candidate pour devenir le nouveau syndic et non par le président du conseil syndical, de sorte qu’elle n’est pas valable. Elle considère que ces éléments démontrent le caractère abusif de l’action des demandeurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 27 mars et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur ce, il sera rappelé qu’en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon l’article 15 suivant, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Pour soulever le défaut de droit d’agir en défense, la SAS OPS 77 fait valoir que la présente instance, en ce qu’elle concerne l’intérêt général de la copropriété, impose la mise en cause du syndicat des copropriétaires, ce qui conduirait à la priver du droit d’agir en défense.
Mais, d’une part, la SAS OPS 77, en sa qualité de syndic de la copropriété et d’éditeur de la convocation litigieuse, n’est nullement dépourvue du droit d’agir en défense. D’autre part, l’objet de la demande n’a pas pour conséquence d’affecter la gestion des parties communes de l’immeuble et, dès lors, d’imposer la mise en cause du syndicat des copropriétaires, laquelle n’est en outre pas de nature à priver la SAS OPS 77 de sa qualité à agir en défense.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la suspension des convocations à l’assemblée générale des copropriétaires
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur ce, selon l’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la convocation de l’assemblée générale est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
En application de ce texte, Monsieur, [I], [U] en sa qualité de président du conseil syndical, a adressé le 18 février 2026 à la SAS OPS 77, en sa qualité de syndic, un courrier de mise en demeure de convoquer une assemblée générale. Deux accusés de réception de ce courrier sont produits en demande, l’un au nom du conseil syndical réceptionné le 20 février 2026, et un second au nom de Madame, [G] réceptionné le 3 mars 2026. Or, les numéros de lettre figurant sur ces avis ne correspondent pas à l’enveloppe produite en défense qui atteste d’une réception à la date du 23 février 2026. Il existe dès lors une contestation sérieuse sur le point de départ du délai de huit jours suivant ladite mise en demeure.
En outre, l’envoi des mêmes informations par courriel du 19 février 2026 transmis par Madame, [G], qui n’a pas la qualité de président du conseil syndical, ne saurait valoir mise en demeure régulière.
Dès lors qu’il existe une contestation sur la date de réception de ladite mise en demeure, il sera constaté que, sur la base de la date retenue en défense, du 23 février 2026, le délai de huit jours imposé par l’article précité n’était pas écoulé lors de l’envoi de la convocation à l’assemblée générale par la SAS OPS 77 le 4 mars, soit le 8ème jour suivant ladite réception.
En conséquence, il ressort de ces éléments que, nonobstant l’urgence résultant de la proximité de la date de réunion de l’assemblée générale, la demande de suspension de la convocation délivrée par la SAS OPS 77 se heurte à une contestation sérieuse quant à l’illicéité du trouble invoqué. Les irrégularités soulevées par Madame, [J], [G], Monsieur, [I], [U], Monsieur, [M], [Z] et Monsieur, [X], [L] dans la délivrance desdites convocations, qui auraient été adressées à certains copropriétaires par voie électronique sans leur accord, ne sont pas de nature à faire obstacle aux règles de délai légales, de sorte que ces moyens seront écartés.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas démontré que le président du conseil syndical ait adressé sa propre convocation après l’écoulement du délai de 8 jours imposé par l’article 8 précité, l’existence de deux convocations concurrentes pour la même assemblée générale est de nature à entrainer une confusion et un risque d’erreur susceptibles de causer un dommage aux copropriétaires.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de suspension de la convocation à l’assemblée générale délivrée par le président du conseil syndical, demandeur à la présente instance, et ainsi de dire que ladite assemblée générale ne pourra être réunie sur cette base.
En revanche, la demande d’interdiction de réunion de l’assemblée générale, qui suppose qu’il soit statué sur la régularité de la convocation, relève de la seule compétence du juge du fond, de sorte qu’l n’y a pas leu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de prise en charge du coût de l’assemblée générale
La SAS OPS 77 sollicite, à titre reconventionnel, que les demandeurs soient condamnés à prendre à leur charge le coût de la convocation à l’assemblée générale délivrée par leurs soins et suspendue dans le cadre de la présente instance.
Mais il n’appartient pas au juge des référés de condamner une partie au paiement d’une somme qui n’est pas sollicitée à titre provisionnel.
En outre, si le juge des référés peut ordonner une mesure provisoire ou conservatoire, il n’a pas compétence pour se prononcer sur la régularité d’un acte ou d’une convocation, laquelle relève de la seule appréciation du juge du fond.
Par voie de conséquence, il ne peut se prononcer sur l’obligation de prise en charge du coût de l’acte qui suppose qu’il ait été précédemment statué sur ladite régularité.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, la SAS OPS 77 sollicite la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure.
Mais l’exercice d’un droit par la partie demanderesse, dont le bienfondé n’est de surcroît pas tranché au fond par la présente décision, ne saurait être considéré en soi comme abusif. En outre, il ne saurait se déduire de la production d’avis de réception divergents du courrier de mise en demeure, l’existence d’une intention malveillante.
En l’absence d’autres éléments susceptibles de caractériser l’abus dont la défenderesse se prévaut, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Madame, [J], [G], Monsieur, [I], [U], Monsieur, [M], [Z] et Monsieur, [X], [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame, [J], [G], Monsieur, [I], [U], Monsieur, [M], [Z] et Monsieur, [X], [L] seront condamnés in solidum à payer à la SAS OPS 77 une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS OPS 77 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2026 délivrée par la SAS OPS 77 ;
SUSPEND les effets de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] du 2 avril 2026, délivrée par Monsieur, [I], [U] en qualité de président du conseil syndical ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement du coût de la convocation par Madame, [J], [G], Monsieur, [I], [U], Monsieur, [M], [Z] et Monsieur, [X], [L] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum les demandeurs à payer à la SAS OPS 77 une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [J], [G], Monsieur, [I], [U], Monsieur, [M], [Z] et Monsieur, [X], [L] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jérôme BERTIN, avocat au Barreau de PARIS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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