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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENTS, Pôle Surendettement, TRESORERIE H<unk>PITAUX [ 1 ] [ Localité 5 ], TRESORERIE FINISTERE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EET2
Minute n° 26/00051
J U G E M E N T
du 07 Mai 2026
DEBITEUR :
Monsieur [P] [L] [G] [I]
né le 06 Octobre 2000 à [Localité 1] (61)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIERS :
SIP DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
TRESORERIE HÔPITAUX [1] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[2] [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant
SGC DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
[4]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant
TRESORERIE FINISTERE AMENDES
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
[5] (EX NEMO)
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
[6]
domiciliée chez [7]
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
MANCHE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
[8]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante
[9]
domiciliée chez [10]
[11] – Service Recouvrement
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mai 2025, M. [P] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 12 juin 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 26 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat Manche Habitat a contesté cette mesure et sollicité un moratoire de 18 mois afin de permettre à M. [P] [I] de retrouver un emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 26 mars 2026.
Par courrier en date du 23 janvier 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 5] informe qu’il ne sera pas présent à l’audience.
Par courrier en date du 18 février 2026, l’OPH Manche Habitat précise qu’il ne sera pas présent à l’audience et confirme sa créance de loyers impayés de 10 357,08 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Le 17 février 2026, la convocation de M. [P] [I] a été retournée au tribunal par M. [H] [U], se déclarant être le cousin de M. [P] [I] et précisant que ce dernier avait quitté son domicile, était SDF et percevait le RSA. Il ajoutait que M. [P] [I] n’était pas informé de sa convocation à l’audience de surendettement et qu’il ne disposait d’aucun moyen pour lui transmettre l’information.
La convocation en courrier recommandée avec accusé de réception de M. [P] [I] ayant été retournée au tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », un courriel en date du 16 mars 2026 était envoyé à l’adresse [Courriel 1], l’informant de sa convocation à l’audience du 26 mars 2026 à 9 heures 30.
Par retour de mail, M. [P] [I] indiquait qu’il avait quitté la région et qu’il n’avait ni logement ni voiture afin d’éviter d’avoir de nouvelles dettes. Il précisait être dans l’attente d’une domiciliation au Centre Communal d’Action Sociale qu’il s’engageait à communiquer au tribunal. Il ajoutait être sans domicile fixe en Normandie et percevoir le RSA pour lequel il communiquait une attestation.
A l’audience, M. [P] [I] n’est ni comparant ni représenté. En outre, il n’a pas communiqué de domiciliation au Ccas contrairement à son engagement par courriel.
A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par l’OPH Manche Habitat dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] a effacé les dettes de M. [P] [I] pour un montant total de 17 811,84 euros, incluant une créance de l’OPH Manche Habitat de 10 357,08 euros.
A cette date, les ressources de M. [P] [I] étaient évaluées à 532 euros se décomposant comme suit :
— prime d’activité : 258 euros
— allocation logement/APL : 274 euros
D’après les pièces du dossier, M. [P] [I] vivait seul et avait un enfant âgé de 5 ans pour qui il bénéficiait d’un droit de visite.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 1 218,10 euros se décomposant de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait enfant en droit de visite : 92,10 euros
— loyer : 250 euros.
Il ne bénéficiait ainsi d’aucune capacité de remboursement.
Il résulte des quelques éléments communiqués par M. [P] [I] par courriel en date du 16 mars 2026, qu’il est désormais sans domicile fixe et que ses seules ressources sont constituées du RSA à hauteur de 566,94 euros, de sorte que ses charges peuvent être fixées à la somme de 652 euros mensuel correspondant au forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants).
Il en résulte que M. [P] [I] ne dégage encore aucune capacité de remboursement.
Dans sa déclaration de surendettement, M. [P] [I] indiquait qu’il avait travaillé en qualité de manutentionnaire jusqu’en octobre 2024.
Il est âgé de 25 ans.
Si sa situation actuelle est incontestablement précaire, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il ne soit pas en capacité de stabiliser sa situation et de retrouver un emploi dans les mois ou années à venir, permettant ainsi de dégager une capacité de remboursement et de s’acquitter au moins partiellement de ses dettes. En effet, M. [P] [I], qui a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche en date du 14 février 2022, ayant entraîné l’effacement de ses dettes pour la somme de 6 053,76 euros, doit prendre conscience que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est une mesure qui n’a pas vocation à se répéter au profit d’un même débiteur compte tenu de son caractère particulièrement attentatoire aux droits des créanciers.
Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire d’une durée de 24 mois, soit manifestement impossible et que la situation de M. [P] [I] soit irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable et bien fondé le recours de l’OPH Manche Habitat à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [P] [I] imposé le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] ;
— Constate que la situation de M. [P] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Renvoie le dossier de M. [P] [I] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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