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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 6 févr. 2025, n° 22/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
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DU 06 Février 2025
Dossier N° RG 22/01922 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JK46
Minute n° : 2025/ 68
AFFAIRE :
[U] [N] Monsieur [P] [T] C/ S.A. [L] [X] SERVICES FRANCE, Compagnie d’assurances FEDERALE VERZEKERING, Société FEDERALE ASSURANCE, ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, S.A. PACIFICA
JUGEMENT DU 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors du prononcé :Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, mis en délibéré au 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 06 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à – la SCP BRUNET-DEBAINES
— la SCP DUHAMEL ASSOCIES
— l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-[Z]
— Me Coline MARTIN
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N],
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. [L] [X] SERVICES FRANCE,
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Compagnie d’assurances FEDERALE VERZEKERING,
sis [Adresse 2] – BELGIQUE -
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société FEDERALE ASSURANCE,
sis [Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,
sis [Adresse 6] / BELGIQUE
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. PACIFICA, sis [Adresse 5]
représentée par Maître Grégory PILLIARD, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON,
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T], assuré auprès Compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au guidon de sa motocyclette le 28 octobre 2016, à [Localité 7], impliquant le véhicule conduit par monsieur [V] [F], assuré auprès de PACIFICA. Madame [U] [N], passagère du deux-roues, a été blessée.
La FEDERALE VERZEKERING a délégué à la société [L] [X] la gestion du sinistre pour son compte. Elle a mandaté le docteur [W], expert, aux fins d’examiner madame [U] [N].
Une somme de 6.000 Euros a été amiablement versée a Madame [U] [N] à titre de provision.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2020, le président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référés, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] et condamné la FEDERALE ASSURANCE au paiement d’une provision complémentaire de 40.000 euros à madame [N] ainsi que d’une provision de 7.114,95 € à l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉ CHRÉTIENNES au titre des frais de santé engagés.
Le Docteur [G] a déposé son rapport définitif le 10 mai 2021, fixant la date de consolidation au 12 avril 2019.
Par acte délivré les 11 et 22 février, 1er mars 2022, Madame [U] [N] a assigné la FEDERALE ASSURANCE, la MUTUALITE CHRETIENNE HAINAUT PICARDIE et la SA PACIFICA devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident.
Par acte du 11 octobre 2021, la société [L] [X] et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING ont assigné PACIFICA devant le Tribunal de Proximité de Fréjus aux fins de condamnation à payer la somme de 2.270,75 € au titre du préjudice matériel subi par leur assuré, propriétaire du scooter.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a constaté la litispendance de ces deux affaires et a renvoyé l’affaire dont il était saisi à la Première chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances en cours par ordonnance en date du 8 juin 2023.
Monsieur [P] [T] est intervenu volontairement à l’instance et conclu avec son assureur, la FEDERALE VERZEKERING ASSURANCE.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [N] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au Tribunal de :
— JUGER son action recevable et bien fondée ;
— JUGER que, victime directe, elle a un droit a une indemnisation totale du préjudice résultant de l’accident du 28 octobre 2016 ;
— CONDAMNER in solidum la SA PACIFICA et FEDERALE ASSURANCES à indemniser son entier préjudice ;
— CONDAMNER in solidum la SA PACIFICA et FEDERALE ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes, à parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de la décision à intervenir, se décomposant comme suit :
— préjudices PATRIMONIAUX TEMPORAIRES ;
Dépenses santé actuelles 13.610,75 € dont 5.754,98 € lui revenant et 7.855,77€ en faveur du tiers payeur,
Frais divers (avant consolidation) 20.033,48 € à son profit,
PGPA 74.102,02 € dont 44.504,07 € lui revenant et 7.367,34 € en faveur du tiers payeur,
— préjudices PATRIMONIAUX DEFINITIFS à son profit :
Frais divers 3.318,47 €
Frais de véhicule adapté 64.094,55 €
Assistance tierce personne définitive 70.779,6 €
Pertes de gains professionnels futures ; 1.885.044,19 euros dont 619.530,93 euros lui revenant,
incidence professionnelle : 50.000,00 € à son profit,
— préjudices EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire : 8.977,5 € à titre principal et 8.380 € à titre subsidiaire
souffrances endurées 30.000,00 €
— préjudices EXTRA-PATRIMONIAUX DEFINITIFS
Déficit fonctionnel permanent 75.385,00 € à titre principal et 37.800,00 € à titre subsidiaire
préjudice d’agrément 10.000 €
préjudice esthétique permanent 4.500 €
préjudice sexuel 4.000 €
Soit au total,
A titre principal, la somme de 1.313.845,56 € dont 1.010.878,58 € lui revenant et 15.223,11 € revenant au tiers payeur,
A titre subsidiaire, la somme de 1.275.663,06 € dont 972.696,08 € lui revenant et 15.223,11 € revenant au tiers payeur,
— CONDAMNER in solidum la SA PACIFICA et FEDERALE ASSURANCES au doublement de l’intérêt légal sur l’ensemble de |'assiette du préjudice (créance des tiers payeurs comprise) à compter du 06 octobre 2019 ; et dire que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis a chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément a l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER in solidum la SA PACIFICA et FEDERALE ASSURANCES à lui payer la somme de 18.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SA PACIFICA et FEDERALE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Au préalable, madame [N] conclut quant à l’application de la loi française, ce qui n’est pas contesté par les parties.
A l’appui de ses demandes, madame [N] fait état des soins dont elle a bénéficié et des conséquences de l’accident dans sa vie quotidienne, outre les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Elle souligne par ailleurs qu’à l’issue de l’expertise amiable réalisée sur initiative de l’assurance, elle a pris attache avec cette dernière afin d’obtenir une proposition d’indemnisation qui ne lui est toutefois jamais parvenu. C’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire.
Elle sollicite l’application du barème de capitalisation de la gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 dont elle souligne, contrairement aux allégations adverses, qu’il est le plus actualisé. Elle rappelle que le choix de ce barème relève de l’appréciation souveraine du Juge du fond.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice poste par poste.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, L’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES demande au Tribunal de :
— Condamner in solidum la compagnie d’assurance de droit belge FEDERALE VERZEKERING et la société PACIFICA à lui payer la somme de 99.854,28 € ;
— Les condamner en la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Lui donner acte de ce que sa créance n’est pas encore définitive ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, l’organisme social rappelle les sommes versées au titre des frais de santé mais également au titre d’indemnités journalières, y compris postérieurement à la date de consolidation. Elle fait toutefois valoir que ses débours ne sont pas définitifs au regard de la complexité de son organisation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [T] et la FEDERALE VERZEKERING ASSURANCE demandent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au Tribunal de :
— liquider le préjudice corporel de Madame [N] comme suit :
— tierce personne avant consolidation…… ..13.419,00 €
— tierce personne post consolidation………..68.641,56 €
— déficit fonctionnel temporaire………………7.551,25 €
— souffrances endurées ……………………. .. 18.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent…………… ..37.800,00 €
— préjudice esthétique permanent……….. .. 4.000,00 €
— préjudice d’agrément………………………….1.000,00 €
— préjudice sexuel …………………………. . ..800,00 €
— déduire les provisions pour un montant total de 46.960 Euros versées a Madame [N] de l’indemnité qui lui sera allouée
— ramener a de plus justes proportions la somme susceptible de lui revenir au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter Madame [N] du surplus de ses demandes, fins,
— Accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [P] [T]
— condamner la SA PACIFICA à lui verser la somme de 2270,75 Euros au titre des frais de réparation du scooter et de 25 Euros au titre des frais d’immobilisation du scooter,
— condamner la SA PACIFICA à garantir et relever indemne la Compagnie d’assurances de droit Belge FEDERALE VERZEKERING de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Madame [N]
— condamner la SA PACIFICA A verser à la Compagnie d’assurances de droit Belge FEDERALE VERZEKERING la somme de 18.000 Euros au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de 1'instance.
A l’appui de ses demandes, l’assureur rappelle que, par courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2022, la SA [L] [X] a formulé une offre d’indemnisation à laquelle Madame [N] n’a pas donné suite. Elle ne conteste aucunement le droit à indemnisation de madame [N], passager du deux-roues conduit par son assuré mais sollicite que le barème de capitalisation publié par la gazette du Palais en 2022 soit exclu au profit du BCRIV 2023 qui apparaît plus adapté. De manière générale elle rappelle qu’il appartient à madame [N] de justifier de l’ensemble des sommes dont elle sollicite l’attribution et fait valoir que rien ne justifie l’application d’un coefficient d’érosion monétaire tel que sollicité par la victime.
S’agissant de la position de la SA PACIFICA qui vise à voir exclu tout droit à indemnisation de monsieur [T], ce dernier rappelle que les témoignages dont la SA PACIFICA fait état ne sont pas probants et qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il a commis une faute. Il n’a d’ailleurs pas été condamné pénalement des suites de l’accident. En outre, il estime que monsieur [F] était débiteur d’une priorité à son égard puisqu’il opérait un changement de direction. Dès lors, seul le comportement de monsieur [F], fautif, est à l’origine de l’accident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA PACIFICA demande au Tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit
— Sur les demandes de Madame [U] [N] :
— Dépenses de santé actuelles :
à titre principal : rejeter la demande de Madame [U] [N]
à titre subsidiaire : réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la créance définitive de L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes,
— Sur la demande d’application du coefficient d’érosion monétaire au poste des dépenses de santé actuelles :
A titre principal : rejeter la demande
à titre très subsidiaire : actualiser la somme allouée en appliquant l’indice de prix de production de l’industrie française – médicaments
— Assistance par tierce personne avant consolidation :
Rejeter la demande d’application du coefficient d’érosion monétaire
Réduire à de plus justes proportions les demandes et évaluer ce poste de préjudice à la somme maximale de 11 928 €
— Frais de transport : l’évaluer à la somme maximale de 169,98 €
— Autres frais divers : rejeter la demande de Madame [U] [N]
— Honoraires du médecin conseil : l’évaluer à la somme maximale de 500 €
— Perte de gains professionnels actuelle : rejeter la demande
— Assistance par tierce personne après consolidation : l’évaluer à la somme maximale de 61 014,72 €
— Déficit fonctionnel temporaire : l’évaluer à la somme maximale de 7 551,25 €
— Souffrances endurées : l’évaluer à la somme maximale de 18 000 €
— Perte de gains professionnels future et Incidence professionnelle :
à titre principal : rejeter les demandes
à titre subsidiaire : réserver ces postes de préjudice dans l’attente de la créance définitive de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
à titre très subsidiaire : reconstituer la créance échue et la créance à échoir de l’Alliance nationale des Mutualités Chrétiennes avant de les imputer sur ces postes de préjudice
— Déficit fonctionnel permanent :
Indemniser ce poste de préjudice en multipliant le taux de déficit fonctionnel permanent tel que fixé par l’expert judiciaire par la valeur du point de déficit fixée en tenant compte du taux retenu et de l’âge de Mme [N] à la date de consolidation
Rejeter la demande principale de Mme [U] [N]
Réduire à de plus justes proportions et l’évaluer à la somme maximale de 37 800 €
— Préjudice d’agrément : l’évaluer à la somme maximale de 1 000 €
— Préjudice esthétique permanent : l’évaluer à la somme maximale de 4 000 €
REJETER les demandes de Madame [U] [N] pour le surplus.
REJETER toutes autres demandes, fins et prétentions dirigées contre la société PACIFICA
Sur les demandes de Monsieur [P] [T]
— EXCLURE le droit à indemnisation de Monsieur [P] [T]
— DEBOUTER Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes
— REJETER toutes autres demandes, fins et prétentions dirigées contre la société PACIFICA
Dans les rapports entre la société PACIFICA d’une part et d’autre part la société [L] [X] et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING
Vu les articles 1240, 1317 et 1346 du code civil,
Vu les articles R. 414-4, R.413-17 et R.415-6 du code de la route,
— DEBOUTER la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société PACIFICA
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [T], la société [L] [X] et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING à relever et garantir PACIFICA de toute condamnation prononcée à son encontre, au profit notamment de Madame [U] [N] et de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes.
— REJETER toutes autres demandes, fins et prétentions dirigées contre la société PACIFICA
En tout état de cause
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat, sur son offre de droit.
— CONDAMNER tout succombant à payer à PACIFICA la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes formulées par madame [N], l’assureur d’abord valoir qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 en raison du caractère exceptionnel et provisoire de la situation économique et des tables de mortalité utilisées. En revanche, il sollicite que soit appliqué le BCRIV 2023 qui est actualisé et prend en compte tant l’évolution des taux d’intérêts que l’inflation.
De manière générale, elle revient sur chacun des postes de préjudice pour en demander soit le rejet, soit la réduction à de plus justes proportions. Il fait valoir que, le tiers payeur ayant souligné que sa créance n’était pas définitive, les postes de préjudice le concernant pour partie doivent être à tout le moins réservés. En outre, les demandes de madame [N] visant à voir appliquer un coefficient d’érosion monétaire doivent être rejetées dans la mesure où elles ne sont aucunement justifiées et en application du principe de réparation intégrale du préjudice. L’assureur souligne également le défaut de justificatifs suffisants permettant d’étayer les demandes de madame [N] relatives à des préjudices professionnels.
S’agissant des demandes de monsieur [T], la SA PACIFICA fait valoir que celui-ci ne justifie ni de la propriété du deux-roues, ni de l’existence d’un préjudice. Quoi qu’il en soit, il a commis une faute qui est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation dans la mesure où il résulte des éléments de l’enquête qu’il remontait la rue à contre-sens et à vive allure au moment de l’accident.
Dans ces conditions, et alors que son assuré, monsieur [F], n’a, pour sa part, commis aucune faute, la demande de la FEDERALE ASSURANCE d’être relevée et garantie doit être écartée. Au contraire, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [T], [L] [X] et la FEDERALE VERZEKERING, in solidum, doivent relever et garantir intégralement PACIFICA, assureur de Monsieur [F], de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [N] et de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes.
***
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 7 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de madame [U] [N]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, Madame [U] [N] passagère du véhicule automobile conduit par monsieur [P] [T], victime d’un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Sur le préjudice de madame [U] [N]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [M] [G] le 10 mai 2021 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 12 avril 2019 :
Accident du 27/10/2016 ayant provoqué de façon directe et certaine
Des fractures des 4ème et 59ème métatarsiens droits
Une fracture arrachement au niveau de la maléole externe droite
Une luxation des tendons des péroniers latéraux droits
Une lésion du ménisque interne du genou droit
Des plaies de la face antérieure du genou droit et une perte de substance importante et circulaire au niveau du tiers inférieur de la jambe droite
Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT: du 28/10/2016 au 31/10/2016
DFTP d 75% : du O1/11/2016 au 28/O1/2017
DFTP d 50% : du 29/01/201 7 au 02/05/2017
DFTP cl 30% : du 03/05/201 7 au 15/09/2017
DFTP 6 25% : du 16/09/201 7 au 12/04/2019
Aide tierce personne avant consolidation :
2h 1/2 par jour du 01/11/2016 au 28/01/2017
1h 1/2 par jour du 29/01/201 7 au 02/05/2017
1h par jour du 03/05/2017 au 15/09/2017
3h par semaine du 16/09/2017 à consolidation
Arret de travail : 0
Dépenses de santé actuelles : restes à charge à documenter et frais d assistance à l’expertise.
Date de consolidation : 12/04/2019
Handicap dans vie quotidienne et activités professionnelles lnvalidité
AIPP : 20%
Prejudice d’agrément : arrêt des activités sportives sports mécaniques, ski, randonnée
Pretium doloris : 4,5/7
Préjudice esthétique : 2,5/7
Aide tierce personne apres consolidation :2h/semaine
Répercussion dans vie sexuelle : alléguée
Prothèse ou appareillage : 0
FLA et FVA : 0
Soins postérieurs à la consolidation :0
Etat stable non susceptible d’amélioration ou d’aggravation.
Incidence professionnelle : a été reconnue en invalidité le 30/08/2017.
Le rapport du Docteur [M] [G] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1965, qui était sans emploi au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
S’agissant de la capitalisation des dépenses futures, Madame [U] [N] sollicite l’application du barème de capitalisation publié par la gazette du Palais en 2022 tandis que la SA PACIFICA et la FEDERALE ASSURANCE demandent que soit appliqué le BCRIV 2023 qu’elle décrit comme étant actualisé et prenant en compte tant l’évolution des taux d’intérêts que l’inflation.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes. Il s’agit par ailleurs du barème le plus habituellement appliqué par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
Madame [U] [N] sollicite le remboursement de frais de santé restées à sa charge pour un montant de 5.020,18 euros auquel elle demande que soit appliqué un coefficient d’érosion monétaire de 1,145, soit une somme à lui revenir de 5.754,98 euros. La SA PACIFICA s’oppose à l’ensemble de ces demandes et fait valoir que madame [U] [N] ne justifie pas ne pas avoir été remboursée par un organisme de Mutuelle et que le principe d’indemnisation sans perte ni profit s’oppose à l’application d’un coefficient d’érosion monétaire sur la demande en paiement relative aux frais de santé. La FEDERALE ASSURANCE ne conteste pas les sommes sollicitées sauf s’agissant de l’application du coefficient d’érosion monétaire.
Tenu de statuer à la date la plus proche de l’arrêt, le juge du fond doit faire application du coefficient d’érosion monétaire lorsque la victime le demande.
Conformément à la demande, il convient d’appliquer les coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2023 publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOI) du 15 février 2023 sous la référence BOI-ANNX-000097, lesquels s’élèvent à 1,145 en 2017.
S’agissant des dépenses dont madame [U] [N] sollicite le remboursement, il y a lieu de retenir qu’elle justifie en effet de dépenses effectives durant la période suivant l’accident dont elle a été victime et qui apparaissent en lien direct avec les soins nécessaires des suite de cet accident, à l’exception, comme justement relevé par PACIFICA, des sommes figurant en pièces 37/12, 37/13 (identique à 37/12) et 37/18 s’agissant de dépenses pharmaceutiques engagées en dehors de toute ordonnance et sans lien justifié avec l’accident. La somme de 102,19 euros est donc déduite des sommes réclamées par madame [U] [N].
Madame [U] [N] produit un courrier de son organisme social attestant de ce qu’elle « n’a pas d’assurance complémentaire ou facultative au niveau de la Mutualité chrétienne », ce qui signifie donc que la MUTUALITE CHRETIENNE n’a connaissance d’aucun organisme complémentaire dont bénéficierait madame [N]. Dans la mesure où la preuve d’un fait négatif ne peut pas être rapportée, il y a lieu de considérer cet élément suffisant à confirmer les affirmations de madame [U] [N] selon lesquelles celle-ci ne bénéficie d’aucune couverture santé complémentaire. Il convient en outre qu’aucun des documents produits aux débats ne fait état de l’existence d’un organisme autre que la MUTUALITE CHRETIENNE, laquelle apparaît au contraire sur bon nombre de prescriptions, factures…
Il est ainsi retenu que madame [U] [N] a conservé à sa charge la somme de 4.923,99 euros à laquelle est appliqué le coefficient de 1,145, soit une somme de 5.637,96 euros.
La MUTUALITE CHRETIENNE produit les relevés de remboursement permettant de constater qu’elle a engagé des dépenses à hauteur de 7.855,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Si PACIFICA souligne que l’organisme social a exposé que ces dépenses n’étaient pas définitives, il convient de relever néanmoins que la définition même des dépenses de santé actuelles les rend par nature définitives, les explications de la MUTUALITE CHRETIENNE quant au caractère non définitif de ses demandes portant en réalité sur les sommes futures.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 7.855,77 euros s’agissant de la créance de la MUTUALITE CHRETIENNE, outre 5.637,96 euros au bénéfice de la victime, soit une somme totale de 13.493,73 euros.
— les frais divers actuels
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir et l’application du coefficient d’érosion monétaire.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
Il convient de retenir un taux horaire de 18 euros pour l’aide aux tâches ménagères, le produit de l’opération devant être majoré de 10% afin de prendre en compte les congés payés et jours fériés dont l’assistance familiale doit également bénéficier, contrairement aux allégations des assureurs sur ce point. En revanche, dans la mesure où il ne s’agit pas de sommes que madame [U] [N] ne justifie pas avoir effectivement dépensées entre les 1er novembre 2016 et 12 avril 2019, il n’y a pas lieu à faire application du coefficient d’érosion monétaire tel que sollicité par madame [U] [N].
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
2h 1/2 par jour du 01/11/2016 au 28/01/2017, soit 88 jours = 220 heures
1h 1/2 par jour du 29/01/201 7 au 02/05/2017, soit 93 jours = 139,5 heures
1h par jour du 03/05/2017 au 15/09/2017, soit 135 jours = 135 heures
3h par semaine du 16/09/2017 à consolidation, soit 82 semaines = 246 heures
soit une somme totale de 13.329 euros outre 10% de congés payés, soit 13.462,29 euros.
— Les frais de transport :
Madame [U] [N] sollicite le remboursement de frais avancés pour se rendre à des consultations médicales ainsi qu’aux réunions d’expertise, que ce soit en ambulance ou à l’aide de son véhicule personnel.
PACIFICA conteste les frais d’ambulance en considérant que la mention selon laquelle la part de l’organisme était de 0% et celle de l’assurée de 100% serait insuffisante à établir que madame [U] [N] a bien pris en charge ces frais. Il convient toutefois de rappeler que les frais pris en charge par l’organisme social ont tous été justifiés par LES MUTUALITES CHRETIENNES de sorte que madame [U] [N] n’a effectivement perçu aucun remboursement à ce titre. En outre, s’agissant des contestations portant sur le nombre de chevaux fiscaux du véhicule utilisé par la victime, celle-ci établit bien avoir été propriétaire d’un véhicule de 30CV à l’époque des trajets effectués, de sorte que cet élément est suffisant à fonder sa réclamation sur cette base sans qu’elle ait à justifier au surplus de l’utilisation effective de ce véhicule plutôt qu’un autre véhicules dont elle était également propriétaire. Il est par ailleurs fait application du barème kilométrique fiscal applicable pour l’année concernée.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 771,62 euros.
— Les dommages aux biens :
Madame [U] [N] sollicite le remboursement de frais liés au remplacement de lunettes solaires ainsi que des vêtements portés lors de l’accident. Elle produit la facture de l’opticien ainsi qu’une liste de vêtements sans toutefois que celle-ci ne soit étayée par la production de factures, tickets de caisse ou autres éléments permettant de justifier d’une telle somme.
S’agissant des lunettes, contrairement à ce qu’affirme PACIFICA, celles-ci n’entrent pas dans les dépenses de santé en ce qu’il s’agit de lunettes solaires adaptées à la vue et non de lunettes de vue, comme mentionné sur la facture. Il est donc fait droit à la demande de madame [N] de ce chef, soit 299,15 euros.
S’agissant des vêtements, s’il ne peut qu’être constaté l’absence totale de justificatifs de ce chef, il n’est en revanche pas contestable que l’ensemble des vêtements portés par la victime, au regard de la gravité de l’accident subi, a du être remplacée. Son préjudice de ce chef sera ainsi retenu à hauteur d’une somme de 1.800 euros.
Dès lors, la somme totale due au titre du préjudice matériel s’élève à 2.099,15 euros.
Soit un total s’agissant des frais divers s’élevant à 16.333,06 euros.
— les frais divers postérieurs à consolidation
Madame [U] [N] justifie avoir engagé des frais aux fins d’être assisté lors des opérations d’expertise, par un médecin conseil à hauteur de 4.000 euros. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il est fait droit à cette demande, le fait que le médecin choisi par l’assister soit venue de belge, elle-même vivant d’ailleurs de manière habituelle en Belgique, étant indifférent.
Il est également fait droit à sa demande au titre des frais de transport post consolidation, ceux ci ayant été engagés aux fins de se rendre aux réunions d’expertise ainsi qu’à des examens médicaux. Là encore, le fait que madame [U] [N] réside de manière habituelle en BELGIQUE ne saurait être de nature à laisser à sa charge les frais supplémentaires de transport en raison des trajets entre la BELGIQUE et la FRANCE. En l’absence de justificatifs produits quant aux billets d’avion alors même que ce point a été soulevé par PACIFICA aux termes de ces écritures, les frais afférant sont cependant exclus. Ce montant est donc fixé à 29,77 euros.
Sont également retenus les frais engagés aux fins d’accès à son dossier médical, lesquels sont en lien direct avec l’accident et la demande d’indemnisation du préjudice subi, soit 23,14 euros.
Les frais divers futurs s’élèvent donc à la somme totale de 3.052,91 euros.
— L’assistance à tierce personne définitive
Ce poste s’entend de l’ensemble des moyens humains permettant aux handicapés d’effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie relationnelle. Son évaluation repose à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques, telles que le respect de la dignité et la sécurité des personnes ou les moyens de remettre autant que possible la victime dans l’état qui était le sien avant l’accident. Elle ne limite donc pas aux seuls besoins vitaux comme se nourrir, se laver, s’habiller, mais inclut également toutes les sphères de la vie de la victime, à savoir médicale, privée, familiale, sociale et citoyenne.
En l’espèce, la nécessité de la présence auprès de Madame [U] [N] d’une tierce personne après consolidation a été retenue par l’expert à raison de 2 h par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
PACIFICA conteste un tel besoin en soulignant que la victime « ne prouve pas employer une personne pour l’assister… ».
Or, comme pour l’assistance à tierce personne temporaire, rien n’oblige la victime à justifier de l’emploi d’un professionnel pour lui apporter l’aide nécessaire à l’accomplissement des tâches nécessaires à la vie quotidienne. Il est rappelé par ailleurs que ce poste vise à indemniser la perte d’autonomie pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne et non uniquement à la satisfaction des seuls besoins vitaux. Rien ne justifie d’écarter les conclusions de l’expert sur ce point.
Entre le 12 avril 2019 et le 12 janvier 2025, se sont écoulées 303 semaines.
L’indemnité échue s’élève à 10.908 euros (303 x 2 heures x 18 euros), à laquelle il convient d’ajouter 10% au titre des congés payés, soit 11.998,80 euros.
Pour l’avenir, il est retenu que le coût annuel de la tierce personne s’élève à 18 x 2 x52, somme à laquelle doivent être ajoutés les 10% relatifs aux congés payés, soit 2059,20 euros. En application de l’indice de rente viagère capitalisée pour une femme de 59 ans lors de la liquidation, tel qu’issu de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, taux 0, le capital représentatif de cette rente s’élève à la somme de 57.781,15 euros (2059,20 X 20,060).
Il est donc fait droit à la demande de madame [N] à hauteur de 69.779,95 euros.
— Les frais de véhicule adapté
Ce poste correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il s’agit du coût d’aménagement du véhicule (boîte automatique, direction assistée, embrayage automatique, inversion de la pédale d’accélérateur, commandes aux volant, aides au stationnement …), du coût des adaptations pour l’accès au véhicule, du surcoût lié au renouvellement des équipements, des surcoûts d’assurance et de parking.
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les séquelles de l’accident concernent essentiellement le membre inférieur droit de madame [U] [N], l’expert ayant constaté un pied en équin et un flexum du genou droit. Ce dernier relève par ailleurs que la victime lui a indiqué conduire une voiture et qu’aucun aménagement n’est donc à prévoir de ce chef. En réponse au dire du conseil de madame [U] [N] l’expert a répliqué que « le membre handicapé est le membre inférieur droit et un véhicule à boîte automatique permet de se passer du pied gauche et non du pied droit », ce qui est en effet communément admis. Madame [U] [N], qui sollicite une indemnisation de ce chef de préjudice, se contente de faire savoir qu’elle a acquis un véhicule à boîte automatique postérieurement à l’accident et que l’expert amiable avait retenu ce poste de préjudice. Elle ne répond toutefois pas à cet argument de l’expert judiciaire qui apparaît pertinent, se contentant de préciser « cet élément n’est pertinent que s’il est effectivement retenu que madame [N] a aménagé son véhicule lui permettant de conduire seule », sans expliquer plus avant en quoi un véhicule automatique se conduirait plus facilement qu’un autre eu égard à la nature de son handicap.
Dans ces conditions, madame [U] [N] est déboutée de sa demande de ce chef.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuelle
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, madame [U] [N] était au chômage lors de l’accident du 28 octobre 2016. Pour tout justificatif de son préjudice professionnel actuel, elle ne produit que son relevé de carrière qui permet de constater qu’elle ne travaillait plus depuis le courant de l’année 2014, sans plus de précision, puisqu’elle n’a perçu de rémunération, pour l’année 2014, que sur la base de 185 jours de travail. Il est en outre visible, aux termes de ce relevé de carrière, que sa fin de contrat a été précédée de 81 jours de maladie ou d’invalidité, sans précisions.
Comme rappelé supra, la perte de revenus actuels s’apprécie in concreto, par la simple comparaison entre les revenus perçus par la victime au moment de l’accident et ceux qu’elle a ensuite perçus durant la période précédant sa consolidation. Or, lors de l’accident, elle percevait un revenu de la part de l’ONEM dont le montant reste méconnu en l’absence de document en ce sens. Contrairement à ce que fait valoir madame [U] [N], ce poste de préjudice ne se détermine aucunement par rapport à une éventuelle perte de chance mais uniquement par rapport à la perte réelle de revenus telle que justifiée par la victime sur qui pèse donc la charge de la preuve. Le seul élément permettant de déterminer la somme perçue par madame [N] tout juste avant l’accident est sa pièce 43 qui établit une allocation chômage mensuelle comprise entre 463,45 et 544,05 euros au cours de l’année 2016. Or, il est établi par les pièces produites par la MUTUALITE CHRETIENNE que le montant des indemnités journalières perçues était supérieur.
Dans ces conditions, madame [U] [N], qui échoue dans la charge de la preuve, est déboutée de sa demande au titre des perte de gains professionnels actuels.
En revanche, la MUTUALITE CHRETIENNE justifie d’une créance au titre des indemnités journalières versées avant consolidation à hauteur de 29.597,95 euros.
— La perte de gains professionnels future
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Elle résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel avant l’accident.
En l’espèce, comme déjà relevé, madame [U] [N] était sans emploi depuis le courant de l’année 2014 alors que son accident est survenu le 28 octobre 2016 soit plus de deux années plus tard. Elle ne produit aucun élément qui soit de nature à établir la réalité de ses revenus nets durant les années 2015 et 2016, soit juste avant l’accident, et de les comparer à ses revenus ultérieurs, postérieurs à la consolidation.
Ainsi, s’il est indéniable que madame [U] [N] a subi un grave préjudice des suites de l’accident du fait notamment d’une infirmité permanente évaluée à 20% par l’expert, elle ne justifie d’aucune perte de revenus. Contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, la perte de chance de ne pas avoir pu occuper un emploi en lien avec les capacités professionnelles connues ne doit être prise en compte que lorsque la victime n’est pas totalement inapte au travail. Or, la concernant, elle a été reconnue invalide en totalité par décision en date du 30 août 2017, de sorte que l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs doit se faire en fonction de la perte réelle de revenus, laquelle suppose de connaître ses revenus durant l’année précédent l’accident. Or, à cette période, elle bénéficiait du chômage, rappel étant cependant fait qu’elle n’a produit aucun justificatif de ses revenus réels. En l’espèce, ça n’est pas l’inaptitude professionnelle faisant suite à l’accident qui a privé madame [U] [N] d’un revenu professionnel qu’elle ne percevait déjà plus depuis plusieurs années. Il ne peut en outre qu’être relevé que, si madame [U] [N] est désormais reconnue comme étant invalide, elle ne justifie pas de la perception d’une rente à ce titre, ce que la production d’avis d’impôts sur les revenus aurait pu confirmer ou infirmer.
Madame [U] [N] est donc déboutée de sa demande au titre de la perte de revenus professionnels futurs.
En revanche, l’organisme social justifie du versement d’une somme totale de 69.515,51 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 13 avril 2019 au 29 février 2024, qu’il convient de retenir.
— L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’une incidence professionnelle, madame [U] [N] ayant été placée en invalidité des suites directes de son état sequellaire en lien avec l’accident. Madame [U] [N] justifie, par la production de courriels notamment, avec recherché effectivement un emploi courant 2015 et 2016, démarches qu’elle n’a pu poursuivre du fait de la décision la plaçant en invalidité le 30 août 2017. Elle produit un relevé de carrière qui démontre qu’elle a régulièrement travaillé entre 2001 et 2013. Elle a expliqué à l’expert avoir démissionné de son dernier emploi chez MERCEDES. Elle ne produit cependant aucun justificatif qui soit de nature à connaître l’emploi qu’elle exerçait effectivement et les contraintes que ce type d’emploi nécessite. Ses recherches d’emploi portaient toutefois sur des postes de commerciale ou chargée de projet.
Dès lors, si l’absence de toute pièce justificative utile ne peut qu’être déplorée, il doit cependant être retenu que madame [U] [N] est en droit de bénéficier d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle causée par l’accident alors que justifiant être en recherche d’emploi à cette date, elle ne peut désormais plus travailler du fait de sa situation d’invalidité.
Cette incidence professionnelle sera évaluée, compte tenu de son âge lors de la consolidation de son état de santé (53 ans), de son expérience antérieure et de son absence d’emploi depuis plus de deux années lors des faits, à la somme de 30.000 euros.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par madame [U] [N] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 euros par jour, du 28/10/2016 au 31/10/2016, soit pour 3 jours, la somme de 81 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 %, soit 20,25 euros par jour, du 01/11/2016 au 28/01/2017, soit pour 88 jours, la somme de 1782 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 29/01/2017 au 02/05/2017, soit pour 93 jours, la somme de 1255,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 %, soit 8,10 euros par jour, du 03/05/2017 au 15/09/2017, soit pour 135 jours, la somme de 1093,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 16/09/2017 au 12/04/2017, soit pour 573 jours, la somme de 3867,75 euros,
et au total la somme de 8079,75 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de Madame [U] [N] à hauteur de 20 %.
A la date de la consolidation, Madame [U] [N] était âgé de 53 ans.
Contrairement aux affirmations de madame [U] [N], le mode de calcul habituellement admis et se fondant sur le taux d’incapacité permanente permet d’indemniser la totalité de ce préjudice, en ce compris la part liée aux souffrances persistantes après consolidation. Il est d’ailleurs constaté que l’expert a fixé ce taux d’IPP en fonction des incapacités fonctionnelles résultant de l’accident mais également « des conséquences psychiques de cet accident avec des cauchemars ».
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 37.800 euros.
B- Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [U] [N] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 30.000 euros que les assureurs demandent demande de le voir limité à celle de 18.000 euros.
Évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 18.000 euros.
C- Préjudice esthétique permanent:
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est relevé que si madame [U] [N] a formulé une demande au titre du préjudice esthétique temporaire aux termes de ses écritures, cette demande n’a pas été reprise au dispositif de ces mêmes écritures, de sorte qu’elle est réputée avoir été abandonnée. Il n’est donc pas statué sur cette demande.
Au titre du préjudice esthétique permanent, madame [U] [N] sollicite le versement d’une somme de 4.500 euros que les assureurs demandent de voir réduite à 4.000 euros.
L’expert a relevé à ce titre une déformation de la jambe droite, un enraidissement du pied en équin et une boiterie. Madame [U] [N] produit des photographies et fait valoir que les cicatrices et l’état de son membre ne lui permettent plus de porter de robes ni de chaussures à talon et même de bottes.
Évalué à 2,5/7, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de .1.000 euros.
D- Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Madame [U] [N] sollicite qu’il soit accordé une somme de 10.000 euros de ce chef et rappelle qu’elle pratiquait avant l’accident le ski, la randonnée et les sports mécaniques, activités qui lui sont désormais interdites comme souligné par l’expert.
Les assureurs proposent de voir limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.000 euros, estimant que les éléments produits par la victime ne permettent pas de justifier d’une pratique régulière de ces activités avant l’accident.
Il résulte cependant de l’attestation signée par monsieur [S], Président et monsieur [E], trésorier secrétaire, le 1er février 2018 que madame [U] [N] était adhérente du PORSCHE CLUB de [Localité 8] depuis l’année 2002 et participait, jusqu’en octobre 2016 « à toutes (leurs) sorties ballades, rallyes et sorties circuits, étant pilote elle-même ». Elle produit par ailleurs des photographies témoignant de la pratique de cette activité et de séjours à la montagne.
La réalité de ce préjudice est ainsi suffisamment établie et il lui sera donc accordé une somme de 10.000 euros de ce chef.
E- Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Madame [U] [N] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros, ce à quoi s’oppose la SA PACIFICA, tandis que la FEDERALE ASSURANCE propose une somme de 800 euros à ce titre.
Il est constant que le préjudice sexuel se distingue du préjudice d’agrément ou encore du déficit fonctionnel permanent et recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit toutefois être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Si les assureurs soulignent que l’expert n’a fait que reprendre les doléances de madame [U] [N] en retenant l’existence d’un préjudice sexuel du fait de l’absence de possibilité de rester en position à genou et des difficultés à changer de position, il convient de retenir que l’expert a retenu ces doléances eu égard aux difficultés physiques qu’il avait au préalable pu constater et a donc considérer que les dires de madame [N] étaient compatibles avec ses constatations. Aucun des assureurs n’a d’ailleurs sollicité d’explication complémentaire de l’expert sur ce point dans le cadre des dires qui lui ont pourtant été transmis.
En l’espèce, il est donc établi que, des conséquences directes de l’accident, Madame [U] [N] a vu sa vie sexuelle perturbée en raison d’une diminution de ses capacités physiques. Il peut en outre être relevé, comme souligné par madame [U] [N] au titre du courrier de doléances transmis à l’expert et joint en annexe de l’expertise, que l’irritabilité liée aux douleurs subies et la gêne liée à l’aspect physique de ses blessures ont une incidence sur les relations amoureuses avec son époux.
Il s’agit d’un préjudice de nature sexuelle qui doit être réparé par l’allocation d"une somme de 4.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par madame [U] [N] des suites de l’accident du 28 octobre 2016 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé : 13.493,73 euros dont 5.637,96 euros au bénéfice de la victime, et 7.855,77 au titre de la créance de l’organisme social,
— frais divers : 16.333,06 euros
— PGPA : créance de la MUTUALITE CHRETIENNE de 29.597,95 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
frais divers : 3.052,91 eurostierce personne définitive : 69.779,95 eurosPGPF : créance de la MUTUALITE CHRETIENNE de 69.515,51 eurosincidence professionnelle : 30.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 8.079,75 euros
— souffrances endurées : 18.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 37.800 eurospréjudice esthétique : 4.500 eurospréjudice d’agrément : 10.000 eurospréjudice sexuel : 4.000 euros
soit un préjudice total de 314.152,86 euros dont 207.183,63 euros hors créance de la MUTUALITE CHRETIENNE du VAR.
Dès lors, la FEDERALE ASSURANCE et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum au paiement, à madame [U] [N], de la somme de 207.183,63 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
En l’espèce, il est relevé que le docteur [W], médecin expert mandaté par l’assureur, a déposé son rapport le 6 mai 2019, fixant la date de consolidation de la victime au 12 avril 2019.
Par courrier en date du 13 décembre 2019, le conseil de madame [U] [N] a fait savoir à l’assureur mandaté que celle-ci contestait certains chefs de préjudice et sollicité qu’une offre d’indemnisation chiffrée lui soit transmise. Une nouvelle demande en ce sens a été transmise le 17 janvier 2020.
Bien que l’assureur conteste la demande de madame [U] [N], il ne produit aucune offre d’indemnisation qui lui aurait été transmise dans les délais prévus par les textes susvisés, le fait que madame [U] [N] ait finalement saisi le Juge des référés le 28 avril 2020 aux fins d’expertise judiciaire étant sans incidence sur l’obligation qui pesait sur lui de transmettre à la victime une proposition d’indemnisation dans les 5 mois du dépôt du rapport déposé par le docteur [W], délai augmenté de 20 jours en application de l’article R.211-44 du code des assurances, soit au plus tard le 26 octobre 2019.
Or, la première offre réellement produite par un assureur est celle de la FEDERALE ASSURANCE telle que résultant de ses écritures au fond notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, portant sur une somme totale de 151.088,69 euros.
Dès lors, il est fait droit à la demande de madame [U] [N] quant au doublement du taux d’intérêt légal, laquelle portera sur le montant de l’offre effectuée le 16 novembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, entre les 26 octobre 2019 et 16 novembre 2022.
Il est également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [P] [T]
Monsieur [P] [T] est intervenu volontairement à l’instance et sollicite la réparation du préjudice matériel issu de l’accident survenu le 28 octobre 2016. Il ne fonde pas en droit cette demande indemnitaire.
En application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ».
En l’espèce, monsieur [P] [T] fait valoir qu’il a subi un préjudice matériel, à savoir la dégradation de son scooter. Il ne produit cependant aucun élément justificatif permettant d’établir qu’il était bien le propriétaire du scooter accidenté et encore moins le montant du préjudice subi.
Dans ces conditions, sa demande indemnitaire est rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une faute commise par monsieur [V] [F], assuré auprès de PACIFICA.
Sur les relations entre les assureurs
Il est constant que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle. La part contributive respective de chacun des conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l’accident est fixée en proportion de leurs fautes respectives, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure pénale produite aux débats que monsieur [F] était arrêté au panneau STOP lorsqu’un véhicule circulant sur la voie de circulation prioritaire s’est arrêté afin de le laisser traverser la chaussée, celle-ci étant embouteillée. Toutefois, monsieur [T], qui pratiquait le remonte file et circulait au delà de la ligne médiane continue, est venu percuter monsieur [D]. L’accident s’est déroulé en agglomération, à [Localité 7], aux alentours de 16h45.
Dès lors, il résulte de ces éléments que chacun des deux conducteurs a commis une faute de conduite qui a également contribué à la réalisation de l’accident : monsieur [F] en traversant la chaussée sur laquelle circulaient d’autres véhicules et ce, bien qu’il ait au préalable marqué l’arrêt au STOP, et monsieur [T] en pratiquant le remonte-file en agglomération alors que cette pratique n’est pas autorisée.
Il sera donc considéré que chacun d’entre eux est responsable à hauteur de 50% des conséquences de l’accident, leur contribution à la dette s’agissant de l’indemnisation de la victime principale étant donc divisée par moitié entre eux. Aucun des éléments produits aux débats ne permet de condamner [L] [X], société initialement mandatée par le FEDERALE ASSURANCE pour gérer le sinistre.
Sur les autres demandes
La FEDERALE ASSURANCE et la SA PACIFICA, qui succombent, prendront en charge les dépens de la présente procédure, chacune par moitié, en ce compris les frais d’expertise. Les frais de l’instance en référés sont toutefois distincts et ne peuvent donner lieu à condamnation au titre des dépens de la présente instance. Il est accordé le bénéfice du recouvrement direct à Maître [A] [Z] qui en fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [U] [N] et à la MUTUALITE CHRETIENNE le montant des frais engagés pour assurer leur défense. Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la FEDERALE ASSURANCE et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum à leur verser une somme de 2.500 euros à la MUTUALITE CHRETIENNE et une somme de 3.500 euros à Madame [U] [N].
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l''exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif. Si la SA PACIFICA sollicite qu’elle soit écartée, elle n’explicite cependant pas les motifs devant présider à une telle décision. Cette demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de madame [U] [N] des suites de l’accident survenu le 28 octobre 2016 est entier ;
DIT que le préjudice corporel global subi par madame [U] [N] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 28 octobre 2016 s’établit à la somme totale de 314.152,86 euros, en ce compris la créance de l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES liquidée jusqu’au 29 février 2024 ;
CONDAMNE la SA PACIFICA et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING, in solidum, à payer à madame [U] [N], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 28 octobre 2016 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé : 5.637,96 euros
— frais divers : 16.333,06 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
frais divers : 3.052,91 eurostierce personne définitive : 69.779,95 eurosincidence professionnelle : 30.000 euros- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 8.079,75 euros
— souffrances endurées : 18.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 37.800 euros
— préjudice esthétique : 4.500 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
— préjudice sexuel : 4.000 euros
soit une somme totale de 207.183,63 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PACIFICA et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING, in solidum, à payer à madame [U] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 16 novembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 octobre 2019 et jusqu’au 16 novembre 2022 ;
DÉBOUTE madame [U] [N] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et des frais de véhicule adapté ;
DIT que la créance de l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, s’agissant des sommes engagées jusqu’au 29 février 2024, s’élève à la somme de 106.969,23 euros ;
CONDAMNE la SA PACIFICA et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING, in solidum, à payer à l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, la somme de 106.969,23 euros, en deniers ou quittances, le tout sauf à déduire les provisions versées ;
DÉBOUTE monsieur [P] [T] de ses demandes au titre du préjudice matériel subi des suites de l’accident du 28 octobre 2016 ;
DEBOUTE la SA PACIFICA et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING visant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elles ;
DIT que dans leurs rapports entre elles la SA PACIFICA et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING seront tenus chacun pour moitié à contribuer aux dettes issues du préjudice résultant de l’accident du 28 octobre 2016 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l’instance et de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA PACIFICA et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING, in solidum, à payer à madame [U] [N] une indemnité de 3.500 euros (trois-mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA PACIFICA et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING, in solidum, à payer à l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES une indemnité de 2.500 euros (deux-mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA PACIFICA et la compagnie d’assurances de droit belge FEDERALE VERZEKERING, chacun par moitié, aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [A] [Z] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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