Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 mai 2025, n° 21/12663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/12663 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKVI
N° PARQUET : 21-296
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H] et Madame [B] [Y] épouse [H] agissant en qualité de représentants légaux de [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0622
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12663
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2021 par Mme [B] [Y] et M. [U] [H], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [W], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [Y] et M. [U] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [W], notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025,
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12663
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 juin 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 5 octobre 2020, Mme [B] [Y] et M. [U] [H], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [W] né le 19 avril 2014 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, ont souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal de proximité de Rambouillet (Yvelines), sous la référence DnhM 109/2019 (pièce n°8 des demandeurs).
Une décision de refus d’enregistrement leur a été notifiée le 5 octobre 2020 (pièce n°8 bis des demandeurs).
Les demandeurs contestent ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance et demandent au tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de dire que l’enfant [C] [W] est de nationalité française. Ils font valoir qu’ils remplissent l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 alinéa 3,1° du code civil.
Le ministère public demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et de dire que l’enfant [C] [W] n’est pas français. Il fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant, et que la décision de [P] n’est pas opposable en France.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12663
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [B] [Y] et M. [U] [H]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 5 octobre 2020. La décision de refus a été notifiée le même jour, soit moins de six mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de six mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièces n°8 et 8 bis des demandeurs).
Il appartient donc à Mme [B] [Y] et M. [U] [H], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [W], de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-12 du code civil, précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [B] [Y] et M. [U] [H] doivent donc également justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [C] [W], attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant, les demandeurs produisent deux copies, délivrées le 4 février 2021 et le 8 février 2021, de l’acte de naissance n°4075 d'[C] [W], indiquant que l’enfant est né le 19 avril 2014 à 23 heures 50 à [Localité 6], de [F] [W], âgée de 21 ans, sans profession, domiciliée à [Adresse 4], l’acte ayant été dressé le 22 avril 2014 à 10 heures par [L] [S] sur déclaration de [N] [J] (pièces n°5-2 et 5-3 des demandeurs).
Suite aux contestations du ministère public relatives aux mentions manquantes de l’acte concernant le déclarant, les demandeurs versent aux débats une nouvelle copie, délivrée le 3 mai 2023, indiquant que l’enfant est né le 19 avril 2014 à 23 heures 50 à [Localité 6], de [F] [W], âgée de 21 ans, sans profession, domiciliée à [Adresse 5], l’acte ayant été dressé le 22 avril 2014 à 10 heures par [L] [S] sur déclaration de [N] [J] née le 29 mai 1979 à [Localité 6], employée de l’hôpital, demeurant à [Localité 6] (pièce n°17 des demandeurs).
Est également produite une décision rectificative d’état civil n°75/23, rendue par le procureur de la République, ordonnant à l’officier d’état civil d’ajouter « [J] [N] née le 29 mai 1979 à [Localité 6] » plutôt que [N] [J] et indiquant que l’acte a été rectifié le 20 février 2023 (pièce n°16 des demandeurs).
Le ministère public fait valoir que la dernière copie de l’acte de naissance de l’enfant ajoute des mentions non prévues par la décision rectificative du procureur de la République, laquelle de surcroît paraît être intervenue le 4 mai 2023, après la délivrance de la copie. En outre, l’acte ne mentionne pas avoir été rectifié par une décision juridictionnelle ou administrative.
Les demandeurs indiquent que la décision rectificative a été rendue le 20 février 2023, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public et que l’acte de naissance est authentique.
Aux termes de l’article 58 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970, modifiée par la loi du 20 août 2014, la transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil (..) Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date ou’ l’acte aurait dû être inscrit.
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12663
Les articles 59 et 60 de cette même ordonnance précisent que la transcription ne comprend que le dispositif; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l’officier de l’état civil, ni transmis par le procureur de la république. L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre ou’ la mention doit être effectue se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur général.
Il est rappelé à cet égard qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. Il en résulte que les mentions contenues dans l’acte de naissance doivent être identiques aux mentions telles qu’ordonnées dans le dispositif de la décision rectificative.
En l’espèce, à supposer que la décision rectificative ait été rendue le 20 février 2023, il n’en demeure pas moins, comme le relève le ministère public, que l’acte de naissance comprend des mentions relatives à la profession du déclarant et à son domicile, qui ne sont pas indiquées dans le dispositif de la décision du procureur de la République.
Dès lors, au regard des mentions ajoutées dans l’acte de naissance de l’enfant [C] [W], non précisées dans le dispositif de la décision rectificative, support pourtant nécessaire de cet acte, celui-ci n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi algérienne applicable.
De même, la décision rectificative n’est pas mentionnée dans l’acte de naissance, en contrariété tant du dispositif de la décision, que des dispositions des articles 58 et suivants de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien.
Il résulte de ce qui précède que l’acte de naissance de l’enfant ne peut se voir reconnaître aucun caractère probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant, les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour [C] [W].
La demanderesse soutient à cet égard que d’éventuels dysfonctionnements administratifs à l’origine d’erreurs purement matérielles ont pour conséquence de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui s’épanouit en France depuis l’âge de quatre mois et dont son état civil est fiable et certain.
Le ministère public n’a pas émis d’observation sur ce point.
Or, l’intérêt supérieur de l’enfant ne se trouve nullement remis en cause. En effet, il est titulaire d’un acte de naissance établi dans son pays d’origine qui, s’il n’est pas jugé suffisamment probant pour acquérir la nationalité française, lui demeure applicable.
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12663
Le refus de lui octroyer la nationalité française est fondé sur une carence dans l’administration de la preuve de son état civil, résultant du caractère irrégulier de son acte de naissance.
A cet égard, l’enfant a ainsi résidé de manière continue sur le sol français depuis son arrivée en 2015, et a reçu une partie significative de son éducation en France. Cependant, les demandeurs n’établissent toutefois nullement que le refus de lui accorder la nationalité française produit à cet égard des conséquence excessives sur sa vie privée. En effet, ce refus ne le prive pas de la possibilité de pouvoir continuer à résider en France, l’intéressé ne faisant pas état d’un risque avéré d’éloignement du territoire français et ne démontre pas être privé de la possibilité de solliciter un titre de séjour. Enfin, l’enfant pourrait à l’avenir acquérir la nationalité française si ses actes d’état civil étaient régularisés.
Il en résulte que la décision de refus d’enregistrement n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et dès lors qu'[C] [W] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] et M. [U] [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [Y] et M. [U] [H] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [Y] et M. [U] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [W], de l’ensemble de leurs demandes ;
Juge que [C] [W], dit né le 19 avril 2014 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [B] [Y] et M. [U] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens Mme [B] [Y] et M. [U] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [W],.
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique ·
- Défaut ·
- Provision ·
- Délai
- Crédit agricole ·
- Île-de-france ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Principal ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Ès-qualités ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Chrétien ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Métal ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Associations
- Loyer ·
- Logement ·
- Notification ·
- Bâtiment ·
- Mainlevée ·
- Arrêté municipal ·
- Courrier ·
- Date ·
- Adresses ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Consultant ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Adresses
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Qualités ·
- Forêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.