Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MGS DEVELOPPEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLSL
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.R.L. MGS DEVELOPPEMENT
C/
[E] [Q]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. MGS DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [T], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [E] [Q]
né le 08 Février 1963 à [Localité 3] (62)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle la demanderesse a été entendue en sa requête ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, la S.C.I. [Adresse 4] a donné à bail commercial à monsieur [E] [Q], un local situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Selon le contrat de bail produit par le demandeur, la S.A.S. MGS Développement est intervenue à cet acte en qualité de rédacteur et le Groupe CHT Entreprises SA en qualité de négociateur du bail.
La SAS MGS Développement n’a pas obtenu paiement de la facture N°MGS0383 en date du 29 septembre 2023 des frais de rédaction de l’acte d’un montant de 1 200 euros TTC en dépit d’une mise en demeure du 30 octobre 2023 et sommation de payer du 9 août 2024.
Procédure
La S.A.S. MGS Développement a saisi le tribunal judiciaire de Limoges lequel a, par ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2024, condamné monsieur [E] [Q] à lui payer la somme de 1 200 euros, outre 25,80 euros de frais et aux dépens.
Le 21 novembre 2024, l’ordonnance a été signifiée par copie en étude de commissaire de justice à monsieur [E] [Q] au [Adresse 6] à [Localité 5] (8759).
Par déclaration au greffe du 17 avril 2025, monsieur [E] [Q] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, puis renvoyée deux fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 mars 2026.
Monsieur [Q] bien que régulièrement assigné par copie en étude par commissaire de justice et assisté par un avocat pour forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, n’a pas comparu aux audiences et n’était pas représenté. La décision en dernier ressort sera rendue par défaut.
Prétentions et moyens des parties
La S.A.S. MGS Développement, représentée monsieur [W] [T] sur pouvoir de monsieur [P] [S] gérant, selon ses conclusions en date du 4 septembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, demande au tribunal de :
condamner monsieur [E] [Q] à lui verser les sommes suivantes :1 200 euros au titre des frais de rédaction du bail, portant intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.La S.A.S. MGS Développement affirme avoir tenté amiablement et à plusieurs reprises de recouvrer la somme due par monsieur [Q], qui ne s’est plus manifesté.
Elle soutient que cela l’a contrainte à mobiliser ses ressources pour faire valoir ses droits, engendrant des frais de recouvrement et un alourdissement de sa charge administrative.
La résistance abusive du défendeur résulte de son absence totale de réponse aux mises en demeure sans explication, puis son opposition à l’injonction de payer pour échapper à ses obligations contractuelles.
A l’audience, elle explique que le preneur n’a jamais pris possession des locaux laquelle était prévue le 16 octobre 2023. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges en date du 24 juillet 2024, l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée et monsieur [Q] condamné au paiement de la somme de 11 613,40 euros au titre des arriérés de loyers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 novembre 2024.
Sur le paiement d’honoraires de rédaction du bail commercial
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231 du code civil relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la copie du contrat de bail commercial produite par la demanderesse en date du 29 septembre 2023, par lequel la S.C.I. Beaune [Adresse 7] a donné à bail commercial à monsieur [E] [Q], un local situé [Adresse 5] à [Localité 4], stipule en son article 29 des « frais de rédaction de l’acte d’un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à régler à la signature [du] bail à la société MGS DEVELOPPEMENT, à la charge exclusive du preneur».
La S.A.S. MGS Développement produit une mise en demeure en date du 30 octobre 2023 et une sommation de payer par commissaire de justice en date du 9 août 2024.
La saisie attribution 30 janvier 2025 est demeurée infructueuse en l’état d’un solde de compte bancaire insaisissable.
Dès lors, monsieur [E] [Q], qui n’a opposé aucun moyen de fait ou de droit, sera condamné à verser la somme de 1 200 euros TTC à la S.A.S. MGS Développement en paiement des frais de rédaction du contrat de bail.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de la sommation de payer.
Sur les indemnisations
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse a choisi de solliciter une condamnation au paiement de sa créance par une procédure sur requête, laquelle est devenue contradictoire par l’opposition formée par le défendeur.
Au cours de l’instance, la proposition de règlement partiel amiable du défendeur a échoué.
Il n’est pas pour autant établi que le droit à débat contradictoire aurait dégénéré en un abus de droit.
L’absence de réponse aux courriers et l’exercice du droit de s’opposer à une décision non contradictoire ne caractérisent pas une résistance abusive, et la demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, monsieur [E] [Q] succombant à l’instance sera condamné aux dépens, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la SAS MGS Développement, pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens pour établir ses conclusions et être représentée aux deux audiences, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [E] [Q] sera donc condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [E] [Q] à payer à la S.A.S. MGS Développement la somme de 1 200,00 euros, pour honoraires de frais de rédaction du bail commercial du 29 septembre 2023 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de la sommation de payer ;
DÉBOUTE la S.A.S. MGS Développement de sa demande au titre d’une résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [E] [Q] à verser à la S.A.S. MGS Développement la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [E] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Examen médical ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- République ·
- Adresses ·
- Étranger
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonération d'impôt ·
- Mission ·
- Société fiduciaire ·
- Dispositif ·
- Comptable ·
- Éligibilité ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Juge ·
- Banque
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Interprète ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Siège ·
- Liquidation
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Partage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cliniques ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.