Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 août 2025, n° 23/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème Chambre civile
Date : 06 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/01828 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5GS
Affaire : [B] [K]
[U] [F]
C/ Syndicat des copropriétaures LES RESIDENCES DU MONT BORON
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT
M. [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires LES RESIDENCES DU MONT BORON
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Avril 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 06 Août 2025 a été rendue le 6 Août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le 06/08/2025
Mentions diverses :
RMEE 11/12/2025
M. [B] [Z] est propriétaire de lots dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 6] (06).
Par acte introductif d’instance du 9 mai 2023, M. [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Résidences du [Adresse 10] Boron devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 28 février 2023 et à titre subsidiaire l’annulation de certaines résolutions votées à cette assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires Les Résidences du Mont Boron a saisi le juge de la mise en état d’un incident et par conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, sollicite que M. [K] soit déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité et des résolutions n°1, 25 et 35, et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les demandes de M. [K] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir puisqu’il était présent à l’assemblée générale et qu’il ne dispose pas de la qualité d’opposant pour toutes les résolutions lui permettant de demander l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité. Il ajoute que M. [K] ne dispose pas non plus de la qualité d’opposant pour les résolutions n°1, 25 et 35.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, M. [B] [K] conclut à titre principal au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à voir juger irrecevables les résolutions 1 et 25 ainsi qu’au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et s’en rapporte à justice sur l’irrecevabilité sollicitée concernant la résolution 35.
Il expose qu’en raison de l’annulation de l’assemblée générale du 14 mars 2022 qui l’a désigné, le cabinet Europazur n’avait pas la qualité de syndic lui permettant de convoquer l’assemblée générale du 28 février 2023. Il ajoute que le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au nombre de pouvoirs pouvant être détenus par un seul copropriétaire sont d’ordre public et qu’il n’a pas besoin de prouver un grief.
Mme [U] [F] n’a pas notifié de conclusions d’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
Bien que la qualité de copropriétaire abstentionniste ne soit pas prévue par les textes, il est acquis que le copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote ne peut pas être considéré comme opposant, sauf s’il a manifesté, d’une manière ou d’une autre, sa réticence, ses plus expresses réserves ou son absence d’adhésion aux résolutions qu’il conteste.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale
Il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2023 que M. [K] ne dispose pas de la qualité d’opposant à toutes les résolutions puisqu’il a voté en faveur de plusieurs résolutions adoptées.
Il ne dispose donc pas de la qualité de copropriétaire opposant lui permettant de solliciter l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale et ce défaut de qualité à agir ne permet pas l’examen du moyen tiré du défaut de qualité du syndic à convoquer l’assemblée générale litigieuse.
La demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes d’annulation des résolutions n°1, 25 et 35
Il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires que M. [K] a voté contre la résolution n°1 relative à son éléction en tant que président de séance. Cette résolution sera considérée comme ayant été rejetée dès lors que Mme [M] a été élue présidente de séance par la résolution n°1a puisqu’elle a eu « plus de voix ». M. [K] ne conteste pas son vote contre à la résolution n°1.
Sa demande de prononcé de la nullité de la résolution n°1 sera par conséquent déclarée irrecevable.
En outre, M. [K] s’est abstenu pour la résolution n°25, sans manifester de réserves, et a voté pour la résolution n°35.
Ses demandes de prononcé de la nullité des résolutions n°25 et 35 seront par conséquent également
déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [K] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [B] [K] en annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] (06) du 28 février 2023 dans son intégralité ;
DECLARONS irrecevable la demande de M. [B] [K] en annulation des résolutions n°1, 25 et 35 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Les Résidences du [Adresse 10] Boron du 28 février 2023 ;
CONDAMNONS M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires Les Résidences du Mont [Adresse 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [K] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons M. [B] [K] à communiquer avant cette date des conclusions sur ses demandes résiduelles ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Offre ·
- Transport ·
- Indemnité
- Redevance ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège ·
- Copie ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Corée du sud ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Stagiaire ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Crédit lyonnais ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Adresses
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Contrainte ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Solde ·
- L'etat ·
- Délais
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Trésor public ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Jugement d'orientation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.