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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 déc. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pole Solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI6W
BDF N° : 000324004224
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Décembre 2025
[19]
C/
[T] [X], [23], [25], [28], [14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[19]
Chez [16]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
[23]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[28]
Service Recouvrement
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 mars 2024, Madame [X] [T] a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [X] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [19], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 27], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 juin 2024, sollicitant une demande de moratoire pour un retour à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [X] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Un jugement de caducité a été rendu le 10 avril 2025 pour défaut de comparution du demandeur.
Par courriel reçu au greffe le 24 avril 2025, la société [19] forme une demande de relevé de caducité, exposant un motif légitime.
La caducité a été relevée et les parties convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 11 janvier 2025, la société [19] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 14 janvier 2025, et soutient en substance que la débitrice a retrouvé un emploi à temps partiel, qu’elle perçoit des virements de « CALA » depuis le mois de novembre 2024 et qu’en raison de ses qualifications, elle est en capacité de pouvoir retrouver un emploi à temps plein, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite ainsi le retour du dossier de surendettement vers une procédure classique, de type moratoire, qui permettrait à la débitrice d’obtenir une capacité de remboursement positive.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 1er septembre 2025 et signé par Madame [X] [T] le 1er septembre 2025, la société [19] maintient ses demandes initiales.
À l’audience, Madame [X] [T] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle ne peut plus travailler à la suite d’un accident et expose avoir été licenciée au mois de juin 2025. Elle précise percevoir une prime d’activité et avoir 1000 euros de ressources mensuelles. Elle indique avoir 4 enfants en garde alternée fixée par jugement du juge aux affaires familiales, et qu’elle va solliciter que soit la résidence principale soit fixée à son domicile.
Par courrier reçu le 22 août 2025, a [13] indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 2349,15 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2025, la société [24] rappelle le montant de sa créance de 3193 euros et indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [19] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [18] que Madame [X] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1233,38 € réparties comme suit :
prime d’activité : 219,38 €allocation logement : 84 €allocation de retour à l’emploi : 930 €
Si elle percevait tel qu’indiqué dans la contestation de la société [17] un salaire mensuel de 1030 € versé par la société [15], elle justifie que son employeur, en liquidation judiciaire, a mis fin à son contrat de travail à compter du 24 juin 2025, par certificat de travail daté du 9 juillet 2025. Dès lors, sans emploi, elle est seulement susceptible de percevoir des allocations de retour à l’emploi d’un montant n’excédant pas 930 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule elle doit faire face à des charges mensuelles de 1871,34 € décomposées comme suit :
Logement : 419,34 €charges courantes : 876 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne) Forfait enfants en résidence alternée : 606 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [X] [T] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [X] [T] justifie de problèmes de santé, lesquels vont complexifier son retour à l’emploi à court terme. De plus, même si Madame [X] [T] retrouvait un emploi, ses revenus qu’elle en tirerait ne lui permettraient pas de compenser l’importance du déficit de son budget actuel, en raison du caractère nécessairement modeste du salaire auquel elle peut prétendre eu égard à sa qualification et son expérience limitée, dans le domaine de l’accueil et de la restauration rapide. Par ailleurs, l’indépendance financière de ses enfants, encore jeune, est encore lointaine.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [X] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [19] à l’encontre de la décision de la [18] en date du 10 juin 2024 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [X] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [X] [T] arrêtées à la date de la décision de la [18], soit au 10 juin 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [T],d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la [18];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], le 5 décembre 2025,
LE GREFFIERLE JUGE
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