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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 11 juil. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H75A / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [M]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [D] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-361 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)
Monsieur [S] [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 53
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-464 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne-Cécile LAGEOIS, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 28 Mai 2025, en présence de Madame THUBERT-FONTAINE, auditrice de justice.
Exécutoire avocats
Expédition Juge des enfants (324/1171)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la déclaration d’acceptation sous signature privée, contresignée par avocats, en date 10 janvier 2025 par laquelle Mme [D] [P] et M. [S] [M] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence,
CONSTATE l’acceptation par Mme [D] [P] et M. [S] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [S] [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce au 22 octobre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [M] et de Mme [D] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— Se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
FIXE la résidence habituelle de [Z] au domicile du père ;
DIT que, sauf meilleur accord, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement de la façon suivante, à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher, et de reconduire ou faire conduire par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile du père :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
DIT que le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel l’enfant réside ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [D] [P] et la dispense de paiement de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [S] [M] perçoive les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant mineur soit fiscalement rattaché à M. [S] [M] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative près le Tribunal Judiciaire d’Evreux – Cabinet 3 ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le onze Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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