Infirmation 20 novembre 2025
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 nov. 2025, n° 25/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04675
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04680
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 octobre 2023 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [C] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [C] [T], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2025 à 18h55 ;
Vu le recours de M. [C] [T] daté du 17 novembre 2025, reçu et enregistré le 17 novembre 2025 à 19h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée le 17 novembre 2025 à 15h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 25/04680
Monsieur [C] [T], né le 15 Novembre 1999 à [Localité 16], de nationalité Sierra léonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [C] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04675 et celle introduite par le recours de M. [C] [T] enregistré sous le N° RG 25/04680 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen médical :
Aux termes des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue .
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Sur ce,
Il est constant que lors de la notification des droits, aucun examen médical n’a été sollicité, en revanche le le procès verbal du 14 novembre à 10h31 « Demande d’avocat d’office et de médecin » mentionne : « Monsieur [T] nous déclare donc qu’il souhaite un avocat commis d’office et plus son avocat désigné.— Monsieur [T] nous déclare également qu’il a mal au dos et qu’il souhaite être examiner par un médecin.
Prenons en compte les demandes de Monsieur [T] et contactons Immédiatement le Barreau de NANTERRE qui nous confirme qu’un avocat se déplacera pour assister Monsieur [T]. »
Il y’a lieu de relever tout d’abord que si ce même procès verbal évoque les diligences immédiates pour l’avocat d’office il ne fait nulle mention de celles pour le médecin suite aux douleurs au dos de l’intéressé.
Les autres PROCES-VERBAUX démontrent qu’une réquisition à l’UMJ a été faite mais il n’est pas possible de déterminer si cette diligence a été faite dans le délai de 3 heures. En effet, le dossier comporte un procès verbal du 14 novembre à 17h47 d’annexe de la réquisition à médecin et du certificat médical mais la réquisition n’est nullement horodatée et mentionne clairement une remise en mains propres au médecin . Le certificat médical date quant à lui du 14/112025 à 16h05.
Il n’est donc pas permis de contrôler la régularité de la formalité quant au respect du délai de 3 h00, dans un contexte où il est avéré que l’intéressé souffrait du dos et s’est vu prescrire des médicaments.
Ce moyen d’irrégularité suffit à ordonner la mainlevée de la rétention, acte subséquent de la procédure judiciaire sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à l’analyse des autres moyens d’irrégularité.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N°N° RG 25/04675 et celle introduite par le recours de M. [C] [T] enregistrée sous le N° RG 25/04680 ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [T] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [C] [T] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [T];
RAPPELONS à M. [C] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Novembre 2025 à 16 h 05 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 18 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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