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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/00011
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [M] [F]
Sous sauvegarde de justice selon ordonnance du 04/09/2024
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES et pour avocat postulant Me Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Xavier MAILLARD, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocate au barreau de CAEN, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Laurène BELIER, avocate au barreau de LAVAL
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me André BELLESORT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendue en premier ressort.
— Signée par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me RIGOT
Copies certifiées conformes à Me SERTIN, Me GISSELBRECHT, Me BELIER et Me MAYSONNAVE
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 9 novembre 2021, Mme [M] [F] a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) un crédit affecté d’un montant de 4.400€ remboursable en 120 mensualités de 53,98€, assurances comprises.
Par acte sous signature privée en date du 21 février 2024, elle a également souscrit auprès du même organisme de prêt un deuxième crédit affecté d’un montant de 7.040€ remboursable en 120 mensualités de 91,93€, assurances comprises.
Elle a enfin souscrit auprès du même prêteur un troisième crédit affecté de 6.160€ remboursable en 96 mensualités de 93,28€, assurances comprises.
Suivant offre préalable acceptée courant 2022, Mme [M] [F] a souscrit auprès de Cofidis (Projexio) un crédit affecté n° 7110087 d’un montant de 18.000€ pour le financement de la fourniture et de la pose d’une peinture isolante thermique de ravalement.
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2025, Mme [M] [F] a souscrit un crédit affecté n° 10135615283 auprès de la société Franfinance pour un montant de 7.260€ remboursable par mensualités de 110,80€, hors assurances facultatives, sur 78 échéances.
Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2024, Mme [M] [F] a souscrit un autre crédit affecté n° 10142938306 auprès de la société Franfinance pour un montant de 4.901€ remboursable par mensualités de 98,79€, hors assurances facultatives, sur 60 échéances.
Suivant offre préalable en date du 4 février 2022, Mme [M] [F] a souscrit un crédit de restructuration d’autres prêts auprès du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (ci-après CFCAL) pour un montant de 56.000€.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 juin 2025, 4 et 15 juillet 2025, Mme [M] [F] et Messieurs [X] et [T] [R], agissant en qualité de personnes désignées par le juge des contentieux de la protection en qualité de juge des tutelles pour représenter Mme [M] [F] dans le cadre d’une habilitation familiale représentation ouverte par jugement en date du 30 avril 2025, ont fait assigner en référé la société CA Consumer Finance (Sofinco), le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, la société Franfinance et la société Cofidis afin d’obtenir la suspension de l’obligation de Mme [M] [F] de rembourser ces crédits.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 16 septembre 2025 a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande des parties puis compte tenu de la charge de l’audience, d’un second renvoi à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [M] [F] et Messieurs [X] et [T] [R], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice des assignations aux termes desquelles ils demandent, au visa des articles L. 314-20 et L. 312-55 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
— ordonner la suspension de l’exécution des contrats de crédit conclus entre Mme [M] [F] et la société CA Consumer Finance (Sofinco), la société Franfinance et la société Cofidis jusqu’à la décision à intervenir dans le litige au fond les opposant ;
— ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit conclu entre Mme [M] [F] et le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine pour une durée de 24 mois ;
— ordonner que les échéances reportées ne portent intérêts qu’au taux légal ;
— ordonner la production d’un nouveau tableau d’amortissement par la société CFCAL en considération dudit jugement ;
— condamner la société Cofidis à verser à Mme [M] [F] la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Franfinance à verser à Mme [M] [F] la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à Mme [M] [F] la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société CFCAL à verser à Mme [M] [F] la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Oralement, ils sollicitent en outre le débouté du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de ses demandes.
A l’appui de leurs demandes, Mme [M] [F] et Messieurs [X] et [T] [R], font valoir que compte tenu de la multiplicité des affaires, de la durée prévisible des instances et de la situation pécuniaire de Mme [M] [F], la suspension des crédits affectés dans l’attente des décisions à intervenir au fond est justifiée au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation ainsi que la suspension pour une durée de 24 mois du crédit de restructuration au visa de l’article L. 314-20 du code de la consommation
Par conclusions en date du 28 octobre 2025 auxquelles la société CA Consumer Finance (Sofinco), représentée par son avocat, s’est rapportée lors de l’audience, elle demande :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’éventuelle suspension de ses obligations dans le cadre de l’exécution des différents prêts de l’espèce ;
— que l’emprunteur soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La société CA Consumer Finance fait valoir qu’elle a reçu une assignation à comparaitre propre à chacun des dossiers et des crédits auxquels ils sont affectés de sorte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la suspension sollicitée au visa de l’article L.312-55 du code de la consommation. Elle ajoute toutefois que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est injustifiée et mal fondée au regard des demandes attachées à la présente instance et que les frais non compris dans les dépens que Mme [M] [F] a dû exposer ne lui sont pas imputables.
Par conclusions en date du 25 août 2025 auxquelles la société Cofidis, représentée par son avocat, s’est rapportée lors de l’audience, elle sollicite qu’il lui soit donné acte de son rapport à justice sur la demande de suspension du contrat souscrit avec Mme [M] [F] pour financer la fourniture et la pose d’une peinture isolante thermique jusqu’au jugement au fond et conclut au débouté de Mme [M] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur sa demande au titre des dépens, demandant que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La société Cofidis indique que Mme [M] [F] l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval au fond avec la société CPF ECO pour abus de faiblesse et aux fins de voir ordonner la nullité du contrat de crédit litigieux et à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat et en conséquence, ne s’oppose pas à la demande de suspension du crédit jusqu’à la décision à intervenir sur la contestation émise par la débitrice s’agissant du contrat principal compte tenu des dispositions de l’article 312-55 du code de la consommation. Elle fait en revanche valoir que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infondée, aucune décision sur le fond n’étant intervenue.
Par conclusions en date du 8 septembre 2025 auxquelles la société Franfinance, représentée par son avocat, s’est rapportée lors de l’audience, elle demande :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction quant à la demande de suspension des deux crédits Franfinance du 25 avril 2022 et du 15 juillet 2024 jusqu’à la décision à intervenir au fond,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— que Mme [M] [F], M. [X] [R] et M. [T] [R] soient déboutés de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Tout en s’en rapportant à l’appréciation de la juridiction sur la suspension sollicitée au regard des deux assignations aux fins de nullité des contrats pour non-respect des dispositions du code de la consommation qui lui ont été délivrées, la société Franfinance fait notamment observer que les échéances de ses crédits ont toujours été réglées, qu’aucun dossier de surendettement n’a été régularisé, qu’elle n’avait pas connaissance d’une situation de faiblesse de Mme [M] [F] au moment de la souscription des crédits et qu’elle n’a jamais été destinataire d’un démarchage amiable, si ce n’est récemment.
Par conclusions en date du 16 septembre 2025 auxquelles la société CFCAL, représentée par son avocat, s’est rapportée lors de l’audience, elle conclut au débouté de Mme [M] [F] de sa demande de suspension du crédit souscrit auprès du CFCAL pendant une durée de 24 mois et sollicite la condamnation de Mme [M] [F] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CFCAL indique avoir été assignée par Mme [M] [F] et fait valoir que la demande de suspension de son prêt par la débitrice est mal fondée en ce qu’il n’existe pas de difficulté financière de nature à justifier une telle suspension au visa de l’article 314-20 du code de la consommation.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de suspension du remboursement des mensualités sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation
Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [F] et Messieurs [X] et [T] [R] ont assigné les sociétés CPF ECO, QPF QUALI PRO, AGFD, FG BUSINESS, MHS MAITRISEO, PCO Préservation des Couvertures de l’Ouest et E-C-H AREA ayant fourni des biens ou des services aux fins de nullité des contrats de vente assortis de contrats de crédit.
L’existence d’une contestation des contrats principaux est donc acquise aux débats.
De même, il est constant que Mme [M] [F] et Messieurs [X] et [T] [R] ont assignés les sociétés CA Consumer Finance (Sofinco), Cofidis et Franfinance au titre des crédits affectés au financement des biens ou services que ces prêteurs ont consenti à Mme [M] [F].
Les conditions d’application de l’article L. 312-55 du code de la consommation sont donc réunies.
En outre, les demandeurs justifient avoir sollicité une suspension amiable des mensualités relatives aux crédits de Mme [M] [F] par courriels en date du 3 octobre 2024 auprès des sociétés Franfinance et Cofidis et par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 octobre 2024 auprès de la société Sofinco (CA Consumer Finance), qui s’en rapportent à justice dans le cadre de la présente demande de suspension judiciaire des mensualités sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de suspension de l’exécution des contrats de crédits suivants :
— crédit affecté d’un montant de 4.400€ remboursable en 120 mensualités de 53,98€, assurances comprises, souscrit le 9 novembre 2021 auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) ;
— crédit affecté n° 81673024041 d’un montant de 7.040€ remboursable en 120 mensualités de 91,93€, assurances comprises souscrit le 21 février 2024 auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) ;
— crédit affecté n° 81675634101 de 6.160€ remboursable en 96 mensualités de 93,28€, assurances comprises, souscrit auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) ;
— crédit affecté n° 7110087 d’un montant de 18.000€ souscrit courant 2022 auprès de Cofidis (Projexio) ;
— crédit affecté n° 10135615283 souscrit le 22 avril 2025 auprès de la société Franfinance pour un montant de 7.260€ remboursable par mensualités de 110,80€, hors assurances facultatives, sur 78 échéances ;
— crédit affecté n° 10142938306 souscrit le 15 juillet 2024 auprès de la société Franfinance pour un montant de 4.901€ remboursable par mensualités de 98,79€, hors assurances facultatives, sur 60 échéances,
à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à l’issue des procédures judiciaires au fond engagées devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laval et diligentées à l’encontre des sociétés parties aux contrats principaux et des organismes de crédit concernant les prêts ci-dessus visés.
Sur la demande de suspension du remboursement des mensualités sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [F] perçoit une pension de retraite de 1.251,24€ à laquelle s’ajoute un versement de la caisse d’assurance retraite d’environ 50€, soit des ressources évaluées à 1.300€ pour un total de charges hors dépenses alimentaires et essence de 1.721,35€. Il ressort du relevé de compte bancaire pour les mois de janvier à mi-mai 2025 que sans le versement mensuel à hauteur de 500€ de son fils, le compte bancaire de Mme [M] [F] présenterait un solde débiteur bien supérieur à celui de – 25,46€ au 22 mai 2025 et alors même que le principal de ses dépenses mensuelles est relatif aux échéances des différents crédits souscrits dont la mensualité la plus importante est celle relative au prêt de restructuration de la société CFCAL à hauteur de 317,80€.
Compte tenu de cette situation financière, il apparaît que la suspension des échéances du prêt souscrit auprès de la société CFCAL est de nature à permettre de stabiliser la situation de Mme [M] [F].
Dans ces conditions, la demande de suspension sera donc accueillie à l’égard de Mme [M] [F], pour une durée de 24 mois, et les échéances suspendues ne porteront intérêts qu’au taux légal.
A l’issue de cette suspension, le remboursement du crédit devra être effectué conformément au tableau d’amortissement que la société CFCAL devra produire en application de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Mme [M] [F] et Messieurs [X] et [T] [R] seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Suspend, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à l’issue des procédures judiciaires au fond intentées devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laval, l’exécution des contrats de crédit conclu par Mme [M] [F] suivants :
— crédit affecté d’un montant de 4.400€ remboursable en 120 mensualités de 53,98€, assurances comprises, souscrit le 9 novembre 2021 auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) ;
— crédit affecté n° 81673024041 d’un montant de 7.040€ remboursable en 120 mensualités de 91,93€, assurances comprises souscrit le 21 février 2024 auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) ;
— crédit affecté n° 81675634101 de 6.160€ remboursable en 96 mensualités de 93,28€, assurances comprises, souscrit auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) ;
— crédit affecté n° 7110087 d’un montant de 18.000€ souscrit courant 2022 auprès de Cofidis (Projexio) ;
— crédit affecté n° 10135615283 souscrit le 22 avril 2025 auprès de la société Franfinance pour un montant de 7.260€ remboursable par mensualités de 110,80€, hors assurances facultatives, sur 78 échéances ;
— crédit affecté n° 10142938306 souscrit le 15 juillet 2024 auprès de la société Franfinance pour un montant de 4.901€ remboursable par mensualités de 98,79€, hors assurances facultatives, sur 60 échéances ;
Suspend, pendant un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’exécution de l’obligation de remboursement des mensualités relatives au crédit souscrit par Mme [M] [F] suivant offre préalable en date du 4 février 2022 auprès du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine pour un montant de 56.000€ ;
Dit que le remboursement du crédit souscrit par Mme [M] [F] suivant offre préalable en date du 4 février 2022 auprès du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine pour un montant de 56.000€ devra être effectué à l’issue du délai de suspension conformément au tableau d’amortissement que le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine devra communiquer à Mme [M] [F] et à Messieurs [X] et [T] [R] en application de la présente décision ;
Dit que les échéances suspendues ne porteront intérêts qu’au taux légal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [M] [F], M. [X] [R] et M. [T] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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